Cadre des élections
Mise à jour : 13 avril 2023L'accord de division en établissements distincts doit déterminer :
- impérativement le nombre des établissements distincts et leur périmètre : directions, sites géographiques ou encore « business units », inclus dans le périmètre, nombre de salariés concernés, etc.
- de manière facultative :
- la création de représentants de proximité C. trav., art. L. 2313-7 (voir §)
- la mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail C. trav., art. L. 2315-41 (voir §)
- le fonctionnement du CSE central (voir §).
Comment définir les établissements distincts dans l'accord ?
Lorsque les partenaires sociaux divisent une entreprise, ils ne sont tenus de respecter aucun critère ni aucune définition légale pour caractériser un établissement C. trav., art. L. 2313-2.
Le découpage de l'entreprise en établissements distincts doit simplement permettre d'assurer la représentation de tous les salariés de l'entreprise. Ainsi, un établissement peut correspondre à une implantation géographique distincte ou à un regroupement de plusieurs services dépendants ou encore à une « business unit ». Le ministère du travail a précisé à ce sujet que la notion juridique d'établissement ne correspond pas nécessairement à celle d'établissement physique et peut regrouper plusieurs établissements ayant des Siret différents (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 29).
Exemple
Dans les accords publiés, on peut retenir :
- l'accord AXA France, qui distingue quatre CSE d'établissement selon les filières métiers de la société
- l'accord de la compagnie Air France, au sein de laquelle ont été mis en place sept CSE d'établissement par secteur d'activité (industriel/pilotage économique/exploitation aérienne/maintenance, etc.).
Afin de guider leurs réflexions, les négociateurs peuvent se référer aux critères que l'employeur a l'obligation de respecter dans le cadre d'une décision unilatérale : voir §.
Comment mettre en place des représentants de proximité ?
Les partenaires sociaux peuvent, dans l'accord sur le découpage en établissements distincts, doter l'entreprise de représentants de proximité C. trav., art. L. 2313-7.
Ces représentants ont été créés en même temps que le CSE, afin de pallier la disparition des délégués du personnel. Leur rôle est d'assurer une représentation au plus proche des salariés et de leurs problématiques quotidiennes. Ils sont dès lors voués à jouer un rôle, par exemple, en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives ou encore de santé, sécurité et conditions de travail (Min. trav., 117 Questions-Réponses CSE, 16 janv. 2020, nº 33 et s.).
S'ils choisissent d'instaurer des représentants de proximité, les partenaires sociaux doivent librement déterminer :
- le nombre de ces représentants, en totalité dans l'entreprise et par sites concernés
- leur périmètre de mise en place
- les modalités de leur désignation, à savoir s'ils sont ou non membres du CSE, s'ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les membres du CSE, élus par les membres du CSE parmi eux ou parmi les salariés de l'entreprise. En revanche, il n'est pas possible de prévoir leur élection directement par les salariés, ni leur désignation par des syndicats parmi les salariés de l'entreprise (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 33 et s.)
- leurs attributions, notamment en matière de santé et sécurité
- leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs attributions C. trav., art. L. 2313-7.
Remarque
Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, il est légalement possible de ne pas leur accorder de crédit d'heures supplémentaires pour accomplir cette tâche C. trav., art. R. 2314-1. En pratique, une telle décision pourrait cependant nuire à l'efficacité de ces représentants, qui auront besoin de temps pour jouer leur rôle de transmission entre les salariés d'une part et le CSE et l'employeur d'autre part.
À quel niveau peuvent être mis en place des représentants de proximité ?
Les représentants de proximité peuvent être mis en place à un niveau différent de l'établissement distinct, au plus près des salariés et de leurs problématiques quotidiennes. Le ministère du Travail a indiqué qu'ils peuvent intervenir dans un champ de compétence plus restreint que celui du comité social et économique d'établissement (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses CSE, 16 janv. 2020, nº 33).
On comprend l'importance de bien choisir les niveaux d'implantation des représentants de proximité, qui doivent être proches des salariés et éviter ainsi que les représentants au CSE soient déconnectés de leur quotidien. Il est donc très intéressant pour les partenaires sociaux de dresser un bilan du premier CSE, de s'assurer que les membres de l'instance et ses éventuels représentants de proximité n'étaient pas trop éloignés du terrain et des salariés et de s'entendre le cas échéant sur une mise en place ou un ajout de représentants de proximité lors de la négociation de l'accord sur la division en établissements distincts.
