Résultats des élections
Mise à jour : 09 août 2022Le nombre de sièges que chaque liste se voit attribuer est déterminé à partir du quotient électoral, proportionnellement au nombre de suffrage que chaque liste a obtenu. Il convient donc successivement de :
- calculer le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir
- comptabiliser le nombre moyen de voix recueillies par chaque liste
- procéder à l'attribution des sièges sur la base du quotient électoral
- enfin, répartir les sièges restants à la plus forte moyenne.
Comment les sièges sont-ils attribués à partir des résultats des élections ?
Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix qu'elle a recueillies contient de fois le quotient électoral Nombre de suffrages valablement exprimés / Nombre de sièges à pourvoir . Si aucun siège n'a été pourvu ou s'il en reste à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne C. trav., art. R. 2314-19C. trav., art. R. 2314-20.
La répartition des sièges se fait selon le principe de représentation proportionnelle : les sièges sont attribués aux différentes listes en proportion du nombre de suffrages obtenus par chacune d'entre elles par rapport aux suffrages valablement exprimés.
Comment calculer le quotient électoral ?
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Si le chiffre obtenu n'est pas entier, il faut tenir compte des décimales.
Exemple
Si 120 suffrages ont été valablement exprimés pour 6 sièges à pourvoir, le quotient électoral est égal à : 120/6 = 20.
Si 263 suffrages ont été valablement exprimés pour 10 sièges à pourvoir, le quotient électoral est égal à : 263/10 = 26,3.
Par suffrages valablement exprimés, on entend le total des suffrages obtenus par toutes les listes. Il doit correspondre au nombre des bulletins recueillis dans l'urne, diminué du nombre des bulletins blancs ou nuls.
Le quotient électoral doit être calculé distinctement pour chaque scrutin, c'est-à-dire pour chaque collège, puis séparément pour les titulaires et les suppléants.
Remarque
Lorsque le nombre de votants porté sur le procès-verbal a été déterminé de manière erronée en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins blancs ou nuls, les opérations électorales ne sont pas déclarées irrégulières si le calcul du quotient électoral a été correctement effectué en tenant compte du nombre total de suffrages valablement exprimés. De même, la participation au vote d'un électeur non inscrit n'invalide pas le scrutin lorsque celle-ci n'était pas de nature à modifier le quotient électoral et donc à fausser les résultats Cass. soc., 4 avr. 2007, nº 06-60.191.
Comment calculer la moyenne des voix recueillies par chaque liste ?
Les électeurs ont la possibilité de rayer le nom de certains candidats sur une liste. Ainsi, pour calculer la moyenne des voix recueillies par une liste, il faut d'abord décompter le nombre de voix recueillies par tous les candidats de cette liste.
La moyenne des voix recueillies par une liste est égale au total des voix obtenues par tous les candidats de cette liste divisée par le nombre des candidats de celle-ci. Si le nombre obtenu n'est pas entier, il faut, là encore, tenir compte des décimales.
Exemple
Pour 5 sièges à pourvoir, 3 listes sont en présence. La liste A présente 5 candidats ; la liste B, 3 candidats ; et la liste C, 2 candidats. Elles obtiennent respectivement :
- Liste A : A1 : 80 ; A2 :78 ; A3 : 86 ; A4 : 76 ; A5 :85
- Total A : 405 voix
- Pour la liste B : B1 : 65 ; B2 : 64 ; B3 : 64
- Total B : 193 voix
- Liste C : C1 : 32 ; C2 : 35
- Total C : 67 voix.
Le nombre de voix recueillies par chacune des listes correspond à la moyenne des voix obtenues par les candidats de chaque liste soit :
- Liste A : 405 voix/5 candidats = 81 voix
- Liste B : 193 voix/3 candidats = 64,333 voix
- Liste C : 67 voix/2 candidats = 33,5 voix.
Comment les sièges doivent-ils être attribués sur la base du quotient électoral ?
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par celle-ci contient de fois le quotient électoral C. trav., art. R. 2314-19. Pour connaître le nombre de sièges à attribuer « au quotient », on divise donc le nombre de voix recueillies par chaque liste par le quotient électoral : chaque liste obtient le nombre de sièges arrondi à l'entier inférieur. Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base au calcul des sièges restant attribués sur la base de la plus forte moyenne Cass. soc., 21 mars 2018, nº 17-60.287.
Exemple
- Sièges à pourvoir : 5
- Inscrits : 205
- Votants : 195
- Bulletins blancs et nuls : 9
- Suffrages valablement exprimés : 186
- Le quotient électoral est de 186/5 = 37,2
En reprenant l'exemple choisi (voir §), le nombre de voix recueillies par chacune des listes est la moyenne des voix obtenues par les candidats de chaque liste soit :
- Liste A : 81
- Liste B : 64,333
- Liste C : 33,5.
