CDD à objet défini
Mise à jour : 30 juin 2022Le CDD à objet défini est nécessairement conclu avec un terme incertain : il finit à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu C. trav., art. L. 1243-5. Il comporte néanmoins :
- une durée minimale de 18 mois
- une durée maximale de 36 mois C. trav., art. L. 1242-8-2.
Les durées minimales et maximales du CDD à objet défini peuvent-elle variées ?
Non. Le CDD a objet défini est nécessairement à terme incertain : l'échéance du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu C. trav., art. L. 1243-5, et comporte :
- une durée minimale de 18 mois
- et une durée maximale de 36 mois C. trav., art. L. 1242-8-2.
Aucun accord collectif ne peut modifier ce minimum et ce maximum C. trav., art. L. 1242-8-1. Les durées légales imposées aux contrats de date à date ne s'appliquent pas non plus.
Le CDD a objet défini peut-il être renouvelé ?
Non, le CDD à objet défini ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement C. trav., art. L. 1242-8-2. Il est nécessairement conclu jusqu'à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
La durée du CDD à objet défini peut-elle être écourtée ?
Le contrat de travail peut parfaitement être rompu de manière anticipée et unilatérale par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, à deux moments précis :
- au bout de 18 mois
- puis à la date anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout du 24e mois C. trav., art. L. 1243-1.
Le salarié a-t-il droit à une indemnité de rupture ?
Le salarié a droit à l'indemnité de précarité suivant les mêmes conditions que les autres CDD (voir question dédiée).
Il a également droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute lorsque l'employeur rompt le contrat, pour un motif réel et sérieux, à la date anniversaire des deux ans de conclusion du contrat C. trav., art. L. 1242-12-1 (voir question dédiée).
Comment prend fin le CDD à objet défini ?
Le contrat de travail prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois (le contrat de travail peut prévoir un délai supérieur).
Au cours de ce délai de prévenance, le salarié peut profiter des moyens obligatoirement prévus par l'accord collectif pour organiser la suite de son parcours professionnel.
Attention
L'objet pour lequel le CDD a été conclu doit être entièrement réalisé au moment de la rupture du contrat de travail, et ne peut pas seulement être sur le point d'être réalisé. Sinon, il s'agit d'une rupture anticipée abusive. L'employeur doit donc être vigilant dans la rédaction de la lettre de rupture Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-10.130.
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Durées minimales des CDD à terme imprécis
Motifs de recours | Durée minimale | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (si un terme précis est prévu au contrat) | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat Attention, pendant la durée minimale, l'employeur ne peut pas rompre le contrat même si l'évènement devant y mettre fin survient.
|
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (si un terme précis est prévu au contrat) | ||
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service | ||
CDD d'usage
| ||
CDD saisonnier | Classique | |
Contrat de vendange | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat mais fixée au maximum à un mois | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | 18 mois (maximum 3 ans) |
Durées et termes des CDD
Motifs de recours | Le terme doit-il être précis ou imprécis ? | Durée minimale | S'il est conclu de date à date quelle est sa durée maximale ? | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 18 mois |
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel C. trav., art. L. 1242-2 | Date à date. | / | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service C. trav., art. L. 1242-2 | Date à date | / | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 18 mois | |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 9 mois | |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| 6 mois | 24 mois | |
CDD d'usage
| Classique C. trav., art. L. 1242-2
| Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | Non fixée (dépend de l'usage) |
Sport professionnel C. sport, art. L. 222-2 | Date à date | 12 mois | 5 ans | |
CDD saisonnier | Classique C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 8 mois |
Contrat de vendange C. rur., art. L. 718-4 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 1 mois | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | 18 mois | 36 mois | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior C. trav., art. D. 1242-2 | Date à date
| / | 36 mois |
Contrat unique d'insertion C. trav., art. L. 5134-65 | Date à date | 6 mois | 2 ans | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié C. trav., art. D. 1242-3 | Date à date | / | 24 mois |
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L'objet pour lequel le CDD a été conclu doit être entièrement réalisé au moment de la rupture du contrat de travail, et ne peut pas seulement être sur le point d'être réalisé. Sinon, il s'agit d'une rupture anticipée abusive. L'employeur doit donc être vigilant dans la rédaction de la lettre de rupture Cass. soc., 4 mars 2020, no 19-10.130.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-2
Code du travail, Article L. 1243-5
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article L. 1243-1
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article L. 1242-12-1
Code du travail, Article L. 1242-8-1
Code du travail, Article L. 1242-8-2
Code du sport, Article L. 222-2
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 286 du 4 mars 2020, Pourvoi nº 19-10.130