Quand consulter
Mise à jour : 03 novembre 2022Le CSE doit être consulté de manière récurrente sur certains sujets (voir question dédiée) mais l'employeur doit également le consulter sur les projets de décision qui ont un impact sur la collectivité des salariés et ce, avant la mise en œuvre desdits projets C. trav., art. L. 2312-14. En principe, seules les décisions collectives, qui entrent dans le champ de compétence du comité et qui ne sont ni ponctuelles ni provisoires doivent faire l'objet d'une consultation.
Quels sont les critères qui permettent de déterminer si la consultation est obligatoire ?
Principe. L'employeur doit consulter le CSE avant d'arrêter une décision qui :
- entre dans le champ de compétence du comité
- a une portée collective
- ne revêt pas un caractère ponctuel ou provisoire.
Dès lors que la décision envisagée par l'employeur remplit ces trois conditions, la consultation de l'instance est obligatoire (C. trav., art. L. 2312-8).
Attention
L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'accord des salariés sur les mesures envisagées pour éviter la consultation du comité (Cass. crim., 21 févr. 1989, no 86-96.871).
Exceptions. En revanche, ne donnent pas lieu à consultation :
- les projets d'accords collectifs ainsi que leur révision ou leur dénonciation (C. trav., art. L. 2312-14)
- les questions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lorsqu'un accord a été conclu dans l'entreprise sur ce point (C. trav., art. L. 2312-14).
Quels sont les domaines de compétence du comité social et économique ?
Le CSE doit être consulté sur tout ce qui concerne l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, ainsi que sur les questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail C. trav., art. L. 2312-8C. trav., art. L. 2312-9, notamment sur :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
- la modification de son organisation économique ou juridique
- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
- les conséquences environnementales des mesures ci-dessus.
Cette définition très large oblige l'employeur à consulter le comité social et économique tant sur des décisions de nature économique que sur leurs conséquences sociales et sur toute décision ayant un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Qu'est-ce qu'une mesure ponctuelle ou provisoire ?
Les mesures présentant un caractère provisoire et exceptionnel n'ont pas à être soumises au comité social et économique (Cass. crim., 15 avr. 1982, no 81-92.936).
Cependant, comme pour les mesures individuelles, la nature de la décision ou son importance pour la collectivité des salariés peuvent tempérer ce principe. Ainsi, toute fermeture de l'entreprise, même provisoire, doit faire l'objet d'une consultation du comité social et économique (Cass. crim., 6 févr. 1979, no 77-91.923).
Exemple
La fermeture totale de certaines unités de production d'une raffinerie pendant une semaine doit donner lieu à consultation (Cass. crim., 6 févr. 1979, no 77-91.923).
Qu'est-ce qu'une décision de portée collective imposant la consultation ?
En principe, doivent être soumises au CSE les décisions qui présentent un intérêt pour la collectivité des travailleurs et non, pour un très petit nombre de salariés Cass. crim., 9 févr. 1993, no 92-80.602. Les mesures individuelles ne donnent donc pas lieu à consultation Cass. crim., 14 févr. 1989, no 87-91.415.
Exemple
- l'employeur n'a pas à consulter le CSE pour négocier une modification individuelle de l'horaire de travail avec un salarié pour tenir compte de la spécificité de son emploi Cass. soc., 1er juill. 1997, no 95-12.000
- en revanche, la mise en place d'horaires individualisés dans l'entreprise nécessite bien la consultation préalable de l'instance Cass. crim., 16 sept. 2003, no 02-86.661.
Toutefois :
- le Code du travail oblige parfois l'employeur à des consultations spécifiques relatives à des décisions individuelles : licenciement d'un représentant du personnel, refus ou report d'un congé individuel de formation, etc. (voir question suivante)
- si certaines décisions ne produisent d'effet qu'à l'égard d'un ou de quelques salariés, leur nature même peut leur conférer une importance particulière.
