Clause d'exclusivité et clause de confidentialité
Mise à jour : 01 juin 2022La clause d'exclusivité interdit au salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, de travailler pour un autre employeur. Pour être valable, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle doit pour ce faire être rédigée de manière précise, notamment concernant les activités interdites au salarié.
L'ajout d'une clause d'exclusivité dans un contrat de travail constitue une modification de celui-ci et requiert l'accord du salarié. Dès lors qu'elle est valablement présente dans son contrat, le non-respect de la clause par le salarié peut entraîner une sanction allant jusqu'au licenciement pour faute grave.
Quel est l'objectif d'une clause d'exclusivité ?
La clause d'exclusivité vise à s'assurer que le salarié ne travaille pas pour d'autres employeurs pendant la durée de son contrat de travail. Afin de respecter la liberté du travail, le champ d'application de cette clause doit être strictement défini et être limité aux activités concurrentes salariées.
Remarque
La clause d'exclusivité ne peut viser que l'exercice d'une autre activité professionnelle. Elle ne peut pas interdire au salarié d'exercer une activité bénévole Cass. soc., 15 nov. 1984, nº 82-41.596.
Astuce
La clause d'exclusivité peut se limiter à prévoir que le salarié sollicitera l'accord de l'entreprise pour toute activité complémentaire.
À quelles conditions la clause d'exclusivité est-elle applicable ?
La clause d'exclusivité n'est valable que si elle est :
- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- justifiée par la nature de la tâche à accomplir : elle peut être justifiée par la présence de certaines responsabilités du salarié, la sécurité de l'entreprise, le bon éveil du salarié (pour les salariés travaillant sur des postes demandant une grande vigilance, un poste de nuit ou un poste en continu, etc.)
- proportionnée au but recherché : si la clause vise à protéger l'entreprise contre un risque en particulier, comme la transmission d'un savoir-faire à la concurrence ou sa disponibilité horaire en semaine, la clause doit être circonscrite à ce seul risque C. trav., art. L. 1121-1Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-43.240. La clause doit donc mentionner précisément les activités auxquelles renonce le salarié.
Attention
À l'exception des VRP, les clauses d'exclusivité ne sont pas applicables aux salariés qui reprennent ou créent une entreprise, pendant une période d'un an C. trav., art. L. 1222-5.
Exemple
La clause d'exclusivité selon laquelle le salarié s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper, est rédigée en termes trop généraux et imprécis. Elle ne spécifie pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisir. Cette rédaction ne permet ni de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée Cass. soc., 16 mai 2018, nº 16-25.272.
Une clause d'exclusivité ne peut pas avoir pour effet d'empêcher le salarié d'avoir une activité professionnelle en dehors de son temps de travail et dans un secteur sans rapport avec celui de son employeur principal, dès que cela exclut alors tout risque de conflit d'intérêt et de concurrence déloyale Cass. soc., 15 sept. 2010, nº08-44.860.
En revanche, la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail d'une comptable est valable dès lors qu'elle n'instaure pas une interdiction absolue d'exercer une autre activité professionnelle mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord. Cette clause est justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société Cass. soc., 29 sept. 2016, nº 14-24.296.
Peut-on insérer une clause d'exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel ?
En principe, il semble envisageable d'insérer une clause d'exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel. La clause d'exclusivité doit remplir les mêmes conditions dans un contrat de travail à temps partiel que dans un contrat de travail à temps complet Cass. soc., 25 févr. 2004, nº 01-43.392. Elle n'est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché Cass. soc., 16 sept. 2009, nº 07-45.346.
Cependant, en pratique, ces conditions rendent difficile la justification d'une clause d'exclusivité dans un contrat à temps partiel : dans la majorité des cas, soumettre un salarié à temps partiel à une clause d'exclusivité est disproportionné et est susceptible d'entraîner une restriction à la liberté du travail. Ainsi, la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié VRP s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut pas lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Si cette règle a été appliquée à des salariés VRP, la formulation de la décision qui l'a introduite amène à penser qu'elle vaut pour tous les salariés à temps partiel Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-43.240Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-40.143Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-43.945 . Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-41.486.
La clause d'exclusivité introduite dans un contrat à temps partiel qui ne respecte pas ces conditions est nulle, le salarié ne peut pas obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Il peut en revanche obtenir des dommages et intérêts à condition qu'il justifie d'un préjudice résultant de la clause illicite contraire à la loi ou à une disposition réglementaire Cass. soc., 25 févr. 2004, nº 01-43.392Cass. soc., 24 mars 2021, nº 19-16.418. L'employeur doit aussi veiller à appliquer la rémunération applicable à temps complet en vertu de la convention collective Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-43.240.
Peut-on ajouter une clause d'exclusivité au cours de l'exécution contrat de travail ?
Oui, mais il s'agit d'une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser Cass. soc., 7 juin 2005, nº 03-42.080.
Comment peut être sanctionné le salarié s'il ne respecte pas sa clause d'exclusivité ?
Le non-respect de la clause d'exclusivité par le salarié peut entraîner une sanction allant jusqu'au licenciement disciplinaire pour faute lourde Cass. soc., 15 mai 2019, nº 17-28.943.
Attention
Avant d'infliger une sanction au salarié, il convient de s'assurer qu'une telle clause remplisse les conditions de validité (voir §).
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À l'exception des VRP, les clauses d'exclusivité ne sont pas applicables aux salariés qui reprennent ou créent une entreprise, pendant une période d'un an (C. trav., art. L. 1222-5).
Avant d'infliger une sanction au salarié, il convient de s'assurer qu'une telle clause remplisse les conditions de validité (voir §).
La clause d'exclusivité peut se limiter à prévoir que le salarié sollicitera l'accord de l'entreprise pour toute activité complémentaire.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1121-1
Code du travail, Article L. 1222-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.210 du 15 novembre 1984, Pourvoi nº 82-41.596
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3333 du 11 juillet 2000, Pourvoi nº 98-43.240
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 409 du 25 février 2004, Pourvoi nº 01-43.392
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1349 du 7 juin 2005, Pourvoi nº 03-42.080
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3318 du 11 juillet 2000, Pourvoi nº 98-40.143
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3323 du 11 juillet 2000, Pourvoi nº 98-41.486
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3322 du 11 juillet 2000, Pourvoi nº 98-43.945
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 428 du 3 mars 2010, Pourvoi nº 08-44.860
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1765 du 16 septembre 2009, Pourvoi nº 07-45.346
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1648 du 29 septembre 2016, Pourvoi nº 14-24.296
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 688 du 16 mai 2018, Pourvoi nº 16-25.272
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 760 du 15 mai 2019, Pourvoi nº 17-28.943
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 387 du 24 mars 2021, Pourvoi nº 19-16.418