Clause de mobilité
Mise à jour : 09 août 2022La clause de mobilité peut elle-même organiser les conditions de sa mise en œuvre s'agissant du délai de prévenance, des cas de recours, des mesures financières d'accompagnement, etc. Par ailleurs, certaines conventions collectives réglementent la mobilité géographique.
La clause de mobilité ne doit pas entraîner de modification de la rémunération ou des fonctions du salarié. Plus généralement, elle ne doit engendrer aucun changement de nature à entraîner une modification du contrat de travail.
Faut-il appliquer un délai de prévenance ?
Oui, il convient d'appliquer un délai de prévenance, même si la clause ou la convention collective n'en prévoit pas. Il doit s'agir d'un délai raisonnable permettant au salarié de s'organiser et de tenir compte de ses contraintes familiales. Autrement, l'employeur risque d'être condamné, au mieux à l'octroi de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et, au pire, au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'utilisation abusive de la clause destinée à provoquer la rupture du contrat de travail Cass. soc., 16 févr. 1987, nº 84-43.047.
Exemple
Un délai de dix jours pour une mutation du Nord-Pas-de-Calais à la région Centre a été considéré comme insuffisant Cass. soc., 21 juin 2006, nº 04-44.866.
La mobilité géographique peut-elle s'accompagner d'un changement de fonctions et/ou de rémunération ?
Non, la mutation décidée en application d'une clause de mobilité ne doit pas s'accompagner d'une modification des fonctions ou de la rémunération Cass. soc., 3 mai 2006, nº 04-46.141.
Exemple
Une mobilité dans un autre magasin ne peut pas être imposée à une salariée dès lors que le chiffre d'affaires de ce nouveau magasin est faible et lui baissera sa rémunération variable Cass. soc., 15 févr. 2006, nº 04-45.584. Il en est de même lorsque la mise en œuvre de la clause s'accompagne du passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou l'inverse Cass. soc., 14 oct. 2008, nº 07-40.092.
La clause peut-elle imposer des changements de nature à entraîner une modification du contrat de travail ?
La clause de mobilité ne peut pas imposer de contraintes de nature à entraîner une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié Cass. soc., 28 nov. 1989, nº 87-43.561 ; Cass. soc., 4 juin 1996, nº 92-40.440 ; Cass. soc., 18 mai 1999, nº 96-44.097.
Exemple
Une clause de mobilité ne peut pas imposer à une salariée vendeuse de partager son temps de travail entre plusieurs établissements Cass. soc., 20 déc. 2006, nº 05-42.224.
Le déménagement du salarié peut-il lui être imposé par son contrat de travail ?
Non, sauf exceptions dûment justifiées. Une clause de mobilité ne peut pas imposer au salarié de déménager à côté de son lieu de travail, sauf si sa présence permanente à sa nouvelle affectation est nécessaire Cass. soc., 12 janv. 1999, nº 96-40.755. En effet, le choix du domicile relève de la vie personnelle du salarié et constitue une liberté reconnue par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Si elle impose au salarié de déménager, la clause de mobilité doit expliciter en détail :
- la zone géographique proche de l'entreprise dans laquelle le salarié doit installer son domicile
- les raisons de cette exigence : sécurité, intervention rapide en cas de pannes, etc.
- le cas échéant, si cette résidence obligatoire est limitée à une période déterminée (les jours ouvrés) ou concerne toute la semaine.
Ce besoin d'une résidence proche est lié à des astreintes, ce qui suppose que leur sort et indemnisation soient réglés.
Exemple
Il ne peut pas être imposé à un avocat de résider au lieu d'implantation du cabinet au motif « d'une bonne intégration dans l'environnement local » Cass. soc., 12 juill. 2005, nº 04-13.342 ; Cass. soc., 7 mars 2007, nº 05-21.017. Il ne peut pas non plus être requis, pour des gardiens d'immeuble, qu'ils résident sur leur lieu de travail dès lors qu'ils peuvent exécuter leurs tâches et résider à l'extérieur Cass. soc., 13 avr. 2005, nº 03-42.965 ; Cass. soc., 12 nov. 2008, nº 07-42.601.
