Résultats des élections
Mise à jour : 09 août 2022Le procès-verbal doit être établi en deux exemplaires, immédiatement après la fin du dépouillement, par un membre du bureau de vote ou un électeur et signé par tous les membres du bureau. Il contient notamment : les résultats aux deux tours des élections, toute observation, protestation ou contestation sur les opérations électorales et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
Il est recommandé d'afficher les résultats sur un panneau. L'employeur doit envoyer le procès-verbal aux organisations syndicales qui ont présenté des candidats et à celles qui ont participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ainsi qu'au ministère du Travail.
Comment le procès-verbal des élections doit-il être établi par le bureau de vote ?
Le procès-verbal doit être établi immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote. Les résultats des élections doivent être consignés dans un procès-verbal, sous peine de nullité automatique du scrutin Cass. soc., 27 mai 2020, nº 19-13.504.
Il est impérativement rédigé par l'un des membres du bureau de vote (souvent le secrétaire) ou par l'un des électeurs présents, choisi par le bureau. Il doit être signé par l'ensemble des membres du bureau de vote, comme la liste d'émargement Cass. soc., 7 déc. 2016, nº15-26.096C. élect., art. R. 67.
Attention
La rédaction du procès-verbal des élections par un tiers constitue une irrégularité qui justifie l'annulation des élections, même si ce procès-verbal est signé par les membres du bureau de vote Cass. soc., 2 juill. 2014, nº 13-60.218.
De plus, le défaut de la qualité requise pour remplir le procès-verbal (membre du bureau de vote ou électeur), ou l'absence de leurs signatures par l'ensemble des membres du bureau de vote, sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituent des irrégularités qui justifient à elles seules l'annulation des élections.
Astuce
Dès lors, si un ou plusieurs membres du bureau refusent de signer le procès-verbal, il est conseillé de leur indiquer que cette signature ne vaut pas renonciation à contester les élections et qu'ils peuvent s'ils le souhaitent émettre des réserves sur le procès-verbal. Les membres du bureau de vote conservent la possibilité de demander l'annulation des élections professionnelles, y compris s'ils n'émettent aucune réserve sur le procès-verbal Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.233Cass. soc., 1er déc. 2010, nº 10-60.163.
Que doit contenir le procès-verbal ?
Le procès-verbal doit comporter :
- les résultats des élections
- toutes les observations ou contestations portant sur les opérations électorales
- l'établissement et le collège électoral
- les catégories d'emplois correspondant à leur dénomination pour chaque collège Cass. soc., 28 nov. 2012, nº11-28.001
- les heures d'ouverture et de clôture du scrutin C. élect., art. R. 57. La méconnaissance d'une telle exigence est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue en conséquence une irrégularité justifiant l'annulation des élections Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.680, sauf lorsque le vote se déroule exclusivement par correspondance Cass. soc., 15 avr. 2015, nº 14-60.688.
Qui doit proclamer les résultats et que faut-il annoncer ?
Les résultats sont proclamés après l'établissement du procès-verbal par le président du bureau de vote, et non par l'employeur. Cette proclamation indique :
- les heures d'ouverture et de clôture du scrutin
- le nombre d'inscrits et de votants
- le nombre de bulletins valables
- le nombre de sièges revenant à chaque liste.
Elle doit également désigner nominativement les élus avec le nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Seule cette formalité confère aux élus la qualité de membres du comité social et économique et constitue le terme même des opérations électorales à partir duquel court le délai légal de contestation Cass. soc., 26 avr. 2000, nº 99-60.019.
Astuce
Un espace dédié à la mention des horaires d'ouverture et de fermeture du scrutin existe sur les formulaires Cerfa mis à la disposition des entreprises. Ces modèles types de procès-verbaux (Cerfa nº 15822*01 et Cerfa nº 15823*01), ainsi qu'un procès-verbal de carence (Cerfa nº 15248*03), élaborés par le ministère du Travail sont disponibles sur le site : www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr. Les procès-verbaux peuvent également être directement saisis sur ce site. Le ministère du Travail y propose un outil d'assistance.
Combien d'exemplaires du procès-verbal doivent être établis ?
Le procès-verbal des élections est établi en autant d'exemplaires que nécessaire :
- un exemplaire pour l'employeur, auquel il est d'usage de joindre les bulletins blancs et nuls qui doivent être conservés pendant le délai de 15 jours de contestation des opérations électorales
- un exemplaire pour le Centre de traitement des élections professionnelles agissant pour le compte du ministère du Travail, auquel il doit être transmis dans les 15 jours (voir §) C. trav., art. R. 2314-22. Il est possible d'établir un procès-verbal supplémentaire pour affichage, bien que cela soit facultatif. Une simple copie peut également être affichée.
