Cadre des élections
Mise à jour : 13 avril 2023Un comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises ou unités économiques et sociales (UES) dont l'effectif atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs C. trav., art. L. 2311-2. Ce seuil peut être abaissé par convention ou accord collectif.
Plus généralement, que ce soit pour savoir si le seuil de 11 salariés est franchi, pour connaître le nombre de représentants du personnel à élire ou le nombre de sièges à pourvoir dans un collège, il est important pour l'employeur de savoir comment calculer les effectifs de l'entreprise.
Les salariés ne sont en effet pas tous pris en compte de la même manière, en proportion du temps de travail ou du temps de présence. Certains salariés sont même exclus des effectifs. Attention, les règles de décompte des effectifs ne sont pas les mêmes que celles applicables à l'électorat et à l'éligibilité : certains salariés ne sont pas pris en compte dans les effectifs mais peuvent être électeurs et éligibles.
Comment calculer le seuil de 11 salariés à partir duquel la mise en place d'un CSE est obligatoire ?
Un comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises ou unités économiques et sociales (UES) dont l'effectif atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs C. trav., art. L. 2311-2. Ce seuil peut être abaissé par convention ou accord collectif.
Le calcul de l'effectif doit être réalisé mois par mois, et non en opérant une moyenne sur l'année écoulée. Dès lors, si, pour un mois donné, l'effectif de l'entreprise passe en deçà du seuil de 11 salariés, le décompte des 12 mois consécutifs repart de zéro (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 20).
En cas de renouvellement de l'institution, l'effectif s'apprécie suivant les mêmes conditions.
Attention
L'entreprise est le cadre unique d'appréciation des effectifs Ord. nº 2017-1386, 22 sept. 2017.
À quel moment faut-il apprécier les effectifs ?
L'effectif de l'entreprise doit s'apprécier à la date du premier tour du scrutin (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 41).
Remarque
Le protocole d'accord préélectoral ne peut en aucun retenir une date d'appréciation différente Cass. soc., 1er déc. 2010, nº 11-25.420.
Que faut-il faire lorsque l'effectif baisse en dessous de 11 salariés ?
Si, à l'expiration du mandat des membres du comité social et économique, l'effectif est resté inférieur à 11 salariés pendant au moins 12 mois, l'employeur n'est pas tenu de procéder au renouvellement de l'institution C. trav., art. L. 2313-10. Aucune formalité spécifique ne doit être accomplie dans ce cas (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 22).
Attention
La baisse de l'effectif en dessous de 11 salariés pendant le cycle électoral n'a aucune incidence sur les mandats. Ils continuent à courir jusqu'à leur date d'expiration.
L'employeur doit-il organiser des élections en cas d'augmentation de l'effectif en cours de mandat ?
En cas d'augmentation des effectifs entre deux élections, l'employeur n'est pas tenu d'organiser des élections complémentaires. Il est cependant possible d'organiser l'élection de membres du comité social et économique en plus de ceux dont le mandat est en cours, pour la durée des mandats restant à courir, à condition qu'une telle possibilité soit prévue par un accord collectif signé par l'ensemble des syndicats présents dans l'entreprise Cass. soc., 13 oct. 2010, nº 09-60.206.
Quels salariés faut-il prendre en compte dans les effectifs ?
Doivent être décomptés dans l'effectif C. trav., art. L. 1111-2 :
- pour une unité : le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein et le travailleur à domicile, quelle que soit la date de leur embauche, peu important qu'ils soient ou aient été absents (y compris les salariés en période d'essai ou en cours de préavis, qu'il soit exécuté ou non)
- au prorata de leur présence dans les 12 mois précédant le premier tour : le salarié en contrat à durée déterminée, le travailleur temporaire, sauf s'ils remplacent un salarié absent, le salarié porté et le travailleur intermittent
- au prorata de leur temps de travail : le salarié à temps partiel et le VRP multicarte
- au prorata de son temps de présence : le salarié mis à disposition par une entreprise extérieure qui est présent dans les locaux de l'entreprise et y travaille depuis au moins un an, sauf s'il remplace un salarié absent.