Le quotient électoral est de 37,2. Le nombre de sièges au quotient est de :
- Liste A : 2 sièges (81 contient 2 fois le quotient).
- Liste B : 1 siège (64,333 contient 1 fois le quotient).
- Liste C : 0 siège (33,5 ne contient pas le quotient).
Il reste 2 sièges à pourvoir, qui seront attribués sur la base de la plus forte moyenne (voir §).
Comment les sièges restants doivent-ils être attribués ?
Lorsqu'aucun siège n'a été pourvu par application du quotient électoral, ou s'il reste des sièges à pourvoir (hypothèse la plus fréquente), les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Celle-ci est appréciée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste sur la base du quotient électoral C. trav., art. R. 2314-20Cass. soc., 12 juill. 2016, nº 15-25.638.
Un siège est attribué fictivement à chacune des listes pour déterminer celle d'entre elles qui aurait, après attribution de ce siège, la plus forte moyenne et qui mérite, pour cela, de l'obtenir. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège restant à pourvoir est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il faut ensuite renouveler successivement la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il doit être attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élu C. trav., art. R. 2314-21.
Les mêmes règles doivent s'appliquer lorsque plusieurs sièges restent encore à pourvoir :
- si deux listes ont la même plus forte moyenne et s'il reste deux sièges à pourvoir, un siège doit être attribué à chacune des listes
- si ce sont trois listes qui restent en présence avec la même plus forte moyenne, les deux sièges à pourvoir sont attribués aux deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Exemple
En reprenant l'exemple de la question précédente (voir § et §) :
Trois sièges ont déjà été attribués sur la base du « quotient électoral » (2 à la liste A, 1 à la liste B, aucun à la liste C), il reste donc 2 sièges à pourvoir à la plus forte moyenne.
1. Calcul de la plus forte moyenne pour l'attribution du quatrième siège :
- Liste A : 81 voix/ (2 sièges obtenus au « quotient électoral » + 1 siège à attribuer) = moyenne de 27
- Liste B : 64,333 voix/ (1 siège obtenu au « quotient électoral » + 1 siège à attribuer) = moyenne de 32,16
- Liste C : 33,5 voix/ (0 siège obtenu au « quotient électoral » + 1 siège à attribuer) = moyenne de 33,5.
La plus forte moyenne est celle de la liste C (33,5). Le quatrième siège lui est donc attribué.
2. Calcul de la plus forte moyenne pour l'attribution du cinquième siège :
- Liste A : 81 voix/ (2 sièges obtenus au « quotient électoral » + 1 siège à attribuer) = moyenne de 27
- Liste B : 64,333 voix/ (1 siège obtenu au « quotient électoral » + 1 siège à attribuer) = moyenne de 32,16
- Liste C : 33,5 voix/ (1 siège attribué à la plus forte moyenne + 1 siège à attribuer) = moyenne de 16,75.
La plus forte moyenne est celle de la liste B. Le 5e siège lui est attribué.
3. Le résultat complet de ce scrutin est donc :
- liste A : 2 sièges (au « quotient électoral »)
- liste B : 2 sièges (1 au « quotient électoral », 1 à la plus forte moyenne)
- liste C : 1 siège (à la plus forte moyenne).
Comment les sièges doivent-ils être attribués en cas de liste incomplète ?
Une liste peut contenir un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges qui ne peuvent lui être attribués faute de candidats en nombre suffisant doivent donc être attribués aux autres listes à la plus forte moyenne Cass. soc., 21 juin 1972, nº 72-60.002. S'il ne reste qu'une seule autre liste disposant encore d'un candidat, le siège restant doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire Cass. soc., 12 janv. 2000, nº 99-60.044.
Exemple
Si deux syndicats ont présenté chacun une liste comportant le nom d'un seul candidat, à la fois comme titulaire et comme suppléant et qu'il faut élire un membre du CSE titulaire et un suppléant, une fois que le siège du titulaire a été attribué, le siège du suppléant ne peut être attribué à la même personne et il doit donc revenir au candidat non élu de l'autre liste, peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité des voix Cass. soc., 12 mars 2008, nº 07-60.335.
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article R. 2314-19
Code du travail, Article R. 2314-20
Code du travail, Article R. 2314-21
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 252 du 12 janvier 2000, Pourvoi nº 99-60.044
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 568 du 12 mars 2008, Pourvoi nº 07-60.335
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 730 du 4 avril 2007, Pourvoi nº 06-60.191
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 888 du 21 juin 1972, Pourvoi nº 72-60.002
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1435 du 12 juillet 2016, Pourvoi nº 15-25.638
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 406 du 21 mars 2018, Pourvoi nº 17-60.287