Cadre des élections
Mise à jour : 13 avril 2023L'accord collectif sur la division en établissements distincts a pour objet de mettre en place la représentation du personnel dans un périmètre plus restreint que celui de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale.
L'établissement distinct ne correspond pas nécessairement à un établissement physique. Il peut être délimité en fonction de l'activité qui y est exercée ou bien du management. Il s'agit de définir un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. La définition d'un établissement distinct entraîne pour l'employeur l'obligation d'y organiser les élections professionnelles.
Lorsqu'une telle division est mise en œuvre, sont créés un CSE d'établissement au sein de chaque établissement et un CSE central au niveau de l'entreprise ou de l'UES.
L'accord de division en établissements distincts doit impérativement fixer le nombre des établissements distincts et leur périmètre, mais il peut également créer des représentants de proximité, mettre en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail et organiser le fonctionnement du CSE central.
Toutes les entreprises doivent-elles négocier un accord de division en établissements distincts ?
Toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent nécessairement négocier un accord sur la division en établissements distincts, avant la négociation du protocole d'accord préélectoral. Cette négociation est un préalable obligatoire, même lorsque l'entreprise est organisée en un établissement unique Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948 ; Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 27).
Attention
Si l'employeur invite les organisations à négocier le protocole d'accord préélectoral en l'absence de négociation préalable sur les établissements distincts, les organisations syndicales peuvent saisir le Dreets pour que celui-ci statue sur le sujet. La saisine du Dreets suspend le processus électoral jusqu'à sa décision. L'employeur ne peut pas organiser des élections pendant cette suspension. Si des élections sont tout de même organisées, elles pourront être annulées par la suite même si elles n'ont pas été contestées dans le délai de 5 jours Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948.
Astuce
Si la négociation sur les établissements distincts est un préalable obligatoire à la négociation du protocole d'accord préélectoral, lorsque cette question ne fait pas débat (les organisations syndicales comme l'employeur considèrent que l'entreprise n'a qu'un établissement unique), l'absence d'une telle négociation ne devrait pas entraver le processus électoral (ni le Dreets, ni le juge ne devrait être saisi de la question). Toutefois, dans un contexte conflictuel, il est plus prudent de mener les négociations, même si le résultat de celles-ci est évident.
En revanche, seules les entreprises qui emploient au moins 50 salariés peuvent être divisées en établissements distincts C. trav., art. L. 2313-1.
Remarque
Aucune condition d'effectif ne restreint la définition de l'établissement distinct lui-même. Il peut parfaitement compter moins de 50 salariés, voire moins de 11 salariés.
Quelles sont les conditions de validité de l'accord sur la division de l'entreprise en établissements distincts ?
Les partenaires sociaux doivent obligatoirement conclure un accord majoritaire afin de s'entendre sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts.
En présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux : la validité de l'accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ou son représentant et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE et ce, quel que soit le nombre de votants C. trav., art. L. 2232-12.
Il n'est pas possible de signer l'accord avec des organisations syndicales n'ayant recueilli que 30 % des voix, puis de le valider par la voie d'un référendum C. trav., art. L. 2313-2.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical : un accord peut être conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité C. trav., art. L. 2313-3.
Attention
La faculté de conclure un accord atypique avec le CSE n'est ouverte qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, et non en cas d'échec des négociations avec ces derniers (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 24).
L'accord sur la division en établissements distincts peut être conclu indifféremment pour une durée indéterminée ou déterminée. Il peut contenir une clause de révision ou de rendez-vous, afin de prévoir les formes et délais de sa révision ou ses conditions de suivi C. trav., art. L. 2222-5C. trav., art. L. 2222-5-1. L'accord peut également prévoir ses modalités de dénonciation C. trav., art. L. 2222-6.
À quel moment faut-il négocier l'accord sur la division en établissements distincts ?
La définition du périmètre des élections est un préalable à l'engagement du processus électoral. L'employeur doit, le cas échéant, négocier un accord sur l'existence ou non d'établissements distincts et leur périmètre avant d'engager les négociations du protocole d'accord préélectoral. En cas d'échec des négociations, il doit prendre une décision unilatérale sur le sujet et en informer les organisations syndicales. Cette obligation de négociation préalable vaut pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, qu'elles ne disposent d'un seul établissement et/ou d'un seul site géographique, ou de plusieurs Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948 ; Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 27).
Il est possible, lorsque l'entreprise était déjà divisée en plusieurs établissements lors du précédent cycle électoral, de conserver le même découpage pour les élections de renouvellements des CSE d'établissement, à condition que les partenaires sociaux soient d'accord.
Une nouvelle division peut utilement être envisagée pour questionner le précédent découpage retenu dans l'entreprise et vérifier sa cohérence et son efficacité. La question de l'éloignement du CSE et de ses membres par rapport au « terrain » peut être soulevée à l'occasion du premier bilan de l'instance.
