Cadre des élections
Mise à jour : 13 avril 2023En cas d'échec des négociations, l'employeur peut reprendre la main et diviser l'entreprise en établissements distincts par une décision unilatérale. Contrairement à l'accord collectif, les critères de définition des établissements distincts sont déterminés. L'employeur doit tenir compte de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement, notamment en terme de gestion du personnel. Sa décision est contestable devant le Dreets, dont la décision peut elle-même être contestée devant le juge judiciaire.
Quels sont les critères de définition des établissements distincts fixés par l'employeur ?
Le découpage de l'entreprise en établissements distincts par l'employeur doit se faire compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel C. trav., art. L. 2313-4. Cette autonomie de gestion se déduit de « l'étendue des délégations de compétence » dont dispose le responsable, ainsi que de son « autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service » Cass. soc., 19 déc. 2018, nº 18-23.655.
Il convient donc de déterminer l'autonomie de gestion effective du chef ou responsable d'établissement, en analysant les critères suivants :
- les chefs d'établissement concernés ont-ils effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ?
- la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est-elle de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel ? Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-23.153.
Remarque
La possibilité prévue par accord collectif de désigner des représentants de proximité ne suffit pas à établir l'existence d'un établissement distinct Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-26.234.
La centralisation de fonctions support et la définition de certaines procédures de gestion au niveau du siège n'excluent pas en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement Cass. soc., 11 déc. 2019, nº 19-17.298Cass. soc., 22 janv. 2020, nº 19-12.011.
Exemple
La qualité d'établissement distinct n'a pas été reconnue, en raison d'une autonomie insuffisante dans la gestion du personnel, à des magasins au sein desquels les directeurs n'avaient pas la possibilité de recruter eux-mêmes le personnel, mais uniquement de proposer des embauches, et ne pouvaient prononcer des sanctions autres que des rappels à l'ordre et des avertissements, les sanctions les plus graves ressortant, in fine, du niveau supérieur Cass. soc., 8 juill. 2020, nº 19-11.918.
Dans quelle situation l'employeur peut-il définir les établissements distincts de manière unilatérale ?
La décision unilatérale de l'employeur sur le découpage ou non de l'entreprise en établissements distincts ne peut intervenir qu'en cas d'échec des négociations C. trav., art. L. 2313-4Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948. L'employeur ne peut en aucun cas prendre une décision unilatérale sans avoir préalablement tenté loyalement de négocier un accord sur le sujet.
L'accord doit être négocier de manière classique avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent ou, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, avec les membres titulaires élus du CSE C. trav., art. L. 2313-3.
Astuce
Afin de démontrer que des négociations loyales ont été menées, il est fortement conseillé à l'employeur de signer un procès-verbal de désaccord avec les organisations syndicales ou avec le CSE avant de prendre une décision unilatérale sur le sujet. Si aucune organisation syndicale n'a répondu à l'invitation à négocier, ou en l'absence de CSE dans l'entreprise, l'employeur doit bien conserver les preuves de l'invitation des organisations syndicales représentatives ou le PV de carence aux élections.
Comment peut être contester la décision unilatérale de l'employeur de division en établissement distincts ?
Lorsque le découpage en établissements distincts a été effectué par l'employeur, les organisations syndicales et le CSE disposent d'un délai de 15 jours pour contester cette décision devant le Dreets Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités . Ce délai court à partir de la notification de la décision par l'employeur C. trav., art. R. 2313-1C. trav., art. R. 2313-4. Le Dreets compétent est celui du siège de l'entreprise ou de l'UES C. trav., art. L. 2313-5.
Le Dreets est tenu de prendre une décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Sa décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Son silence vaut rejet de la contestation.
Une fois la décision rendue, qu'il s'agisse d'une décision explicite ou implicite de rejet, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou le CSE disposent d'un délai de 15 jours pour saisir le tribunal judiciaire C. trav., art. L. 2313-5Cass. soc., 24 juin 2020, nº 20-40.001.