Pour apprécier si la décision a une portée collective importante ou non, il convient de réaliser une appréciation au cas par cas.
Exemple
La consultation des représentants élus du personnel n'a pas été jugée nécessaire dans les cas suivants :
- soumission de huit salariés sur 350 aux mêmes conditions de travail que le reste du personnel Cass. crim., 19 févr. 1980, no 79-92.118
- modification des horaires de quelques salariés Cass. crim., 15 avr. 1982, no 81-92.936
- changement de fonctions de deux salariés provisoirement incapables de se déplacer Cass. crim., 9 févr. 1988, no 87-82.061
- suppression d'un service occupant trois des 120 salariés de l'entreprise, et reclassement de ces trois personnes sur d'autres postes Cass. crim., 14 févr. 1989, no 87-91.415
- réorganisation qui n'a pour effet que la suppression ponctuelle d'un seul emploi Cass. crim., 3 mai 1994, no 93-80.911
- introduction d'un micro-ordinateur dans un service comptable entraînant la suppression d'un emploi Cass. crim., 29 mars 1994, no 93-80.962.
En revanche, doivent donner lieu à consultation :
- la fusion de deux services en un seul alors que cette restructuration concerne 19 salariés, qu'elle n'est ni ponctuelle ni individuelle, temporaire ou exceptionnelle et qu'elle a une incidence sur la structure des effectifs Cass. crim., 28 janv. 1992, no 90-87.187
- la mise en place d'un service d'astreinte permettant à l'entreprise d'assurer 24h/24 la maintenance de ses installations. Bien que la mesure ne concerne directement que 9 salariés sur un effectif global de 379 Cass. crim., 19 nov. 2002, no 02-80.105
- une décision prévoyant un accroissement des responsabilités et un élargissement des missions des délégués de secteur Cass. crim., 19 févr. 1991, no 89-85.670.
Des orientations générales doivent-elles faire l'objet d'une consultation ?
Oui, un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux, doivent être soumis à consultation du CSE lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (Cass. soc., 18 juin 2003, no 01-21.424).
C'est le cas de toute décision, c'est-à-dire « d'une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise » (Cass. soc., 18 juin 2003, no 01-21.424).
Attention
L'obligation de consultation n'est pas limitée aux seules décisions prises par l'employeur : la mise en œuvre d'une mesure imposée par un accord collectif de branche étendu peut également rendre obligatoire la consultation du comité social et économique lorsque celle-ci intéresse l'organisation et la marche générale de l'entreprise (Cass. soc., 21 nov. 2012, no 11-10.625).
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L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'accord des salariés sur les mesures envisagées pour éviter la consultation du comité (Cass. crim., 21 févr. 1989, no 86-96.871).
L'obligation de consultation n'est pas limitée aux seules décisions prises par l'employeur : la mise en œuvre d'une mesure imposée par un accord collectif de branche étendu peut également rendre obligatoire la consultation du comité social et économique lorsque celle-ci intéresse l'organisation et la marche générale de l'entreprise (Cass. soc., 21 nov. 2012, no 11-10.625).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-9
Code du travail, Article L. 2312-14
Code du travail, Article L. 2312-8
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2871 du 1 juillet 1997, Pourvoi nº 95-12.000
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 6760 du 19 novembre 2002, Pourvoi nº 02-80.105
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 4254 du 16 septembre 2003, Pourvoi nº 02-86.661
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 9 février 1993, Pourvoi nº 92-80.602
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 29 mars 1994, Pourvoi nº 93-80.962
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 3 mai 1994, Pourvoi nº 93-80.911
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 9 février 1988, Pourvoi nº 87-82.061
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 14 février 1989, Pourvoi nº 87-91.415
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 19 février 1991, Pourvoi nº 89-85.670
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 28 janvier 1992, Pourvoi nº 90-87.187
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 19 février 1980, Pourvoi nº 79-92.118
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 15 avril 1982, Pourvoi nº 81-92.936