Attention
L'accord qui avait été conclu afin de diviser l'entreprise (ou l'unité économique et sociale le cas échéant) en établissements distincts pour la mise en place des anciennes institutions représentatives du personnel devient automatiquement caduc le jour du premier tour des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique Cass. soc., 25 mars 2020, nº 18-18.401. Il appartient donc à l'employeur de négocier un nouvel accord, afin de définir le cadre de déroulement des élections professionnelles lors de la première mise en place des CSE d'établissement et du CSE central. À défaut d'accord, l'employeur doit fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Comment notifier et publier l'accord sur la division en établissements distincts ?
L'accord de découpage de l'entreprise doit, comme tout accord d'entreprise, être notifié puis déposé afin notamment de faire l'objet de mesures de publicité.
Notification : à l'issue de la procédure de signature, le texte de l'accord collectif doit être notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires, par « la partie la plus diligente ». En d'autres termes, la notification peut être faite aussi bien par l'employeur que par l'une des organisations syndicales signataires C. trav., art. L. 2231-5.
Dépôt et publicité : après sa notification, l'accord doit être déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frC. trav., art. L. 2231-6C. trav., art. D. 2231-2C. trav., art. D. 2231-4.
La version signée du texte de l'accord doit s'accompagner de plusieurs pièces jointes :
- la liste des établissements concernés et leurs adresses respectives C. trav., art. D. 2231-6
- la copie du courrier (ou du courrier électronique, du récépissé ou d'un avis de réception daté) de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives
- si la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord collectif et l'employeur s'entendent pour ne pas publier l'accord dans son intégralité, la version publiable de l'accord, accompagné de l'acte qui indique les raisons de cette publication partielle C. trav., art. D. 2231-7.
Un exemplaire de l'accord collectif doit également être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion C. trav., art. D. 2231-2.
Comment réviser un accord déjà existant sur les établissements distincts ?
Il appartient à l'accord collectif de prévoir lui-même les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il peut être révisé C. trav., art. L. 2222-5. C'est donc l'accord collectif initial de division en établissements distincts qui doit avoir prévu les modalités de sa révision.
Remarque
Tout type d'accord collectif peut être révisé, quelles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification C. trav., art. L. 2232-16. Un accord conclu sans délégué syndical peut donc parfaitement être révisé selon les modalités prévues pour ce type de négociation dérogatoire C. trav., art. L. 2232-23-1.
Il convient de convoquer tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise à la négociation de l'accord collectif de révision, peu important qu'ils aient ou non signé l'accord initial.
Attention
L'avenant de révision doit être annulé lorsqu'il s'avère qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, même non-signataire de l'accord initial, n'a pas été convoqué à la négociation Cass. soc., 26 mars 2002, nº 00-17.231. L'employeur qui ne convoque pas tous les syndicats concernés se rend, en outre, coupable de délit d'entrave Cass. crim., 28 oct. 2008, nº 07-82.799.
Quand un avenant de révision est conclu, il se substitue immédiatement, ou dans le délai prévu par les partenaires sociaux, aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
Comment procéder en cas d'échec des négociations ?
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut prendre une décision unilatérale divisant l'entreprise en établissements distincts C. trav., art. L. 2313-4, qui peut être contestée devant le Dreets. Sur la décision unilatérale de l'employeur : voir §
Attention
L'employeur ne peut en aucun cas prendre une décision unilatérale sans avoir préalablement tenté loyalement de négocier un accord collectif sur le sujet avec les organisations syndicales représentatives Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948. Il est donc fortement conseillé de signer un PV de désaccord avant de prendre une décision unilatérale sur le sujet.
La décision de l'employeur peut ensuite être contestée devant le Dreets, qui fixera lui-même le nombre et le périmètre des établissements distincts (voir §).
Comment dénoncer un accord sur les établissements distincts ?
Seul un accord à durée indéterminée peut être dénoncé C. trav., art. L. 2261-9. Un accord collectif à durée déterminée est applicable jusqu'à son terme (qui peut être fixé à la fin du cycle électoral).
Modalités de dénonciation : la convention ou l'accord collectif doit prévoir les conditions de sa dénonciation et notamment la durée du préavis à respecter C. trav., art. L. 2222-6.
À défaut de précision dans l'accord collectif, le préavis est de trois mois C. trav., art. L. 2261-9.
La dénonciation n'a pas à être motivée. Elle doit seulement :
- être notifiée par son auteur aux autres signataires, c'est-à-dire aux délégués syndicaux ayant signé l'accord collectif et/ou à l'employeur
- faire l'objet d'un dépôt à la Dreets C. trav., art. L. 2261-9.
Remarque
En principe, la consultation du CSE n'est pas nécessaire pour dénoncer un accord C. trav., art. L. 2312-14, excepté si les partenaires sociaux de l'entreprise en ont décidé autrement par voie d'accord collectif. Cependant, s'agissant de faire éventuellement disparaître des CSE d'établissement ou de redéfinir leurs contours, il nous semble pertinent que l'employeur en informe les instances concernées.
