Entretien professionnel
Mise à jour : 24 janvier 2022Le principal risque est une sanction administrative : l'abondement sanction du CPF. L'entreprise peut également être mise en cause devant les tribunaux pour manquement à son obligation de formation et d'adaptation.
Qu'est-ce que l'abondement sanction du CPF ?
C'est une sanction administrative qui consiste à verser 3 000 € dans le CPF du salarié. Elle ne concerne que les entreprises de 50 salariés et plus C. trav., art. L. 6323-13C. trav., art. R. 6323-3.
Cette sanction est due lorsqu'au cours des six dernières années, le salarié n'a bénéficié :
- ni d'entretien professionnel
- ni de formation autre qu'une formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction.
Du 12 mars 2020 au 30 septembre 2021, en raison de la crise sanitaire, cette sanction n'était pas applicable Ord. nº 2020-387, 1er avr. 2020Ord. nº 2020-1501, 2 déc. 2020.
Remarque
À titre transitoire, jusqu'au 30 septembre 2021, pour échapper à cet abondement sanction, les employeurs pouvaient se prévaloir des anciennes règles applicables. Le salarié devait avoir bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels obligatoires et d'au moins deux des trois mesures suivantes : le suivi d'au moins une action de formation, l'acquisition par le salarié d'une certification ou bien le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle L. nº 2018-771, 5 sept. 2018Ord. nº 2019-861, 21 août 2019Ord. nº 2020-387, 1er avr. 2020 ; Ord. nº 2020-1501, 2 déc. 2020.
Un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement du CPF par l'employeur C. trav., art. L. 6315-1.
Est-ce qu'il existe d'autres risques ?
Si en principe, le salarié peut demander des dommages et intérêts en l'absence d'entretien professionnel, en principe cette action en justice est peu probable. En revanche, le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation est plus couramment sanctionné Cass. soc., 5 juin 2013, nº 11-21.255.
Ce contentieux se révèle principalement à l'occasion d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou d'un licenciement économique.
Exemple
Peut engager la responsabilité de son employeur pour son manquement à l'obligation de formation :
- un salarié de 16 ans d'ancienneté qui n'a bénéficié d'aucune formation Cass. soc., 5 juin 2013, nº 11-21.255
- un salarié qui n'a bénéficié que de deux formations en 30 ans Cass. soc., 12 sept. 2018, nº 16-24.152.
À l'inverse, un salarié qui n'a pas bénéficié de formation sur une période d'emploi de moins de deux ans ne peut pas se prévaloir d'un manquement de son employeur à son obligation de formation Cass. soc., 18 juin 2014, nº 13-16.848.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse quand :
- des salariés ont été mutés sur un autre poste de travail mais n'ont reçu aucune formation ou une formation insuffisante Cass. soc., 29 mai 2002, nº 00-40.996Cass. soc., 29 nov. 2007, nº 05-42.004
- le salarié qui au retour de son congé parental ne reçoit pas de formation sur les nouvelle techniques et méthodes de travail mise en place dans l'entreprise Cass. soc., 29 oct. 2002, nº 00-40.630.
Remarque
L'absence d'entretien professionnel au retour d'un congé de maternité n'est pas une cause de nullité du licenciement intervenu ultérieurement Cass. avis, 7 juill. 2021, no 21-70.011
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Codes, lois et réglementation
L. nº 2018-771 du 5 sept. 2018 (liberté de choisir son avenir professionnel)
Code du travail, Article L. 6315-1
Code du travail, Article L. 6323-13
Code du travail, Article R. 6323-3
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1810 du 29 mai 2002, Pourvoi nº 00-40.996
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2534 du 29 novembre 2007, Pourvoi nº 05-42.004
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3074 du 29 octobre 2002, Pourvoi nº 00-40.630
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1034 du 5 juin 2013, Pourvoi nº 11-21.255
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1135 du 18 juin 2014, Pourvoi nº 13-16.848
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1160 du 12 septembre 2018, Pourvoi nº 16-24.152
Cour de cassation, Autre, Avis nº 15010 du 7 juillet 2021, Pourvoi nº 21-70.011