CDD de remplacement
Mise à jour : 30 juin 2022Le remplacement d'un salarié peut prendre différentes formes : le salarié absent peut n'être remplacé que partiellement, sur certaines fonctions spécifiques (remplacement partiel), il peut également être remplacé par un autre salarié de l'entreprise et le CDD de remplacement pourvoir le poste de ce second salarié (remplacement en cascade), enfin le remplaçant peut effectuer un temps de travail inférieur à celui qu'il remplace. En revanche, il est interdit d'embaucher en CDD pour le remplacement de plusieurs salariés.
Peut-on conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés ?
En principe, le salarié en CDD ne peut remplacer qu'un seul salarié Cass. soc., 18 janv. 2012, no 10-16.926Cass. soc., 11 juill. 2012, no 11-12.243 :
- pour le remplacement de plusieurs salariés successivement absents, l'employeur doit conclure autant de CDD qu'il y a de salariés à remplacer. Il peut tout à fait s'agir de contrats de travail successifs conclus avec le même salarié, il n'y a pas de délai de carence à respecter entre chaque contrat de travail (voir question dédiée)
- si les salariés à remplacer sont tous absents en même temps, il n'est pas non plus possible de conclure un seul CDD de remplacement avec le même salarié, y compris lorsque le remplacement de chaque absent n'est que partiel. Chaque absence doit faire l'objet d'un contrat de travail distinct.
Toutefois, à titre expérimental, il était possible, entre le 20 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, dans 11 secteurs d'activité de ne conclure qu'un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés L. no 2018-771, 5 sept. 2018, art. 53D. no 2019-1388, 18 déc. 2019. Cette expérimentation s'appliquait dans les secteurs suivants :
- sanitaire, social et médico-social
- propreté et nettoyage
- économie sociale et solidaire pour les activités relevant de la radio diffusion, de l'animation, du tourisme social et familial, du sport, des foyers et services de jeunes travailleurs, de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile et des acteurs du lien social et familial
- tourisme en zone de montagne
- commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- plasturgie
- restauration collective
- sport et équipements de loisirs
- transport routier et activités auxiliaires
- industries alimentaires
- services à la personne
Les remplacements en cascade sont-ils autorisés ?
Oui. L'employeur qui a recours à un contrat de travail de remplacement n'a pas l'obligation d'affecter le salarié recruté sur le poste même du salarié absent Cass. soc., 30 avr. 2003, no 01-40.937. Un salarié sous CDD peut remplacer non pas le salarié absent, mais un autre salarié de l'entreprise, qui abandonne provisoirement son poste pour occuper celui du salarié absent.
Exemple
Un employeur peut valablement recruter un salarié en CDD ou contrat de mission pour remplacer un salarié présent dans l'entreprise mais absent temporairement de son poste de travail à la suite d'une affectation momentanée sur un autre poste pour raisons médicales Cass. soc., 13 juill. 2010, no 09-40.600.
Attention
Si le CDD a été conclu sans terme précis, le contrat de travail a pour terme le retour du salarié absent de l'entreprise et non le retour, sur son poste initial, du salarié de l'entreprise qui avait abandonné provisoirement son poste pour occuper celui du salarié absent Cass. soc., 24 juin 2015, no 14-12.610.
Le salarié absent peut-il n'être remplacé que sur certaines fonctions ?
Un CDD peut être conclu pour effectuer un remplacement partiel, le salarié remplaçant n'assure alors que certaines des fonctions assumées par le salarié absent.
Si le salarié en CDD ne s'est vu confier que les tâches les moins complexes :
- il peut avoir un niveau de qualification inférieur par rapport au salarié remplacé
- il peut percevoir un salaire inférieur au salarié remplacé Cass. soc., 15 oct. 2002, no 00-40.623.
Le temps de travail du remplaçant peut-il être différent du remplacé ?
Oui, le temps de travail du salarié recruté en CDD peut être inférieur à celui du salarié remplacé mais il ne peut en aucun cas être supérieur.
Il n'est donc pas possible de remplacer un salarié à temps partiel par un salarié à temps plein Cass. soc., 20 mars 1990, no 87-40.521.
Remarque
Un CDD ou contrat d'intérim ne peut pas être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Il est donc interdit de conclure un CDD à temps plein pour assurer l'exécution du complément de travail de plusieurs salariés employés de façon permanente à temps partiel Cass. soc., 12 juill. 1999, no 96-45.473.
La rémunération du remplaçant peut-elle être différente du remplacé ?
En principe, non C. trav., art. L. 1242-15. Toutefois la rémunération du salarié en CDD peut être :
- inférieure si le salarié effectue un remplacement partiel et qu'il est moins qualifié que le salarié remplacé. Les fonctions ne doivent pas être les mêmes (voir question dédiée). Attention à bien l'indiquer sur le contrat Cass. soc., 15 oct. 2002, nº 00-40.623
- supérieure si cette différence de rémunération est justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiable (par exemple, l'urgence du recrutement) Cass. soc., 21 juin 2005, nº 02-42.658.
Attention
L'indemnité de précarité ne doit pas être prise en compte dans les rémunérations à comparer pour s'assurer de l'égalité entre le salarié en CDI et de celui qui le remplace en CDD Cass. soc., 18 déc. 2013, nº 12-15.454.
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Si le CDD a été conclu sans terme précis, le contrat de travail a pour terme le retour du salarié absent de l'entreprise et non le retour, sur son poste initial, du salarié de l'entreprise qui avait abandonné provisoirement son poste pour occuper celui du salarié absent Cass. soc., 24 juin 2015, no 14-12.610.
L'indemnité de précarité ne doit pas être prise en compte dans les rémunérations à comparer pour s'assurer de l'égalité entre le salarié en CDI et de celui qui le remplace en CDD Cass. soc., 18 déc. 2013, nº 12-15.454.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-15
L. nº 2018-771 du 5 sept. 2018 (liberté de choisir son avenir professionnel), Article 53
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1307 du 20 mars 1990, Pourvoi nº 87-40.521
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3267 du 12 juillet 1999, Pourvoi nº 96-45.473
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2878 du 15 octobre 2002, Pourvoi nº 00-40.623
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1380 du 30 avril 2003, Pourvoi nº 01-40.937
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1548 du 21 juin 2005, Pourvoi nº 02-42.658
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1486 du 13 juillet 2010, Pourvoi nº 09-40.600
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 112 du 18 janvier 2012, Pourvoi nº 10-16.926
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1734 du 11 juillet 2012, Pourvoi nº 11-12.243
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2113 du 18 décembre 2013, Pourvoi nº 12-15.454
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1082 du 24 juin 2015, Pourvoi nº 14-12.610