Clause de mobilité
Mise à jour : 09 août 2022La clause de mobilité peut être prévue dès la conclusion du contrat de travail ou au cours de celui-ci par la conclusion d'un avenant. Elle doit préciser sa zone d'application, être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Sous certaines conditions, un accord de performance collective ou une convention collective peuvent imposer des obligations de mobilité géographique aux salariés même lorsqu'une telle obligation n'est pas présente dans le contrat de travail.
Qu'est-ce que la clause de mobilité géographique ?
La clause de mobilité permet à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié sans son accord. Cette mobilité géographique va au-delà du seul « secteur géographique » au sein duquel les juges autorisent une modification du lieu de travail même sans clause de mobilité.
L'entreprise peut-elle librement prévoir des clauses de mobilité dans les contrats de travail ?
L'employeur est libre de prévoir une clause de mobilité dans les contrats de travail qu'il propose, sauf si la convention collective l'interdit. Une clause de mobilité peut aussi bien être prévue pour un cadre que pour un non-cadre.
Attention
L'insertion d'une clause de mobilité dans un contrat de travail doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé. En cas de contentieux, une clause de mobilité prévue pour un non-cadre sera appréciée avec une plus grande rigueur, une telle clause étant traditionnellement utilisée pour les cadres dirigeants et les salariés exerçant des fonctions commerciales.
Comment la clause de mobilité peut-elle être prévue ?
La clause de mobilité peut être prévue dans le contrat de travail lors de l'embauche. Elle peut également être proposée ultérieurement au salarié au moyen d'un avenant. Elle constitue alors une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser Cass. soc., 18 mars 1997, nº 94-40.593 ; Cass. soc., 23 oct. 2019, nº 18-18.151.
Une convention collective peut imposer une obligation de mobilité aux salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition en cause, même en l'absence de clause insérée dans le contrat de travail, dès lors que les salariés ont été informés de l'existence de cette convention collective au moment de leur engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance. Si la convention collective a été conclue postérieurement à l'embauche, elle ne peut pas être imposée aux salariés si elle ne figurait pas initialement dans le contrat de travail Cass. soc., 17 juin 2002, nº 00-42.646 ; Cass. soc., 30 nov. 2005, nº 03-46.530.
Certaines conventions collectives peuvent simplement prévoir la possibilité d'une clause de mobilité et en réglementer les conditions. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire que la clause de mobilité figure expressément dans le contrat de travail. Un simple rappel de la convention collective applicable ne suffit pas. Cette clause doit alors respecter les conditions prévues par la convention collective, notamment les nécessités de service Cass. soc., 22 janv. 2003, nº 01-40.141 ou les procédures particulières Cass. soc., 4 févr. 2003, nº 01-40.384.
Attention
La convention collective peut fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de mobilité géographique. Si la procédure conventionnelle n'est pas respectée, le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter sa mutation sera jugé sans cause réelle et sérieuse. En cas de démission, celle-ci sera requalifiée en un licenciement Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 02-42.271.
Comment définir la zone géographique de la clause de mobilité ?
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et l'employeur ne doit pas pouvoir l'étendre de façon unilatérale Cass. soc., 7 juin 2006, nº 04-45.846 ; Cass. soc., 12 juill. 2006, nº 04-45.396 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, nº 06-43.884 ; Cass. soc., 2 oct. 2019, nº 18-20.353.
Exemple
Une clause autorisant une mutation en fonction des nécessités du service, sans autre précision, est trop imprécise Cass. soc., 17 juill. 2007, nº 06-41.630. De même, une clause qui permet tout changement de lieu habituel de rattachement nécessité par la bonne marche de l'entreprise est imprécise Cass. soc., 10 févr. 2016, nº 14-14.325.
En revanche, une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national est une clause claire, précise et donc licite Cass. soc., 13 mars 2013, nº 11-28.916. De même, une clause selon laquelle, compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l'engagement d'accepter « tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail » est valable dans la mesure où elle fixe une zone géographique d'application délimitée et précise Cass. soc., 9 juill. 2014, nº 13-11.906.
Attention
Les clauses de mobilité intragroupe ou intra-unité économique et sociale (UES) sont prohibées. Est donc nulle la clause par laquelle un salarié s'engage à accepter toute mutation dans une autre société, peu importe que celle-ci appartienne au même groupe ou à la même UES Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 07-44.200 ; Cass. soc., 19 mai 2016, nº 14-26.556.
Quelles sont conditions à respecter pour rédiger une clause de mobilité ?
En plus de la définition de sa zone géographique (voir §), la clause de mobilité doit être « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ». Ainsi, une zone très large ne saurait concerner un salarié ayant des fonctions de faible qualification. À l'inverse, l'intérêt de l'entreprise peut commander qu'elle envoie ses salariés plus qualifiés sur différents sites ou auprès de divers clients dans une zone plus ou moins éloignée (multinationales par exemple). Une « coordinatrice direction commerciale » peut ainsi se voir appliquer une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire français Cass. soc., 5 avr. 2018, nº 16-25.242.
Un accord de performance collective peut-il imposer une mobilité géographique aux salariés ?
Un accord de performance collective peut déterminer les conditions de la mobilité géographique interne à l'entreprise. L'accord se substitue aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Cet accord permet ainsi de déroger aux règles prévues par le contrat de travail en matière de mobilité C. trav., art. L. 2254-2.
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L'insertion d'une clause de mobilité dans un contrat de travail doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé. En cas de contentieux, une clause de mobilité prévue pour un non-cadre sera appréciée avec une plus grande rigueur, une telle clause étant traditionnellement utilisée pour les cadres dirigeants et les salariés exerçant des fonctions commerciales.
La convention collective peut fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de mobilité géographique. Si la procédure conventionnelle n'est pas respectée, le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter sa mutation sera jugé sans cause réelle et sérieuse. En cas de démission, celle-ci sera requalifiée en un licenciement (Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 02-42.271).
Les clauses de mobilité intragroupe ou intra-unité économique et sociale (UES) sont prohibées. Est donc nulle la clause par laquelle un salarié s'engage à accepter toute mutation dans une autre société, peu importe que celle-ci appartienne au même groupe ou à la même UES (Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 07-44.200 ; Cass. soc., 19 mai 2016, nº 14-26.556).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2254-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1293 du 18 mars 1997, Pourvoi nº 94-40.593
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2321 du 27 juin 2002, Pourvoi nº 00-42.646
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1906 du 13 octobre 2004, Pourvoi nº 02-42.271
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2611 du 30 novembre 2005, Pourvoi nº 03-46.530
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1460 du 7 juin 2006, Pourvoi nº 04-45.846
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1903 du 12 juillet 2006, Pourvoi nº 04-45.396
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1672 du 17 juillet 2007, Pourvoi nº 06-41.630
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2246 du 31 octobre 2007, Pourvoi nº 06-43.884
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 285 du 4 février 2003, Pourvoi nº 01-40.384
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 157 du 22 janvier 2003, Pourvoi nº 01-40.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1805 du 23 septembre 2009, Pourvoi nº 07-44.200
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 458 du 13 mars 2013, Pourvoi nº 11-28.916
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1426 du 9 juillet 2014, Pourvoi nº 13-11.906
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 355 du 10 février 2016, Pourvoi nº 14-14.325
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 959 du 19 mai 2016, Pourvoi nº 14-26.556
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 557 du 5 avril 2018, Pourvoi nº 16-25.242
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1329 du 2 octobre 2019, Pourvoi nº 18-20.353
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1465 du 23 octobre 2019, Pourvoi nº 18-18.151