Résultats des élections
Mise à jour : 09 août 2022Pour désigner les élus, il convient de prendre en compte : le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux et, selon les circonstances, l'ordre de présentation des candidatures, les ratures et, plus exceptionnellement, l'âge des candidats. Les sièges attribués à certaines catégories de salariés doivent également être pris en compte dans la répartition.
Comment les élus sont-ils désignés après l'attribution des sièges ?
L'attribution générale des sièges doit toujours avoir lieu avant l'attribution des sièges réservés et avant l'examen des doubles candidatures.
Une fois les sièges attribués, il appartient au bureau de vote de désigner les élus selon les principes suivants. Lorsque :
- les candidats d'une même liste ont obtenu le même nombre de voix : les sièges attribués à la liste sont dévolus selon l'ordre de présentation, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'âge Cass. soc., 6 juill. 1978, nº 78-60.594
- les candidats d'une même liste ont obtenu un nombre de voix différent en raison de la prise en compte de ratures (voir §), les candidats doivent être proclamés élus d'après le nombre de voix recueillies par chacun d'eux, et non selon leur ordre de présentation sur la liste C. trav., art. L. 2314-29. Aucun accord collectif ne peut en décider autrement Cass. soc., 26 mai 1982, nº 81-60.893
- les candidats de deux listes ont à la fois la même moyenne et le même nombre de voix, lors de l'attribution de sièges restants à la plus forte moyenne, la notion d'âge intervient. Ce cas est exceptionnel. C'est alors au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élu que le siège est attribué.
Attention
Un candidat élu ne peut pas se désister au profit du candidat venant immédiatement après lui sur la liste et non élu, que cela soit avant ou après la proclamation des résultats Cass. soc., 29 juin 2011, nº 10-18.647.
Comment les ratures sont-elles comptabilisées pour l'attribution des sièges aux candidats d'une liste ?
Les ratures sont, suivant le cas :
- prises en compte intégralement si leur nombre sur un même nom atteint au moins 10 % du nombre total des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste. Dans ce cas, c'est le nombre de voix recueillies par chaque candidat qui prévaut pour l'attribution des sièges
- non prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %. Dans ce cas, c'est l'ordre de présentation des candidats sur la liste qui joue pour l'attribution des sièges.
Exemple
Sur une liste ayant reçu le vote de 60 bulletins valables pour 3 candidats, les résultats ont été les suivants :
- A1 : 52 voix et 8 fois le nom rayé, soit 13,33 %
- A2 : 53 voix et 7 fois le nom rayé, soit 11,66 %
- A3 : 53 voix et 7 fois le nom rayé, soit 11,66 %.
Le nombre de ratures est supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste.
Le siège attribué à cette liste revient à A2, premier des candidats ayant le plus de voix.
Si la liste dispose de deux sièges, le second revient à A3.
Comment sont attribués les sièges réservés à certaines catégories ?
Les dispositions légales, le protocole d'accord préélectoral (voir §) ou une décision administrative peuvent réserver des sièges à certaines catégories de personnel, notamment aux cadres ou aux employés.
Le nombre de sièges attribués à chaque liste doit être respecté ainsi que l'ordre de présentation des candidats qui y figurent avant d'attribuer le siège réservé Cass. soc., 20 juill. 1983, nº 82-60.446. Il peut cependant être dérogé à l'ordre de présentation des listes :
- si une seule liste a un candidat de cette catégorie. Celui-ci doit alors être élu malgré sa position ou son nombre de voix Cass. soc., 19 mai 1971, nº 71-60.001
- si plusieurs listes ont un candidat de cette catégorie. C'est celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix dans cette catégorie qui prend la place du dernier élu de sa liste Cass. civ., 9 juill. 1965, nº 64-60.029.
Le siège réservé peut rester vacant si aucun salarié de cette catégorie ne se porte candidat Cass. soc., 9 oct. 1985, nº 85-60.175 ou n'obtient de voix Cass. soc., 12 nov. 1997, nº 96-60.337.
Remarque
Le siège réservé peut être attribué à une liste qui n'a obtenu aucun siège mais qui a un candidat de la catégorie réservée si aucune des listes ayant obtenu des sièges n'a de candidat de cette catégorie Cass. soc., 25 mars 1971, nº 70-60.097.
Quelle est l'incidence d'une double candidature en tant que titulaire et suppléant ?
Un salarié peut se porter candidat à la fois comme titulaire et comme suppléant mais en cas de double élection, il ne conserve que le poste de titulaire, et non celui de suppléant Cass. soc., 19 mai 1988, nº 87-60.207 (voir §). Après attribution du siège de titulaire à l'élu, doit être désigné au siège de suppléant :
– le candidat de la même liste de suppléants qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le candidat élu titulaire Cass. soc., 9 mars 1972, nº 71-60.252
– en l'absence de candidat sur la même liste de suppléants, le candidat le mieux placé de la liste concurrente qui a obtenu la plus forte moyenne Cass. soc., 21 juin 1972, nº 72-60.002.
Si le candidat doublement élu démissionne ensuite de ses fonctions de titulaire, il perd tout droit. La désignation du suppléant intervenue reste valable Cass. soc., 11 mars 1971, nº 70-60.117.
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Un candidat élu ne peut pas se désister au profit du candidat venant immédiatement après lui sur la liste et non élu, que cela soit avant ou après la proclamation des résultats (Cass. soc., 29 juin 2011, nº 10-18.647).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-29
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 717 du 19 mai 1971, Pourvoi nº 71-60.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 403 du 11 mars 1971, Pourvoi nº 70-60.117
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 395 du 9 mars 1972, Pourvoi nº 71-60.252
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.102 du 26 mai 1982, Pourvoi nº 81-60.893
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3.328 du 9 octobre 1985, Pourvoi nº 85-60.175
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.825 du 19 mai 1988, Pourvoi nº 87-60.207
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4129 du 12 novembre 1997, Pourvoi nº 96-60.337
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.674 du 20 juillet 1983, Pourvoi nº 82-60.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.639 du 6 juillet 1978, Pourvoi nº 78-60.594
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 487 du 25 mars 1971, Pourvoi nº 70-60.097
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 888 du 21 juin 1972, Pourvoi nº 72-60.002
Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 969 du 9 juillet 1965, Pourvoi nº 64-60.029
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1562 du 29 juin 2011, Pourvoi nº 10-18.647