Remarque
Un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous son autorité est lié à cet organisme par un contrat de travail et doit par conséquent, sauf dispositions législatives contraires, être pris en compte dans ses effectifs et relever du régime relatif à l'électorat et à l'éligibilité des salariés Cass. soc., 17 avr. 2013, nº 12-21.581.
Les salariés titulaires d'un contrat initiative-emploi ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi sont également pris en compte dans le calcul des effectifs pour les élections, y compris pendant la durée d'attribution de l'aide financière correspondante C. trav., art. L. 2301-1.
Remarque
Les syndicats peuvent demander au tribunal judiciaire, juge de l'élection, de constater que des contrats à durée déterminée sont irréguliers et doivent être considérés comme étant à durée indéterminée pour la détermination des effectifs de l'entreprise et la mise en place des institutions représentatives du personnel Cass. soc., 17 déc. 2014, nº 14-13.712.
Quels sont les salariés exclus du décompte des effectifs ?
Ne sont pas pris en compte dans l'effectif C. trav., art. L. 1111-3 :
- les apprentis jusqu'au terme du contrat d'apprentissage (ou de la période d'apprentissage si le contrat est conclu à durée indéterminée)
- les salariés en contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation, selon que le contrat est à durée déterminée ou indéterminée
- les stagiaires
- les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
- les salariés mis à disposition qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté ou de présence (voir §) ou qui remplacent un salarié absent
- le personnel en propre du comité social et économique, si ces salariés ne sont pas détachés par l'entreprise
- le chef d'entreprise : gérant de SARL, président d'association, PDG ou DG de société anonyme, associé de SNC. En revanche, un cadre représentant l'employeur, notamment le chef d'établissement, doit être pris en compte dans l'effectif, même s'il n'est pas forcément éligible Cass. soc., 26 sept. 2002, nº 01-60.670.
Attention
Ces dispositions ont été jugées incompatibles avec le droit de l'Union européenne, en ce qu'elles excluent certaines catégories de travailleurs (apprentis, salariés en contrats aidés et contrat de professionnalisation) des effectifs de l'entreprise C. trav., art. L. 1111-3. La loi Avenir professionnel a réintégré les salariés en contrat initiative-emploi et en contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le décompte des effectifs depuis le 1er janvier 2019 C. trav., art. L. 2301-1L. nº 2018-771, 5 sept. 2018. Concernant les autres exclusions, une personne ne peut se prévaloir de cette incompatibilité entre le droit français et le droit de l'Union européenne dans un litige l'opposant à une autre personne, mais uniquement dans un litige l'opposant à un État CJUE, 15 janv. 2014, aff. C-176/12. Par conséquent, les dispositions du Code du travail continuent de produire effet tant qu'une nouvelle loi n'aura pas modifié ce texte pour le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne Cass. soc., 9 juill. 2014, nº 11-21.609.
Que doit faire l'employeur pour savoir si un salarié mis à disposition doit être décompté dans les effectifs ?
Lorsqu'il calcule les effectifs de l'entreprise et établit les listes électorales, l'employeur doit disposer d'informations précises sur les salariés mis à sa disposition. Il est donc tenu d'interroger les entreprises prestataires. Si celles-ci ne répondent pas à sa demande, l'employeur doit demander judiciairement la production des informations utiles afin d'être en mesure de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat Cass. soc., 26 mai 2010, nº 09-60.400. L'employeur est en effet seul responsable du décompte des effectifs et de l'organisation des élections dans son entreprise Cass. soc., 13 mai 2009, nº 08-60.530.
Astuce
Pour les obtenir, l'administration propose de suivre la procédure suivante Circ. DGT nº 2008-20, 13 nov. 2008 :
- avant le début des négociations du protocole préélectoral, l'entreprise utilisatrice doit interroger par écrit les entreprises prestataires qui mettent à disposition des salariés travaillant dans ses locaux afin qu'elles lui fournissent la liste des salariés mis à disposition dans un délai compatible avec l'organisation des négociations du protocole préélectoral
- cette liste doit contenir les noms des salariés qui répondent aux critères de présence dans les locaux et d'ancienneté. Elle doit également porter mention du choix des salariés de voter aux élections de l'entreprise utilisatrice ou aux élections de l'entreprise qui les emploie. Compte tenu des possibles recours contentieux, il est important que ce choix soit clairement acté par le salarié et son employeur
- sur la base des données fournies par le prestataire, l'entreprise utilisatrice fixe alors le décompte des effectifs et la liste électorale.
