CDD à objet défini
Mise à jour : 30 juin 2022Le CDD à objet défini, autrefois nommé CDD de projet, est ouvert à toutes les entreprises dès lors qu'un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise l'autorise. Ce CDD ne concerne en revanche que les ingénieurs et cadres.
Comment déterminer les ingénieurs et cadres qui peuvent conclure un CDD à objet défini ?
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs ou des cadres. Il s'agit de ceux définis comme tels par les conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise.
Le CDD de projet est-il identique au CDD à objet défini ?
Oui. « CDD de projet » est l'ancien nom utilisé pour le CDD à objet défini. Il s'agit exactement du même contrat.
Quand est-il interdit de conclure un CDD à objet défini ?
Il est interdit d'embaucher un salarié en CDD pour :
- pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
- réaliser certains travaux particulièrement dangereux C. trav., art. L. 1242-6 sauf dérogation, (voir question dédiée)
- remplacer un salarié gréviste C. trav., art. L. 1242-6.
Attention
Non seulement l'employeur ne doit pas affecter des salariés en CDD à des travaux dangereux, mais il doit également veiller à leur interdire l'accès à une zone où ils seraient susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux. L'employeur qui délivre à un salarié en CDD un badge d'accès à une telle zone encourt sa condamnation à des dommages et intérêts pour mise en danger potentielle, même en l'absence de toute exécution effective de travaux dans la zone couverte par l'interdiction Cass. soc., 23 oct. 2013, no 12-20.760.
Les travaux particulièrement dangereux sont ceux exposant le salarié aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants :
- 1º Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait et/ou de démolition ;
- 2º Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
- 3º Arsenite de sodium ;
- 4º Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
- 5º Auramine et magenta (fabrication) ;
- 6º Béryllium et ses sels ;
- 7º Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
- 8º Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
- 9º Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
- 10º Composés minéraux solubles du cadmium ;
- 11º Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
- 12º Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
- 13º Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
- 14º Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
- 15º Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
- 16º Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
- 17º Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
- 18º Oxychlorure de carbone ;
- 19º Paraquat ;
- 20º Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
- 21º Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
- 22º Poussières de métaux durs ;
- 23º Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe ;
- 24º Sulfure de carbone ;
- 25º Tétrachloroéthane ;
- 26º Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
- 27º Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.
Comment déroger à l'interdiction des travaux dangereux ?
Il est possible de conclure un CDD pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux en obtenant une dérogation de la Dreets Direction régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, qui remplace la Direccte depuis le 1er avril 2021 (ex-Direccte). Pour ce faire, l'employeur doit :
- prendre des mesures particulières de protection afin d'assurer une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus à ces travaux, notamment une formation appropriée à la sécurité
- consulter le CSE
- recueillir l'avis du médecin du travail.
La demande de dérogation C. trav., art. D. 4154-3C. trav., art. D. 4154-4C. trav., art. R. 4154-5 :
- doit être adressée à la Dreets par LRAR Lettre recommandée avec avis de réception qui peut être électronique
- la Dreets dispose d'un mois pour répondre à compter de la réception de la lettre. Pendant ce délai d'un mois, l'inspecteur du travail peut mener une enquête et le médecin inspecteur régional peut rendre un avis sur les mesures de prévention
- l'absence de réponse vaut accord pour la conclusion du CDD.
Dans quels autres cas peut-on conclure un CDD ?
La conclusion de CDD est autorisée dans les cas suivants :
- le remplacement d'un salarié ou de certains chefs d'entreprise (voir sujet dédié)
- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (voir sujet dédié)
- les emplois saisonniers (voir sujet dédié)
- le CDD d'usage (voir sujet dédié)
- les contrats de travail conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ou ayant pour objet d'assurer un complément de formation
- le CDD à objet défini pour les ingénieurs et cadres.
Attention
Salarié et employeur ne peuvent pas décider de recourir à un CDD en dehors des cas prévus par la loi, même si le salarié l'accepte (Cass. soc., 16 févr. 2011, no 09-43.072).
Quel accord collectif peut autoriser le recours aux CDD à objet défini ?
Un accord de branche étendu L'accord de branche est étendu quand un arrêté ministériel l'a rendu applicable à tous le salariés et employeurs de son champ d'application, même les non-signataires. ou un accord d'entreprise peut autoriser le recours à des CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2.
Si l'entreprise est à la fois couverte par un accord de branche étendu et un accord d'entreprise, en principe les dispositions de l'accord de branche priment sur celles de l'accord d'entreprise. Toutefois, l'accord d'entreprise s'applique s'il assure des garanties plus favorables au salarié ou au moins équivalentes C. trav., art. L. 2253-1.
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Cas de recours interdits aux CDD
Liste des cas | Dérogations possibles |
Emplois à caractère permanent | Aucune |
Remplacement de salariés grévistes | Aucune |
Travaux particulièrement dangereux | Dérogations possibles sur autorisation de la Dreets (ex-Direccte) |
CDD conclu au titre d'un accroissement d'activité sur un poste où est intervenu un licenciement économique dans les 6 derniers mois | Deux dérogations possibles après consultation du CSE : – Si le CDD pour accroissement temporaire a une durée inférieure ou égale à 3 mois, sans renouvellement possible – Si le CDD est conclu pour l'exécution d'une commande exceptionnelle à l'exportation |
Cas de recours aux CDD
Motifs de recours | Situations visées | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu C. trav., art. L. 1242-2 | – Le salarié peut être absent de l'entreprise : congés payés, congés pour événements familiaux, arrêt de travail, congé de maternité, etc. – Le salarié peut être présent dans l'entreprise mais absent de son poste de travail : salarié détaché, salarié affecté provisoirement sur un autre poste en raison de raisons médicales, d'un surcroît d'activité, etc.
