Résultats des élections
Mise à jour : 09 août 2022L'audience est à la fois l'un des sept critères de la représentativité syndicale et est prise en compte pour la désignation du délégué syndical.
Pour qu'un syndicat soit représentatif, il doit obtenir une audience d'au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants. Chaque vote compte pour une voix en faveur de la liste qui l'a présentée.
En principe, pour être désigné délégué syndical, un salarié doit recueillir à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Dans certains cas, un syndicat peut désigner un délégué syndical qui n'a pas atteint ce score.
Quel score minimal un syndicat doit-il obtenir pour être représentatif ?
Pour être reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement concerné, l'organisation syndicale doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, et même en cas de carence C. trav., art. L. 2122-1.
Remarque
Il n'est pas possible d'arrondir le score obtenu. Ainsi, un score de 9,98 % des suffrages exprimés ne peut pas conférer de représentativité à l'organisation concernée Cass. soc., 15 oct. 2015, nº 14-25.375.
Comment apprécier l'audience électorale ?
L'audience s'apprécie globalement avec les critères d'ancienneté, d'influence, d'effectif des adhérents et de cotisations sur toute la durée du cycle électoral. Il est donc nécessaire, lors de chaque élection des membres du CSE de procéder au décompte des suffrages exprimés en faveur de chaque syndicat. Cela signifie également que le score électoral ne peut plus être remis en cause jusqu'aux élections suivantes. Sont ainsi sans conséquence sur la représentativité :
- les résultats obtenus lors d'élections partielles Cass. soc., 13 févr. 2013, nº 12-18.098 ou complémentaires Cass. soc., 13 juin 2019, nº 18-14.981
- la circonstance qu'un syndicat, qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections, ait perdu par la suite 80 % de ses adhérents Cass. soc., 14 nov. 2013, nº 12-29.984
- les changements de structure de l'entreprise au cours d'un cycle électoral Cass. soc., 19 févr. 2014, nº 13-17.445Cass. soc., 19 févr. 2014, nº 13-14.608.
Comment les suffrages doivent-ils être décomptés ?
Pour calculer l'audience électorale, chaque vote vaut une unité pour la liste du syndicat qui l'a présentée, peu important que le nom de certains candidats de cette liste soit raturé Cass. soc., 6 janv. 2011, nº 10-60.168.
Pour les syndicats intercatégoriels, l'audience doit être appréciée en tenant compte des suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise tous collèges confondus, peu important que certains salariés soient électeurs dans des collèges spécifiques Cass. soc., 12 avr. 2012, nº 11-22.289 et que le syndicat n'ait pas présenté de candidats dans tous les collèges Cass. soc., 27 mars 2013, nº 12-22.733. En revanche, pour les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale (comme la CFE-CGC), l'audience est appréciée dans les seuls collèges dans lesquels leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats C. trav., art. L. 2122-2.
Remarque
Pour déterminer dans quels collèges l'audience électorale d'un syndicat catégoriel doit être appréciée, il convient de se référer uniquement aux statuts de ce syndicat. Le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par ce syndicat ou d'autres syndicats est indifférent Cass. soc., 14 nov. 2013, nº 13-12.659. En cas de collège unique dans certains établissements d'une entreprise, un syndicat catégoriel peut présenter des candidats dans ces collèges uniques et son audience doit donc être calculée en tenant compte des suffrages de ces collèges uniques, même s'il n'y a pas présenté de candidats Cass. soc., 4 juill. 2012, nº 11-60.239.
Comment calculer les suffrages des listes intersyndicales ?
En cas de liste commune à plusieurs syndicats, les suffrages obtenus par cette liste doivent être répartis selon les modalités choisies par ces derniers, à condition qu'ils en aient informé l'employeur et les électeurs avant le déroulement des élections et, à défaut, à parts égales entre les syndicats intéressés C. trav., art. L. 2122-3Cass. soc., 23 juin 2021, nº 20-13.522 (voir §).
Les syndicats de la liste commune ne peuvent pas invoquer leur score électoral global pour se prétendre représentatifs et désigner un délégué syndical commun. Si aucun d'entre eux n'a recueilli au moins 10 % des suffrages, ils ne sont représentatifs ni séparément, ni de manière conjointe Cass. soc., 14 janv. 2014, nº 12-28.929.
Une organisation syndicale peut-elle revendiquer le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié ?