En pratique, leur mode de fonctionnement et les moyens qui leur sont alloués sont pourtant plutôt discutés dans un accord sur le fonctionnement du CSE. Il est également parfaitement envisageable de ne conclure qu'un seul et même accord, réglant tant les questions de niveaux de mise en place, que de fonctionnement de l'instance.
Comment cet accord s'articule-t-il avec les autres accords sur le CSE ?
Principe : le Code du travail conçoit l'accord sur la division en établissements distincts comme un accord à part.
Certains thèmes de négociation, tels que la création des représentants de proximité ou de commissions santé, sécurité et conditions de travail, sont en outre expressément rattachés à cet accord par les dispositions légales.
Articulation avec un accord sur le fonctionnement du CSE : il est parfaitement envisageable que la division de l'entreprise en établissements distincts ou la création de CSSCT soient prévues dans un accord plus vaste portant également sur les règles de fonctionnement du CSE. Le ministère du Travail l'a d'ailleurs confirmé s'agissant de la CSSCT (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 88). L'absence de division de l'entreprise ne fait pas obstacle à la création de représentants de proximité et de CSSCT.
Cet accord devra alors nécessairement être majoritaire, afin de répondre aux conditions de validité de l'accord sur les établissements distincts (voir §).
Articulation avec le protocole d'accord préélectoral : on peut également se demander s'il est possible de prévoir le découpage de l'entreprise en établissements distincts dans le protocole d'accord préélectoral. Cela semble risqué, car la décision de diviser ou non l'entreprise doit obligatoirement être prise avant de lancer le processus électoral. En effet, la Cour de cassation affirme que l'engagement d'une négociation sincère et loyale sur le découpage de l'entreprise est un préalable obligatoire à l'organisation des élections professionnelles Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948.
Remarque
Si les partenaires sociaux s'entendent pour négocier la division en établissements distincts dans le protocole d'accord préélectoral, celui-ci répondra généralement aux conditions de validité nécessaires (voir §). La Cour de cassation a ainsi admis que la reconnaissance d'une UES unité économique et sociale , qui doit en principe faire l'objet d'un accord collectif, puisse être intégrée dans le protocole d'accord préélectoral, dès lors que celui-ci répondait aux conditions de validité requises pour l'accord sur l'UES Cass. soc., 14 nov. 2013, nº 13-12.712Cass. soc., 30 juin 2015, nº 14-12.522.
Attention : la Cour de cassation ne s'est toutefois pas encore prononcée sur la possibilité d'intégrer dans le protocole d'accord préélectoral d'autres sujets de négociation (voir toutefois : Cass. soc., 16 déc. 2009, nº 09-60.149, arrêt dans lequel la Cour de cassation semble indirectement reconnaître la possibilité de réduire la durée des mandats des élus via le PAP).
L'accord peut-il organiser le fonctionnement du CSE central ?
L'accord sur les établissements distincts peut permettre de régler diverses questions relatives au comité social et économique central :
- le nombre de membres du CSE central (titulaires et suppléants)
- les niveaux auxquels les consultations sont conduites (central, établissements ou les deux), voire le niveau de mise en œuvre des expertises
- les modalités et délais de transmission des avis entre le CSE central et les CSE d'établissement
- la part de budget de fonctionnement attribué par les CSE d'établissement au CSE central et les modalités de répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les CSE d'établissement
- le cas échéant, la composition, le fonctionnement et les attributions d'une commission santé, sécurité et conditions de travail central.
Remarque
Les questions relatives au CSE central peuvent également être traitées dans l'accord sur le fonctionnement des CSE Cass. soc., 9 mars 2022, nº 20-19.974.
Peut-on négocier la mise en place de CSSCT dans le cadre de l'accord de division en établissements distincts ?
La création de la CSCCT est en principe discutée lors de la division de l'entreprise en établissements distincts, si la question n'a pas déjà été débattue lors de la création du CSE.
Remarque
Il est obligatoire de créer une ou plusieurs CSSCT :
- dans les entreprises et/ou établissements distincts d'au moins 300 salariés
- dans les établissements qui comportent des installations nucléaires quel que soit leur effectif.
L'inspecteur du travail peut, en outre, imposer la création d'une CSSCT dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision peut être contestée devant la Dreets C. trav., art. L. 2315-36.
Il est également possible et pertinent de discuter de la ou des CSSCT lors des négociations sur l'accord de fonctionnement du CSE.
