Clause de mobilité
Mise à jour : 09 août 2022La mutation du salarié prévue par une clause de mobilité étant considérée comme un changement des conditions de travail, le salarié n'est pas en mesure de la refuser. Un tel refus peut entraîner son licenciement.
En revanche, si la clause est utilisée par l'employeur dans le but de contraindre le salarié à démissionner, ce dernier est en droit d'en refuser l'application et de demander au juge des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quelles sont les conséquences du refus d'une mobilité prévue par le contrat de travail ?
La mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne peut pas être considérée comme une modification du contrat de travail : il s'agit d'un simple changement de ses conditions de travail Cass. soc., 28 oct. 1998, nº 96-43.855. Dès lors, le salarié doit s'y soumettre et n'a pas la possibilité de la refuser.
Si le salarié refuse d'appliquer la clause de mobilité, l'employeur peut licencier le salarié. Ce refus ne peut pas constituer à lui seul une faute grave Cass. soc., 23 janv. 2008, nº 07-40.223 ; Cass. soc., 5 mai 2010, nº 08-44.593. Les clauses prévoyant une rupture « automatique » du contrat de travail imputable au salarié en cas de refus de mobilité sont sans effet.
Par ailleurs, l'employeur peut toujours renoncer à la mutation.
Attention
En cas de licenciement consécutif au refus d'un salarié protégé d'appliquer sa clause, l'inspecteur du travail pourra être amené à contrôler les circonstances de son utilisation.
Remarque
Lorsque les fonctions du salarié impliquent une certaine mobilité, ce dernier ne peut pas refuser un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de ses activités. Cette mobilité s'impose alors à lui sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat de travail contient une clause de mobilité. Tel est le cas du chef de chantier qui doit se déplacer fréquemment sur plusieurs chantiers Cass. soc., 12 janv. 2016, nº 14-22.221 ou du concepteur au sein d'une société de services en ingénierie informatique Cass. soc., 21 janv. 2015, nº 13-25.759.
Quand le salarié peut-il s'opposer à la mise en œuvre de la clause de mobilité ?
L'application d'une clause de mobilité doit s'opérer dans l'intérêt de l'entreprise et ne doit pas être détournée de son objet, notamment pour forcer le salarié à démissionner ou permettre son licenciement. Dans une telle situation, l'employeur manque à son obligation d'appliquer de bonne foi le contrat, ce qui permet au salarié d'en refuser l'application et, le cas échéant, de demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est au salarié qu'il revient de prouver ce manquement à la bonne foi contractuelle Cass. soc., 29 janv. 2002, nº 99-44.604 ; Cass. soc., 23 févr. 2005, nº 04-45.463.
Les juges mettent en balance l'atteinte aux conditions de vie du salarié causée par la mutation et le motif objectif à l'appui de la mutation. En l'absence d'un intérêt manifeste de l'entreprise pour la mutation, l'abus et le manquement à la bonne foi contractuelle seront généralement admis si la mutation cause un préjudice au salarié.
Exemple
L'employeur fait une utilisation abusive de la clause de mobilité et manque à sa bonne foi dans le cas où :
- il mute une salariée, mère de quatre jeunes enfants, à l'issue de son congé parental, en ne lui proposant le nouveau poste que trois semaines avant son retour alors que celui-ci était libre depuis longtemps, la mettant ainsi dans l'impossibilité de tenir ce délai Cass. soc., 14 oct. 2008, nº 07-43.071
- il n'assure pas à la salariée, agent de propreté liée par une clause de mobilité, les moyens de transport pour se rendre sur son nouveau lieu de travail non desservi par les transports en commun Cass. soc., 10 janv. 2001, nº 98-46.226
- il connait l'impossibilité matérielle du salarié d'accepter un changement de lieu à une distance de plus de 100 km Cass. soc., 18 oct. 2000, nº 98-44.738 ; Cass. soc., 2 juill. 2003, nº 01-42.046
- il impose un déplacement immédiat à une salariée enceinte de sept mois dans un poste pouvant être pourvu par d'autres salariés Cass. soc., 18 mai 1999, nº 96-44.315, ou à une mère de famille ayant la charge d'un enfant handicapé Cass. soc., 6 févr. 2001, nº 98-44.190
- la mutation est intervenue sans délai de prévenance dans les 24 ou 48 heures par télégramme Cass. soc., 29 mai 1991, nº 88-40.329, ou trois jours à l'avance dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés Cass. soc., 18 mai 1999, nº 96-44.097
- la mutation de Côte-d'Ivoire en Indonésie est assortie d'importantes contraintes non compensées par des moyens indispensables Cass. soc., 18 mai 1999, nº 96-44.097
- la mutation est décidée avec une précipitation suspecte pour une salariée ayant 11 ans d'ancienneté et qui vient de faire l'objet de deux avertissements fondés sur des griefs non établis (Cass. soc., 23 févr. 2005, nº 04-45-463).
Attention
La mise en œuvre d'une clause de mobilité ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire. Dans un tel cas, le licenciement motivé par le refus de cette mutation serait nul Cass. soc., 30 mars 2011, nº 09-71.542.
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En cas de licenciement consécutif au refus d'un salarié protégé d'appliquer sa clause, l'inspecteur du travail pourra être amené à contrôler les circonstances de son utilisation.
La mise en œuvre d'une clause de mobilité ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire. Dans un tel cas, le licenciement motivé par le refus de cette mutation serait nul (Cass. soc., 30 mars 2011, nº 09-71.542).
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4257 du 28 octobre 1998, Pourvoi nº 96-43.855
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2284 du 18 mai 1999, Pourvoi nº 96-44.315
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 39 du 10 janvier 2001, Pourvoi nº 98-46.226
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 511 du 6 février 2001, Pourvoi nº 98-44.190
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 402 du 29 janvier 2002, Pourvoi nº 99-44.604
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1860 du 2 juillet 2003, Pourvoi nº 01-42.046
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 649 du 23 février 2005, Pourvoi nº 04-45.463
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1640 du 14 octobre 2008, Pourvoi nº 07-43.071
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 406 du 20 février 2008, Pourvoi nº 07-40.223
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3863 du 18 octobre 2000, Pourvoi nº 98-44.738
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2282 du 18 mai 1999, Pourvoi nº 96-44.097
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2165 du 29 mai 1991, Pourvoi nº 88-40.329
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 928 du 5 mai 2010, Pourvoi nº 08-44.593
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 835 du 30 mars 2011, Pourvoi nº 09-71.542
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 93 du 21 janvier 2015, Pourvoi nº 13-25.759
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 82 du 12 janvier 2016, Pourvoi nº 14-22.221