À l'inverse, une obligation de résidence est envisageable lorsque le salarié doit être en mesure d'intervenir rapidement, notamment durant des périodes d'astreinte : sont concernées des fonctions techniques ou liées à la sécurité telles que, par exemple, des responsables de la sécurité, des responsables d'exploitation d'usines dangereuses, etc.
La clause de mobilité peut-elle être utilisée à titre disciplinaire ?
Oui, l'employeur est libre de décider de la mutation disciplinaire du salarié sans son accord, à condition que celui-ci ait commis une faute qui justifie une mutation, que la clause de mobilité l'autorise et que la mutation constitue l'une des sanctions disciplinaires envisagées par le règlement intérieur.
En l'absence de clause de mobilité, une mutation disciplinaire doit intervenir au sein du même secteur géographique ou nécessite de recueillir l'accord du salarié. La clause de mobilité permet de se dispenser de cet accord.
Attention
En cas de mutation disciplinaire, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire (Cass. soc., 4 juin 1992, nº 91-40.813).
Le refus du salarié de se soumettre à cette mutation disciplinaire peut entraîner son licenciement. Dans cette hypothèse, les juges devront vérifier si la mutation disciplinaire était fondée sur une faute suffisamment importante pour la justifier (Cass. soc., 15 janv. 2002, nº 99-45.979) (voir §).
Exemple
Peuvent justifier une mutation disciplinaire appliquée dans les limites d'une clause de mobilité :
- les mauvais résultats obtenus par un salarié à Marseille justifiant sa mutation à Bordeaux (Cass. soc., 11 juill. 2001, nº 99-41.574)
- les retards injustifiés d'une salariée justifiant sa mutation disciplinaire dans le même secteur géographique que son poste précédent Cass. soc., 5 déc. 2012, nº 11-21.365.
Le contrat doit-il envisager des déplacements professionnels en l'absence de clause de mobilité ?
Oui. L'employeur peut affecter occasionnellement un salarié en dehors de son secteur géographique ou des limites prévues par sa clause de mobilité sans qu'il y ait modification de son contrat de travail si les trois conditions suivantes sont remplies :
- cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise
- elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles
- le salarié est informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible Cass. soc., 3 févr. 2010, nº 08-41.412 ; Cass. soc., 3 mai 2012, nº 11-10.143.
Certaines fonctions impliquent des déplacements professionnels auxquels le salarié ne peut pas refuser de se soumettre, même en l'absence de clause de mobilité (sous réserve d'un remboursement de ses frais).
Exemple
Cela est possible pour un chauffeur de car scolaire, pour lequel les fonctions impliquent nécessairement une certaine disponibilité géographique Cass. soc., 4 janv. 2000, nº 97-41.154, ou pour un consultant international qui se doit d'effectuer des déplacements à l'étranger Cass. soc., 11 juill. 2012, nº 10-30.219.
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En cas de mutation disciplinaire, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire (Cass. soc., 4 juin 1992, nº 91-40.813).
Codes, lois et réglementation
Conv. (sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 597 du 16 février 1987, Pourvoi nº 84-43.047
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4707 du 28 novembre 1989, Pourvoi nº 87-43.561
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 8 du 4 janvier 1996, Pourvoi nº 92-40.440
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 162 du 12 janvier 1999, Pourvoi nº 96-40.755
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 31 du 4 janvier 2000, Pourvoi nº 97-41.154
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 878 du 13 avril 2005, Pourvoi nº 03-42.965
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1694 du 12 juillet 2005, Pourvoi nº 04-13.342
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1095 du 3 mai 2006, Pourvoi nº 04-46.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1574 du 21 juin 2006, Pourvoi nº 04-44.866
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3089 du 20 décembre 2006, Pourvoi nº 05-42.224
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1641 du 14 octobre 2008, Pourvoi nº 07-40.092
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1836 du 12 novembre 2008, Pourvoi nº 07-42.601
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 423 du 15 février 2006, Pourvoi nº 04-45.584
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 537 du 7 mars 2007, Pourvoi nº 05-21.017
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2282 du 18 mai 1999, Pourvoi nº 96-44.097
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 3 février 2010, Pourvoi nº 08-41.412
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1089 du 3 mai 2012, Pourvoi nº 11-10.143
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1733 du 11 juillet 2012, Pourvoi nº 10-30.219
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2564 du 5 décembre 2012, Pourvoi nº 11-21.365