CDD à objet défini
Mise à jour : 30 juin 2022Le contrat d'un CDD à objet défini doit faire figurer à la fois les informations exigées pour tous les CDD et des mentions spécifiques à ce contrat, par exemple une clause descriptive du projet, prévoyant sa durée prévisible ainsi que l'intitulé et les références de l'accord collectif qui autorise le recours aux CDD à objet défini. Comme tout CDD il doit bien être transmis dans les deux jours suivant l'embauche.
Le contrat doit-il impérativement être écrit ?
Oui, le CDD est obligatoirement écrit. En l'absence d'écrit il peut être requalifié en CDI C. trav., art. L. 1242-12Cass. soc., 28 nov. 2006, nº 05-40.775.
Attention
Le CDD doit être rédigé en français C. trav., art. L. 1221-3.
Quelles sont les mentions obligatoires d'un CDD à objet défini ?
Le CDD contient obligatoirement les mentions suivantes C. trav., art. L. 1242-12C. trav., art. L. 1242-12-1 :
- le motif de recours au CDD :
- la mention « contrat à durée déterminée à objet défini »
- une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible
- la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé. Si le poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés titulaires d'un CDD, intérimaires ou stagiaires établie par l'employeur, celui-ci doit le préciser dans le contrat C. trav., art. L. 4154-2
- la définition des tâches pour lesquelles le contrat de travail est conclu
- l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat de travail
- l'intitulé de la convention collective applicable
- l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
- le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat de travail et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI
- une clause mentionnant la possibilité de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute
- la durée minimale du contrat (18 mois, voir question dédiée)
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue (voir question dédiée)
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Attention
L'absence de certaines mentions entraîne la requalification du CDD en CDI. En cas de contentieux, l'employeur ne peut pas invoquer un autre motif que celui qu'il a indiqué dans le contrat Cass. soc., 27 févr. 2002, no 00-40.735.
Remarque
L'offre d'embauche en CDD n'est pas soumise au formalisme du CDD et n'a donc pas à comporter les mentions obligatoires Cass. soc., 6 juill. 2016, no 15-11.138.
Le contrat doit-il impérativement être signé ?
Oui. Si le salarié ou l'employeur n'a pas signé le CDD, le salarié peut demander sa requalification en CDI Cass. soc., 14 nov. 2018, no 16-19.038.
Toutefois, le salarié ne peut pas obtenir la requalification s'il a refusé délibérément de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse Cass. soc., 30 nov. 2016, no 15-23.905.
À quelle date faut-il transmettre le contrat au salarié ?
Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche C. trav., art. L. 1242-13 :
- il s'agit de jours ouvrables Tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours fériés et non de jours calendaires Tous les jours du calendrier de l'année, y compris les jours non travaillés, les dimanches et les jours fériés.
- ces deux jours sont des jours pleins
- le jour de l'embauche ne compte pas Cass. soc., 29 oct. 2008, no 07-41.842.
L'absence de transmission du CDD dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité d'un mois de salaire maximum C. trav., art. L. 1245-1.
Remarque
Depuis le 24 septembre 2017, l'absence de transmission du CDD dans les deux jours n'entraine plus la requalification du CDD en CDI. Une erreur s'est glissée dans l'article du Code du travail à ce propos : il désigne le contrat de mission au lieu du CDD C. trav., art. L. 1245-1.
Attention
La déclaration d'embauche effectuée par l'employeur ne remplace pas l'absence de transmission du CDD dans les deux jours Cass. soc., 8 juin 2016, no 15-14.001.
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Période d'essai des CDD : durées maximales
Durée du CDD | Durée de la période d'essai [C. trav., art. L. 1242-10] | Aménagement possible par accord collectif |
CDD d'une durée inférieure ou égale à 6 mois | – Un jour par semaine Il s'agit d'une semaine civile : elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.. – Maximum 2 semaines. | Un usage ou une convention collective peut prévoir une durée inférieure. |
CDD de plus de 6 mois | 1 mois |
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Le CDD doit être rédigé en français C. trav., art. L. 1221-3.
L'absence de certaines mentions entraîne la requalification du CDD en CDI. En cas de contentieux, l'employeur ne peut pas invoquer un autre motif que celui qu'il a indiqué dans le contrat Cass. soc., 27 févr. 2002, no 00-40.735.
La déclaration d'embauche effectuée par l'employeur ne remplace pas l'absence de transmission du CDD dans les deux jours Cass. soc., 8 juin 2016, no 15-14.001.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1221-3
Code du travail, Article L. 1242-10
Code du travail, Article L. 1242-12
Code du travail, Article L. 1242-13
Code du travail, Article L. 1245-1
Code du travail, Article L. 4154-2
Code du travail, Article L. 1242-12-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 811 du 27 février 2002, Pourvoi nº 00-40.735
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2834 du 28 novembre 2006, Pourvoi nº 05-40.775
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1782 du 29 octobre 2008, Pourvoi nº 07-41.842
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1112 du 8 juin 2016, Pourvoi nº 15-14.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1353 du 6 juillet 2016, Pourvoi nº 15-11.138
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2206 du 30 novembre 2016, Pourvoi nº 15-23.905
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1647 du 14 novembre 2018, Pourvoi nº 16-19.038