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Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel C. trav., art. L. 1242-2 | – Le salarié embauché en CDD assume le complément d'heures du salarié passé momentanément à temps partiel. – Les motifs du temps partiel peuvent être diverses : congé parental à temps partiel, accord entre l'employeur et le salarié, etc. – Le passage à temps partiel doit nécessairement être provisoire (pas d'avenant définitif de passage à temps partiel).
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Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste C. trav., art. L. 1242-2 | – La suppression du poste doit intervenir dans les 24 mois suivant le départ du salarié, à moins qu'un accord de branche étendu fixe un autre délai. – Le CSE doit être préalablement consulté sur la réorganisation devant aboutir à la suppression de poste et sur la décision de recourir à un CDD ou à un contrat de travail temporaire. | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service C. trav., art. L. 1242-2 | – Le contrat de travail du salarié quittant l'entreprise doit avoir effectivement pris fin. – Le salarié dont on attend l'arrivée doit avoir déjà été recruté en CDI au moment de la conclusion du CDD (ce qui exclut l'hypothèse dans laquelle le salarié est seulement pressenti ou a fortiori pas encore identifié. | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise C. trav., art. L. 1242-2
| Il doit s'agir : – d'une variation ponctuelle de l'activité. – qui n'est pas nécessairement exceptionnelle : il peut s'agir de variations cycliques de production. – qui n'est pas régulière, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles et suivant un mode d'organisation identique.
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Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable C. trav., art. L. 1242-2
| Il doit s'agir d'une tâche ponctuelle ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise (informatisation d'un service, action de formation d'une catégorie de salariés, audit, étude de marché, etc.).
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Exécution de travaux urgents liés à la sécurité C. trav., art. L. 1242-2
| L'entreprise doit être confrontée à la nécessité d'exécuter des travaux urgents pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.
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Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation C. trav., art. L. 1242-2
| L'importance de la commande exceptionnelle à l'exportation doit nécessiter la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux habituellement utilisés. L'entreprise doit se trouver dans l'impossibilité de répondre à la commande avec ses moyens humains habituels.
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CDD d'usage
| Classique C. trav., art. L. 1242-2
| – L'entreprise doit faire partie d'un des 15 secteurs autorisés C. trav., art. D. 1242-1. – Il doit exister un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l'emploi concerné. – L'emploi occupé doit présenter un caractère par nature temporaire.
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Sport professionnel C. sport, art. L. 222-2 | – Par une association sportive ou une société sportive professionnelle. – Pour le sportif professionnel salarié ou l'entraîneur professionnel salarié | |
CDD saisonnier | Classique C. trav., art. L. 1242-2 | Le CDD doit être conclu pour un emploi saisonnier : – l'activité saisonnière doit avoir un caractère cyclique et périodique. – la saison est d'une durée limitée. – la périodicité et la durée de la saison sont indépendantes de la volonté de l'employeur et résultent du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. – l'emploi peut relever de l'activité normale de l'entreprise mais doit être lié à une variation d'activité saisonnière.
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Contrat de vendange C. rur., art. L. 718-4 | Il est réservé aux travaux saisonniers de vendanges et a durée maximale d'un mois. | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | – Un accord de branche étendu ou d'entreprise doit prévoir son recours. – Pour les ingénieurs et cadres. – Pour la réalisation d'un objet défini. | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior C. trav., art. D. 1242-2 | – Pour tout employeur sauf les professions agricoles. – Pour une personne de plus de 57 ans, soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois mois, soit bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle.
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Contrat unique d'insertion C. trav., art. L. 5134-65 | – Dans le cadre du parcours emploi-compétences. – Uniquement pour les entreprises appartenant au secteur non-marchand ou localisées dans les départements d'Outre-mer ou bien au sein de départements de métropolitains ayant conclus une convention avec l'état prévoyant le cofinancement du dispositif. | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié C. trav., art. D. 1242-3 | – candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement – élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application – étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle – bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche – salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle en qualité de travailleurs handicapés ou devenus inaptes à leur poste de travail suite à un accident du travail. | |
Contrat doctoral de droit privé C. trav., art. L. 1242-3, 3º ; D. nº 2021-1233, 25 sept. 2021 | Lorsque l'employeur confie à un salarié doctorant des activités de recherche et participe à sa formation à la recherche et par la recherche. | |
CDD à objet défini post–doctoral C. trav., art. L. 1242-3, 4º ; D. nº 2021-1232, 25 sept. 2021 | Lorsque l'employeur confie au salarié des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et s'engage à lui fournir une expérience professionnelle complémentaire à son diplôme de doctorat déjà obtenu. |
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Non seulement l'employeur ne doit pas affecter des salariés en CDD à des travaux dangereux, mais il doit également veiller à leur interdire l'accès à une zone où ils seraient susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux. L'employeur qui délivre à un salarié en CDD un badge d'accès à une telle zone encourt sa condamnation à des dommages et intérêts pour mise en danger potentielle, même en l'absence de toute exécution effective de travaux dans la zone couverte par l'interdiction Cass. soc., 23 oct. 2013, no 12-20.760.
Salarié et employeur ne peuvent pas décider de recourir à un CDD en dehors des cas prévus par la loi, même si le salarié l'accepte (Cass. soc., 16 févr. 2011, no 09-43.072).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-2
Code du travail, Article L. 1242-3
Code du travail, Article L. 1242-6
Code du travail, Article D. 1242-1
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article D. 4154-3
Code du travail, Article R. 4154-5
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article L. 2253-1
Code du travail, Article D. 4154-4
Code du sport, Article L. 222-2
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1726 du 23 octobre 2013, Pourvoi nº 12-20.760