Remarque
En pratique, le recours devant le tribunal judiciaire doit donc être exercé soit dans les 15 jours suivant la notification de la décision du Dreets aux parties intéressées, soit à l'expiration du délai de deux mois en cas de silence du Dreets C. trav., art. R. 2313-2C. trav., art. R. 2313-5. Les règles de procédure applicables sont celles du contentieux électoral « classique ».
Le tribunal judiciaire doit alors :
- soit confirmer la décision du Dreets
- soit l'annuler et statuer à nouveau sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date à laquelle il statue, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative Cass. soc., 19 déc. 2018, nº 18-23.655Cass. soc., 8 juill. 2020, nº 19-11.918.
Remarque
Le tribunal ne peut pas statuer à nouveau sur le nombre et le périmètre des établissements lorsqu'il annule une décision du Dreets au motif que ce dernier avait été saisi par des parties n'ayant pas le droit d'agir en justice, comme c'est le cas d'une section syndicale Cass. soc., 3 mars 2021, nº 19-21.086.
Le tribunal rend sa décision au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, la charge de la preuve de la qualité d'établissement distinct étant partagée entre eux Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-23.153Cass. soc., 9 juin 2021, nº 19-23.745.
Attention
La décision du Dreets devient caduque dès lors qu'un accord est valablement signé entre les partenaires sociaux de l'entreprise sur sa division en établissements distincts Cass. soc., 17 mars 2021, nº 19-21.057. La procédure devant le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la décision administrative, tout comme le pourvoi devant la Cour de cassation, deviennent sans objet.
Qui et comment l'employeur informe de sa décision unilatérale de division de l'entreprise en établissements distincts ?
Lorsque l'employeur fixe lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts, il est tenu, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'information, de porter sa décision à la connaissance de :
- chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou dans l'unité économique et sociale
- chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale
- le comité social et économique de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, si c'est avec lui qu'il a négocié en l'absence de délégué syndical C. trav., art. R. 2313-1C. trav., art. R. 2313-4.
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Élections pour le renouvellement du CSE
La décision du Dreets devient caduque dès lors qu'un accord est valablement signé entre les partenaires sociaux de l'entreprise sur sa division en établissements distincts Cass. soc., 17 mars 2021, nº 19-21.057. La procédure devant le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la décision administrative, tout comme le pourvoi devant la Cour de cassation, deviennent sans objet.
Afin de démontrer que des négociations loyales ont été menées, il est fortement conseillé à l'employeur de signer un procès-verbal de désaccord avec les organisations syndicales ou avec le CSE avant de prendre une décision unilatérale sur le sujet. Si aucune organisation syndicale n'a répondu à l'invitation à négocier, ou en l'absence de CSE dans l'entreprise, l'employeur doit bien conserver les preuves de l'invitation des organisations syndicales représentatives ou le PV de carence aux élections.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2313-3
Code du travail, Article L. 2313-4
Code du travail, Article L. 2313-5
Code du travail, Article R. 2313-1
Code du travail, Article R. 2313-4
Code du travail, Article R. 2313-2
Code du travail, Article R. 2313-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1883 du 19 décembre 2018, Pourvoi nº 18-23.655
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 680 du 17 avril 2019, Pourvoi nº 18-22.948
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1701 du 11 décembre 2019, Pourvoi nº 19-17.298
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 105 du 22 janvier 2020, Pourvoi nº 19-12.011
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 711 du 24 juin 2020, Pourvoi nº 20-40.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 650 du 8 juillet 2020, Pourvoi nº 19-11.918
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 303 du 3 mars 2021, Pourvoi nº 19-21.086
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 346 du 17 mars 2021, Pourvoi nº 19-21.057
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 422 du 31 mars 2021, Pourvoi nº 19-26.234
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 723 du 9 juin 2021, Pourvoi nº 19-23.745
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 722 du 9 juin 2021, Pourvoi nº 19-23.153