Dans le cadre d'une entreprise complexe, les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peuvent, comme les représentants de proximité, être installées à des niveaux plus petits que l'établissement distinct. Il est également tout à fait possible d'envisager la création de plusieurs CSSCT rattachées à un même CSE d'établissement, afin de garantir une plus grande proximité des représentants chargés des questions de santé et sécurité avec les salariés et le terrain.
Exemple
C'est le cas par exemple dans la société Sephora, qui a négocié la mise en place d'un seul CSE accompagné de six CSSCT et de représentants de proximité sur 25 « périmètres » différents.
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Sujets de négociation sur le CSE : conditions de validité et possibilité de dérogation
Sujets | Conditions de validité de l'accord collectif | Possibilité de dérogation |
Établissements distincts et CSE central | ||
Nombre et périmètre | Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, décision unilatérale de l'employeur C. trav., art. L. 2313-2C. trav., art. L. 2313-3C. trav., art. L. 2313-4.
| L'accord fixe librement le nombre et le périmètre des établissements distincts. En cas d'échec des négociations, l'employeur détermine les établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. |
Composition du CSE central | Accord conclu avec à l'unanimité des organisations syndicales représentatives C. trav., art. R. 2316-1. | Les partenaires sociaux décident seuls, dans le cadre d'un accord conclu aux mêmes conditions que le PAP, du nombre de représentants du 3e collège lorsque leur présence au CSE central est obligatoire C. trav., art. L. 2314-6 ; Cass. soc., 10 nov. 2021, nº 20-16.938. |
Niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation | Accord majoritaire. En l'absence de délégué syndical, conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE |
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Ordre et délais dans lesquels le CSE central et les CSE d'établissement rendent et transmettent leurs avis | Accord de droit commun |
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Montant du budget de fonctionnement du CSE central | Accord entre le comité central et les comités d'établissement |
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Nombre d'élus au CSE et heures de délégation | ||
Nombre de titulaires au CSE et volume d'heures de délégation individuel | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Le nombre de titulaires peut être réduit si le nombre d'heures de délégation est augmenté en conséquence, de même le volume individuel d'heures de délégation peut être réduit si le nombre de titulaires est augmenté. Le volume global d'heures de délégation ne peut pas être inférieur au minimum légal. |
Crédit d'heures supplémentaires pour tout ou partie des membres élus du CSE
| Accord de droit commun | Seul le protocole d'accord préélectoral peut diminuer le crédit d'heures des titulaires du CSE, dans des conditions particulières. |
Crédit d'heures pour les représentants de proximité
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) C. trav., art. L. 2313-7.
| Il n'est pas obligatoire d'accorder un crédit d'heures aux représentants de proximité qui sont membres du CSE par ailleurs C. trav., art. R. 2314-1. |
Mandats des élus | ||
Durée des mandats des membres élus du CSE
| Accord de branche, accord de groupe ou accord d'entreprise de droit commun | Durée du mandat comprise entre deux et quatre années. |
Mandats successifs dans les entreprises entre 50 et 300 salariés | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Dans les entreprises comprises entre 50 et 300 salariés, le PAP peut supprimer la limitation à trois mandats successifs des membres du CSE. |
Collèges électoraux | ||
Nombre et composition des collèges électoraux | Protocole d'accord préélectoral conclu à l'unanimité. | Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux. |
Répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les collèges | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Les répartitions du personnel et des sièges entre les collèges sont décidées dans le PAP, en l'absence d'accord c'est au Dreets qu'il appartient d'effectuer ces répartitions si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier, ou à défaut à l'employeur. |
Représentants de proximité | ||
– Nombre de représentants de proximité – attributions, par exemple en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail – modalités de désignation – modalités de fonctionnement
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) | Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité C. trav., art. L. 2313-7. |
Réunions du CSE | ||
– Nombre de réunions annuelles du CSE – contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes – délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus – possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord conclu la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2312-19. | – le CSE doit se réunir au moins six fois par an, dont quatre réunions portant sur les questions de santé et sécurité – la périodicité maximale pour les consultations récurrentes est de trois ans. |
Présence éventuelle des suppléants aux réunions du CSE
| Accord de droit commun | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Présence de tiers aux réunions | Accord entre l'employeur et la majorité des membres du CSE Cass. soc., 22 nov. 1988, nº 86-13.368. | L'accord peut être conclu pour toutes réunions ou au cas par cas. |
Commissions du CSE | ||
Mise place et fonctionnement de la CSSCT
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissement distinct) C. trav., art. L. 2315-41. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, règlement intérieur du CSE (uniquement sur le fonctionnement de la CSSCT et non sa création) adopté à la majorité des membres titulaires présents. | La création de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises employant au moins 300 salariés, classées SEVESO ou comportant des installations nucléaires C. trav., art. L. 2315-36. |
Commission des marchés : modalités de fonctionnement, nombre de ses membres, modalités de leur désignation et durée de leur mandat
| Le règlement intérieur du CSE, adopté à la majorité des membres titulaires présents | La création d'une commission des marchés est obligatoire pour les CSE de très grandes dimensions (ceux qui remplissent deux des trois critères suivants : 50 salariés, 1 500 000 € de bilan, 3 100 000 € de ressources annuelles) C. trav., art. L. 2315-44-1. |
Mise en place d'autres commissions
| Accord majoritaire
Attention, les dispositions légales ne mentionnent pas la possibilité de conclure un accord avec le CSE sur ce thème.