Quelle est la valeur du procès-verbal ?
Le procès-verbal des élections fait foi jusqu'à preuve contraire. La validité des opérations électorales peut être contestée dans les 15 jours qui suivent le jour de la proclamation des résultats C. trav., art. R. 2314-28C. trav., art. R. 2324-24. Tant que le juge ne s'est pas prononcé, le résultat proclamé par le bureau de vote et enregistré au procès-verbal des élections reste valable. Il devient ensuite définitivement valable si aucun recours n'a été formé dans le délai légal.
À qui l'employeur doit-il faire connaître le résultat des élections ?
1. Information des salariés
L'employeur n'a pas l'obligation de porter le procès-verbal des élections à la connaissance des salariés, contrairement au procès-verbal de carence C. trav., art. L. 2314-9. En pratique, il semble toutefois pertinent de l'afficher sur un panneau réservé, comme le préconise le Code électoral pour les élections politiques C. élect., art. R. 67.
L'employeur a l'obligation d'afficher, dans les locaux affectés au travail, une liste nominative des membres du CSE d'entreprise ou de chaque CSE d'établissement, indiquant, pour chaque membre, son emplacement de travail habituel ainsi que sa potentielle participation à une ou plusieurs commissions du comité C. trav., art. R. 2314-22.
2. Envoi des procès-verbaux aux syndicats
L'employeur adresse des copies des procès-verbaux aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral C. trav., art. L. 2314-29.
3. Envoi des procès-verbaux au ministère du Travail
L'employeur doit transmettre un exemplaire du procès-verbal des élections au ministère du Travail, dans les 15 jours suivant la date du scrutin C. trav., art. R. 2314-22.
Cette transmission peut être effectuée sur support électronique selon une procédure sécurisée sur le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr, ou par envoi des formulaires Cerfa papier.
Les résultats de chaque cycle électoral recueillis sont ensuite portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social C. trav., art. L. 2122-11.
Remarque
Par résultats, il convient d'entendre l'ensemble des procès-verbaux, y compris de carence, établis à l'occasion des élections des membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants du comité social et économique, quel que soit leur collège électoral, au premier tour de l'élection et, le cas échéant, au deuxième tour.
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La rédaction du procès-verbal des élections par un tiers constitue une irrégularité qui justifie l'annulation des élections, même si ce procès-verbal est signé par les membres du bureau de vote (Cass. soc., 2 juill. 2014, nº 13-60.218).
De plus, le défaut de la qualité requise pour remplir le procès-verbal (membre du bureau de vote ou électeur), ou l'absence de leurs signatures par l'ensemble des membres du bureau de vote, sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituent des irrégularités qui justifient à elles seules l'annulation des élections.
Dès lors, si un ou plusieurs membres du bureau refusent de signer le procès-verbal, il est conseillé de leur indiquer que cette signature ne vaut pas renonciation à contester les élections et qu'ils peuvent s'ils le souhaitent émettre des réserves sur le procès-verbal. Les membres du bureau de vote conservent la possibilité de demander l'annulation des élections professionnelles, y compris s'ils n'émettent aucune réserve sur le procès-verbal (Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.233Cass. soc., 1er déc. 2010, nº 10-60.163).
Un espace dédié à la mention des horaires d'ouverture et de fermeture du scrutin existe sur les formulaires Cerfa mis à la disposition des entreprises. Ces modèles types de procès-verbaux (Cerfa nº 15822*01 et Cerfa nº 15823*01), ainsi qu'un procès-verbal de carence (Cerfa nº 15248*03), élaborés par le ministère du Travail sont disponibles sur le site : www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr. Les procès-verbaux peuvent également être directement saisis sur ce site. Le ministère du Travail y propose un outil d'assistance.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2122-11
Code du travail, Article L. 2314-9
Code du travail, Article L. 2314-29
Code du travail, Article R. 2314-22
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1800 du 26 avril 2000, Pourvoi nº 99-60.019
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1953 du 13 octobre 2010, Pourvoi nº 09-60.233
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2295 du 1 décembre 2010, Pourvoi nº 10-60.163
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2520 du 28 novembre 2012, Pourvoi nº 11-28.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1702 du 16 octobre 2013, Pourvoi nº 12-21.680
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1372 du 2 juillet 2014, Pourvoi nº 13-60.218
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 820 du 15 avril 2015, Pourvoi nº 14-60.688
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2318 du 7 décembre 2016, Pourvoi nº 15-26.096
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 470 du 27 mai 2020, Pourvoi nº 19-13.504