Comment les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont-ils décomptés ?
Les salariés mis à disposition sont ceux d'une entreprise extérieure qui sont affectés à l'exécution d'un travail pour le compte de l'entreprise utilisatrice, par exemple dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance ou d'un contrat de prestation de service.
Remarque
Ne sont pas visés les travailleurs intérimaires, ni les fonctionnaires mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction.
Les salariés mis à disposition doivent être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice s'ils remplissent deux conditions :
- ils sont présents dans les locaux de cette entreprise, ce qui exclut les salariés itinérants et ceux travaillant sur un chantier, sur une installation, à distance, etc.
- ils y travaillent depuis au moins un an C. trav., art. L. 1111-2.
Remarque
Le salarié mis à disposition qui remplit ces deux conditions, mais ne travaille qu'à temps partiel, doit être pris en compte dans les effectifs au prorata de son temps de travail.
Il en résulte que les salariés d'un sous-traitant qui ne sont pas mis à la disposition exclusive d'une entreprise mais travaillent pour plusieurs donneurs d'ordre et ne sont amenés qu'à se rendre ponctuellement dans les locaux de cette entreprise ne doivent pas être inclus dans ses effectifs Cass. soc., 14 avr. 2010, nº 09-60.367.
À noter que les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions pour être inclus dans les effectifs doivent être pris en compte pour déterminer si l'effectif atteint le seuil de mise en place du CSE, même s'ils ont choisi d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie plutôt que dans celle dans les locaux de laquelle ils travaillent Cass. soc., 19 janv. 2011, nº 10-60.296.
Remarque
Les salariés mis à disposition peuvent être électeurs, mais ne sont jamais éligibles aux élections du CSE de l'entreprise utilisatrice C. trav., art. L. 1111-2 et L. 2314-23. Rien ne s'oppose, en revanche, à ce qu'ils soient nommés représentants de proximité C. trav., art. L. 2313-7.
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Nombre d'élus au CSE et heures de délégation
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation | Total heures de délégation |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1 000 à 1 249 | 17 | 24 | 408 |
1 250 à 1 499 | 18 | 24 | 432 |
1 500 à 1 749 | 20 | 26 | 520 |
1 750 à 1 999 | 21 | 26 | 546 |
2 000 à 2 249 | 22 | 26 | 572 |
2 250 à 2 499 | 23 | 26 | 598 |
2 500 à 2 749 | 24 | 26 | 624 |
2 750 à 2 999 | 24 | 26 | 624 |
3 000 à 3 249 | 25 | 26 | 650 |
3 250 à 3 499 | 25 | 26 | 650 |
3 500 à 3 749 | 26 | 27 | 702 |
3 750 à 3 999 | 26 | 27 | 702 |
4 000 à 4 249 | 26 | 28 | 728 |
4 250 à 4 499 | 27 | 28 | 756 |
4 500 à 4 749 | 27 | 28 | 756 |
4 750 à 4 999 | 28 | 28 | 784 |
5 000 à 5 249 | 29 | 29 | 841 |
5 250 à 5 499 | 29 | 29 | 841 |
5 500 à 5 749 | 29 | 29 | 841 |
5 750 à 5 999 | 30 | 29 | 870 |
6 000 à 6 249 | 31 | 29 | 899 |
6 250 à 6 499 | 31 | 29 | 899 |
6 500 à 6 749 | 31 | 29 | 899 |
6 750 à 6 999 | 31 | 30 | 930 |
7 000 à 7 249 | 32 | 30 | 960 |
7 250 à 7 499 | 32 | 30 | 960 |
7 500 à 7 749 | 32 | 31 | 992 |
7 750 à 7 999 | 32 | 32 | 1024 |
8 000 à 8 249 | 32 | 32 | 1024 |
8 250 à 8 499 | 33 | 32 | 1056 |
8 500 à 8 749 | 33 | 32 | 1056 |
8 750 à 8 999 | 33 | 32 | 1056 |
9 000 à 9 249 | 34 | 32 | 1088 |
9 250 à 9 499 | 34 | 32 | 1088 |
9 500 à 9 749 | 34 | 32 | 1088 |
9 750 à 9 999 | 34 | 34 | 1156 |
10 000 | 35 | 34 | 1190 |
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Élections pour le renouvellement du CSE
L'entreprise est le cadre unique d'appréciation des effectifs Ord. nº 2017-1386, 22 sept. 2017.