Oui. L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections constitue un élément essentiel du vote des électeurs. En conséquence, une organisation syndicale peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié, à condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote ou portée à la connaissance des électeurs par le syndicat avant le scrutin Cass. soc., 12 avr. 2012, nº 11-22.290 (voir §). Réciproquement, en cas de désaffiliation intervenue après les élections, le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages obtenus sous l'affiliation de la confédération qui avait été portée à la connaissance des électeurs pour se prétendre représentatif Cass. soc., 18 mai 2011, nº 10-60.069Cass. soc., 28 nov. 2012, nº 12-14.528.
Quel score un candidat doit-il obtenir pour pouvoir être désigné délégué syndical ?
En principe, un syndicat ne peut désigner comme délégué syndical qu'un salarié ayant recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles C. trav., art. L. 2143-3.
Il convient donc de décompter les suffrages obtenus par chaque candidat, afin de déterminer leur capacité à être désigné délégué syndical par un syndicat représentatif, qui n'est pas nécessairement celui sous l'étiquette duquel il s'est présenté aux élections Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-26.762Cass. soc., 14 nov. 2013, nº 12-29.984. Le score électoral exigé d'un candidat est en effet un score personnel (Cass. soc., 8 janv. 2020, nº 19-11.397.
Ce score minimal de 10 % au profit d'un salarié se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée Cass. soc., 29 juin 2011, nº 10-19.921. Il peut s'agir d'un candidat aux fonctions de titulaire ou de suppléant du CSE. En outre, il n'est pas exigé que ce score couvre l'ensemble du périmètre au sein duquel s'exerce le mandat de délégué syndical. Un salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections au sein d'un établissement peut être désigné délégué syndical d'entreprise, par une organisation représentative au niveau de l'entreprise Cass. soc., 28 nov. 2012, nº 12-13.628.
Un syndicat peut-il désigner un délégué syndical s'il n'a pas obtenu 10 % d'audience ?
Oui, mais seulement à certaines conditions. Un syndicat peut désigner son délégué parmi des candidats n'ayant pas obtenu 10 % ou, à défaut, parmi ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, ou encore parmi ses anciens élus ayant atteint la limite du nombre de mandats successifs, dans trois hypothèses précises :
- lorsqu'aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections n'a obtenu une audience personnelle d'au moins 10 %
- lorsqu'il ne reste plus aucun candidat dans l'entreprise remplissant cette condition
- ou lorsque les élus du syndicat représentatif qui ont obtenu un score personnel de 10 % ont renoncé au préalable et par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical C. trav., art. L. 2143-3Cass. soc., 8 juill. 2020, nº 19-14.605Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-24.678.
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2122-3
Code du travail, Article L. 2122-1
Code du travail, Article L. 2122-2
Code du travail, Article L. 2143-3
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 83 du 6 janvier 2011, Pourvoi nº 10-60.168
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1168 du 18 mai 2011, Pourvoi nº 10-60.069
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1564 du 29 juin 2011, Pourvoi nº 10-19.921
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1852 du 28 septembre 2011, Pourvoi nº 10-26.762
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1069 du 12 avril 2012, Pourvoi nº 11-22.289
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1070 du 12 avril 2012, Pourvoi nº 11-22.290
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1684 du 4 juillet 2012, Pourvoi nº 11-60.239
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2517 du 28 novembre 2012, Pourvoi nº 12-13.628
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2521 du 28 novembre 2012, Pourvoi nº 12-14.528
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 194 du 13 février 2013, Pourvoi nº 12-18.098
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 676 du 27 mars 2013, Pourvoi nº 12-22.733
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1936 du 14 novembre 2013, Pourvoi nº 13-12.659
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1940 du 14 novembre 2013, Pourvoi nº 12-29.984
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 47 du 14 janvier 2014, Pourvoi nº 12-28.929
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 431 du 19 février 2014, Pourvoi nº 13-17.445
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 432 du 19 février 2014, Pourvoi nº 13-14.608
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1663 du 15 octobre 2015, Pourvoi nº 14-25.375
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 955 du 13 juin 2019, Pourvoi nº 18-14.981
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 36 du 8 janvier 2020, Pourvoi nº 19-11.397
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 648 du 8 juillet 2020, Pourvoi nº 19-14.605
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 712 du 9 juin 2021, Pourvoi nº 19-24.678
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 812 du 23 juin 2021, Pourvoi nº 20-13.522