Clause de dédit-formation
Mise à jour : 24 mai 2022La clause de dédit-formation doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses. Le montant de la clause doit être proportionné aux frais de formation engagés. Elle ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de démissionner. Elle doit être écrite et signée. Le délai au cours duquel la clause s'applique doit ne doit pas être excessif et être proportionné au coût du dédit-formation.
Qu'est-ce qu'une clause de dédit formation ?
La clause de dédit-formation est une clause par laquelle le salarié s'engage à respecter un certain délai, fixé par la clause, avant de quitter l'entreprise. S'il quitte l'entreprise avant ce délai, il doit restituer à l'employeur tout ou partie des frais de formation que celui-ci a supportés.
Cette clause vise donc à dissuader le salarié de quitter l'entreprise après avoir bénéficié d'une formation aux frais de son employeur. Elle est d'utilisation courante dans les professions exigeant une importante formation initiale, par exemple, les pilotes de ligne.
Quelles sont les mentions obligatoires d'une clause de dédit-formation ?
La clause de dédit-formation doit nécessairement indiquer :
- la date, la nature, la durée et le coût réel de la formation
- le montant et les modalités du remboursement (Cass. soc., 4 févr. 2004, nº 01-43.65 ; Cass. soc., 9 févr. 2010, nº 08-44.477.
Attention
Si l'employeur ne mentionne pas le coût réel de la formation et les modalités de remboursement par le salarié, il ne peut pas demander le paiement du dédit Cass. soc., 28 sept. 2005, nº 03-47.760.
Quelles sont les conditions de validité de la clause ?
Les conditions de validité de la clause sont les suivantes :
- la clause doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective Cass. soc., 5 juin 2002, nº 00-44.327
- le montant de la clause doit être proportionné aux frais de formation engagés (voir §)
- elle ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de démissionner Cass. soc., 21 mai 2002, nº 00-42.909Cass. soc., 5 juin 2002, nº 00-44.327
- elle doit être écrite et signée avant que ne débute la formation Cass. soc., 2 mars 2005, nº 02-47.334.
Attention
Si l'employeur prévoit un dédit-formation dans le cadre d'une formation obligatoire, la clause peut être nulle et, dans ce cas, il ne peut pas réclamer le remboursement des frais de formation au salarié Cass. soc., 23 oct. 2013, nº11-16.032. De même, si elle porte atteinte à la liberté du salarié de démissionner (CA Paris, nº 25 oct. 3011, nº10/00937).
Comment fixer la durée de la clause ?
La durée de la clause ne doit pas être excessive et doit rester proportionnée aux dépenses prises en charge. La clause entraînant une atteinte à la liberté du travail doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionné au but recherché C. trav., art. L. 1121-1. Aucune durée maximale n'est prévue, la durée doit être fixée en considération des montants pris en charge, de la nature de la formation et des usages de la profession Cass. soc., 5 juin 2002, nº 00-44.327.
Généralement, les clauses s'appliquent pendant deux à cinq ans.
Exemple
Des clauses de dédit-formation ont été jugées valables dans des cas où :
- un technicien de contrôle a bénéficié d'une formation sur machine et que le coût du dédit formation a été fixé sur la base du coût de la formation suivie. En contrepartie, le salarié s'engageait à rester au service de l'employeur pendant deux ans Cass. soc., 5 juin 2002, nº 00-44.327
- un commandant de bord a bénéficié d'une formation sur un avion. La clause était de quatre ans et le salarié devait accepter une clause de dédit formation chaque fois qu'il obtenait une nouvelle qualification. À cette clause s'ajoutait une seconde restriction à la liberté du travail : un accord d'entreprise prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle le salarié ne pouvait pas exploiter cette nouvelle qualification pendant la période d'amortissement du coût de la formation Cass. soc., 21 mai 2002, nº 00-42.909.
Quelles sont les dépenses de formation qui peuvent faire l'objet d'un dédit-formation ?
Le dédit-formation constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective Cass. soc., 5 juin 2002, nº 00-44.327.
Ainsi, un dédit-formation ne peut pas être demandé :
- lorsque la formation a été prise par le salarié dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF)
- lorsque la formation a été financée par un organisme collecteur (Fongecif) ou au travers de subventions de fonctionnement du conseil régional (Cass. soc., 19 nov. 1997, nº 99-43.195). Les dépenses de formation doivent être effectivement à la charge de l'employeur Cass. soc., 17 juill. 1991, nº 88-40.201
- lorsque les dépenses de formation ont été financées au titre du plan de formation, et ce dans le cadre de l'obligation légale ou conventionnelle de financement de la formation Cass. soc., 9 févr. 1994, nº 91-44.644.
Tous les contrats peuvent-ils fixer une clause de dédit-formation ?
Non. Les clauses de dédit-formation sont interdites et donc nulles au sein des contrats de professionnalisation et de reconversions ou promotions par l'alternance C. trav., art. L. 6325-15C. trav., art. D. 6324-1. Si l'employeur n'engage pas des frais réels supérieurs aux dépenses rendues obligatoires par la loi et le contrat, la clause de dédit-formation prévue dans le contrat est nulle (CA Montpellier, 18 mars 2003, nº 02/1347).
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Si l'employeur ne mentionne pas le coût réel de la formation et les modalités de remboursement par le salarié, il ne peut pas demander le paiement du dédit (Cass. soc., 28 sept. 2005, nº 03-47.760).
Si l'employeur prévoit un dédit-formation dans le cadre d'une formation obligatoire, la clause peut être nulle et, dans ce cas, il ne peut pas réclamer le remboursement des frais de formation au salarié (Cass. soc., 23 oct. 2013, nº11-16.032). De même, si elle porte atteinte à la liberté du salarié de démissionner (CA Paris, nº 25 oct. 3011, nº10/00937).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1121-1
Code du travail, Article L. 6325-15
Code du travail, Article D. 6324-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2746 du 17 juillet 1991, Pourvoi nº 88-40.201
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 727 du 9 février 1994, Pourvoi nº 91-44.644
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1686 du 21 mai 2002, Pourvoi nº 00-42.909
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1880 du 5 juin 2002, Pourvoi nº 00-44.327
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 529 du 2 mars 2005, Pourvoi nº 02-47.334
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2060 du 28 septembre 2005, Pourvoi nº 03-47.760
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 311 du 9 février 2010, Pourvoi nº 08-44.477
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1732 du 23 octobre 2013, Pourvoi nº 11-16.032