La baisse de l'effectif en dessous de 11 salariés pendant le cycle électoral n'a aucune incidence sur les mandats. Ils continuent à courir jusqu'à leur date d'expiration.
Ces dispositions ont été jugées incompatibles avec le droit de l'Union européenne, en ce qu'elles excluent certaines catégories de travailleurs (apprentis, salariés en contrats aidés et contrat de professionnalisation) des effectifs de l'entreprise C. trav., art. L. 1111-3. La loi Avenir professionnel a réintégré les salariés en contrat initiative-emploi et en contrat d'accompagnement dans l'emploi dans le décompte des effectifs depuis le 1er janvier 2019 C. trav., art. L. 2301-1L. nº 2018-771, 5 sept. 2018. Concernant les autres exclusions, une personne ne peut se prévaloir de cette incompatibilité entre le droit français et le droit de l'Union européenne dans un litige l'opposant à une autre personne, mais uniquement dans un litige l'opposant à un État CJUE, 15 janv. 2014, aff. C-176/12. Par conséquent, les dispositions du Code du travail continuent de produire effet tant qu'une nouvelle loi n'aura pas modifié ce texte pour le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne Cass. soc., 9 juill. 2014, nº 11-21.609.
Pour les obtenir, l'administration propose de suivre la procédure suivante Circ. DGT nº 2008-20, 13 nov. 2008 :
- avant le début des négociations du protocole préélectoral, l'entreprise utilisatrice doit interroger par écrit les entreprises prestataires qui mettent à disposition des salariés travaillant dans ses locaux afin qu'elles lui fournissent la liste des salariés mis à disposition dans un délai compatible avec l'organisation des négociations du protocole préélectoral
- cette liste doit contenir les noms des salariés qui répondent aux critères de présence dans les locaux et d'ancienneté. Elle doit également porter mention du choix des salariés de voter aux élections de l'entreprise utilisatrice ou aux élections de l'entreprise qui les emploie. Compte tenu des possibles recours contentieux, il est important que ce choix soit clairement acté par le salarié et son employeur
- sur la base des données fournies par le prestataire, l'entreprise utilisatrice fixe alors le décompte des effectifs et la liste électorale.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1111-2
Code du travail, Article L. 1111-3
L. nº 2018-771 du 5 sept. 2018 (liberté de choisir son avenir professionnel)
Code du travail, Article L. 2311-2
Code du travail, Article L. 2313-7
Code du travail, Article L. 2313-10
Code du travail, Article L. 2314-23
Code du travail, Article L. 2301-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2781 du 26 septembre 2002, Pourvoi nº 01-60.670
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 975 du 13 mai 2009, Pourvoi nº 08-60.530
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1127 du 26 mai 2010, Pourvoi nº 09-60.400
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 887 du 14 avril 2010, Pourvoi nº 09-60.367
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1952 du 13 octobre 2010, Pourvoi nº 09-60.206
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 172 du 19 janvier 2011, Pourvoi nº 10-60.296
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1849 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-25.420
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 784 du 17 avril 2013, Pourvoi nº 12-21.581
Cour de justice de l'Union européenne, Grande Chambre, Arrêt du 15 janvier 2014, Affaire nº C-176/12
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1499 du 9 juillet 2014, Pourvoi nº 11-21.609
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2390 du 17 décembre 2014, Pourvoi nº 14-13.712