Attention
La communication au CSE de la décision de l'employeur de dénoncer un accord collectif ne constitue pas une dénonciation régulière de l'accord et ce, même si les représentants syndicaux appartenant aux syndicats signataires de l'accord sont présents à la réunion de l'instance Cass. soc., 16 févr. 1989, nº 86-41.035.
Effets de la dénonciation : le préavis de dénonciation (de trois mois en l'absence d'une durée différente fixée par l'accord), commence à courir à compter de la date de la notification de la dénonciation par son auteur aux autres signataires. La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai d'un an maximum pendant lequel le texte dénoncé peut continuer à s'appliquer C. trav., art. L. 2261-11.
Une nouvelle négociation peut s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. La nouvelle négociation peut donner lieu à un accord de substitution, y compris avant l'expiration du préavis C. trav., art. L. 2261-10.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Si l'employeur invite les organisations à négocier le protocole d'accord préélectoral en l'absence de négociation préalable sur les établissements distincts, les organisations syndicales peuvent saisir le Dreets pour que celui-ci statue sur le sujet. La saisine du Dreets suspend le processus électoral jusqu'à sa décision. L'employeur ne peut pas organiser des élections pendant cette suspension. Si des élections sont tout de même organisées, elles pourront être annulées par la suite même si elles n'ont pas été contestées dans le délai de 5 jours Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948.
La faculté de conclure un accord atypique avec le CSE n'est ouverte qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, et non en cas d'échec des négociations avec ces derniers (Min. trav., CSE 117 Questions-Réponses, 16 janv. 2020, nº 24).
L'accord qui avait été conclu afin de diviser l'entreprise (ou l'unité économique et sociale le cas échéant) en établissements distincts pour la mise en place des anciennes institutions représentatives du personnel devient automatiquement caduc le jour du premier tour des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique Cass. soc., 25 mars 2020, nº 18-18.401. Il appartient donc à l'employeur de négocier un nouvel accord, afin de définir le cadre de déroulement des élections professionnelles lors de la première mise en place des CSE d'établissement et du CSE central. À défaut d'accord, l'employeur doit fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
L'avenant de révision doit être annulé lorsqu'il s'avère qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, même non-signataire de l'accord initial, n'a pas été convoqué à la négociation Cass. soc., 26 mars 2002, nº 00-17.231. L'employeur qui ne convoque pas tous les syndicats concernés se rend, en outre, coupable de délit d'entrave Cass. crim., 28 oct. 2008, nº 07-82.799.
L'employeur ne peut en aucun cas prendre une décision unilatérale sans avoir préalablement tenté loyalement de négocier un accord collectif sur le sujet avec les organisations syndicales représentatives Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-22.948. Il est donc fortement conseillé de signer un PV de désaccord avant de prendre une décision unilatérale sur le sujet.
La communication au CSE de la décision de l'employeur de dénoncer un accord collectif ne constitue pas une dénonciation régulière de l'accord et ce, même si les représentants syndicaux appartenant aux syndicats signataires de l'accord sont présents à la réunion de l'instance Cass. soc., 16 févr. 1989, nº 86-41.035.
Si la négociation sur les établissements distincts est un préalable obligatoire à la négociation du protocole d'accord préélectoral, lorsque cette question ne fait pas débat (les organisations syndicales comme l'employeur considèrent que l'entreprise n'a qu'un établissement unique), l'absence d'une telle négociation ne devrait pas entraver le processus électoral (ni le Dreets, ni le juge ne devrait être saisi de la question). Toutefois, dans un contexte conflictuel, il est plus prudent de mener les négociations, même si le résultat de celles-ci est évident.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2222-5
Code du travail, Article L. 2222-6
Code du travail, Article L. 2231-5
Code du travail, Article L. 2231-6
Code du travail, Article L. 2232-16
Code du travail, Article L. 2261-9
Code du travail, Article L. 2261-10
Code du travail, Article L. 2222-5-1
Code du travail, Article L. 2232-12
Code du travail, Article L. 2232-23-1
Code du travail, Article L. 2312-14
Code du travail, Article L. 2313-1
Code du travail, Article L. 2313-2
Code du travail, Article L. 2313-3
Code du travail, Article L. 2313-4
Code du travail, Article D. 2231-2
Code du travail, Article D. 2231-4
Code du travail, Article D. 2231-6
Code du travail, Article D. 2231-7
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 716 du 16 février 1989, Pourvoi nº 86-41.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1251 du 26 mars 2002, Pourvoi nº 00-17.231
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 5780 du 28 octobre 2008, Pourvoi nº 07-82.799
Code du travail, Article L. 2261-11
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 680 du 17 avril 2019, Pourvoi nº 18-22.948
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 403 du 25 mars 2020, Pourvoi nº 18-18.401