Le règlement intérieur du CSE peut organiser leur fonctionnement, leur composition et leurs moyens. | En l'absence d'accord collectif déterminant les commissions du CSE, la création des commissions suivantes est obligatoire : – dans les entreprises d'au moins 300 salariés : une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement et une commission de l'égalité professionnelle ; – dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, une commission économique. |
Règles de paiement du temps passé en réunion des commissions
| Accord de droit commun | Le temps passé en réunions est impérativement considéré et payé comme du temps de travail effectif : – pour la totalité des réunions de la CSSCT ; – pour les autres commissions, dans la limite de 30 heures par an pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés C. trav., art. R. 2315-7. |
Moyens du CSE | ||
Nombre d'expertises prévues dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années
| Accord de droit commun ou à défaut, accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus |
|
Délais de remise des rapports d'expertise en dehors des consultations obligatoires du CSE
| Accord de droit commun | Si l'expert intervient dans le cadre d'une consultation obligatoire du CSE, le rapport est impérativement remis 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE C. trav., art. R. 2315-47. |
Modalités de recours et de financement des expertises
| Accord de droit commun | – Les commissions peuvent proposer au CSE de recourir à une expertise, mais ne peuvent en être seules à l'initiative – Les modalités de rémunération des experts sont fixées par la loi, l'accord peut seulement prévoir une meilleure prise en charge par l'employeur C. trav., art. L. 2315-80. |
Augmentation de la subvention de fonctionnement
| Accord de droit commun C. trav., art. L. 2315-2. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Fixation du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles | Accord de droit commun C. trav., art. L. 2312-81. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Formation des membres du CSE | ||
Offre de formation aux membres du CSE au-delà des exigences légales
| Accord de droit commun | Les membres du CSE reçoivent au moins tous les quatre ans une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique de 5 jours imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. L. 2315-17 ; C. trav., art. L. 2315-18C. trav., art. L. 2315-63. |
Formation spécifique en santé et sécurité pour les membres de la CSSCT
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord avec la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2315-41. | Formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |
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Élections pour le renouvellement du CSE
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-19
Code du travail, Article L. 2313-2
Code du travail, Article L. 2313-3
Code du travail, Article L. 2313-4
Code du travail, Article L. 2313-7
Code du travail, Article L. 2314-6
Code du travail, Article L. 2314-34
Code du travail, Article L. 2315-2
Code du travail, Article L. 2315-11
Code du travail, Article L. 2315-17
Code du travail, Article L. 2315-36
Code du travail, Article L. 2315-41
Code du travail, Article L. 2315-45
Code du travail, Article L. 2315-62
Code du travail, Article L. 2315-63
Code du travail, Article L. 2315-79
Code du travail, Article L. 2315-80
Code du travail, Article L. 2315-85
Code du travail, Article R. 2314-1
Code du travail, Article R. 2315-7
Code du travail, Article R. 2315-47
Code du travail, Article R. 2316-1
Code du travail, Article L. 2312-81
Code du travail, Article L. 2315-44-1
Code du travail, Article L. 2315-44-3
Code du travail, Article L. 2316-22
Code du travail, Article L. 2315-18
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.098 du 22 novembre 1988, Pourvoi nº 86-13.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2575 du 16 décembre 2009, Pourvoi nº 09-60.149
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1943 du 14 novembre 2013, Pourvoi nº 13-12.712
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1141 du 30 juin 2015, Pourvoi nº 14-12.522
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 680 du 17 avril 2019, Pourvoi nº 18-22.948
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1262 du 10 novembre 2021, Pourvoi nº 20-16.938
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 295 du 9 mars 2022, Pourvoi nº 20-19.974