CDD saisonnier
Mise à jour : 30 juin 2022La durée du CDD saisonnier ne peut pas dépasser celle de la saison, soit 8 mois au maximum selon l'administration du travail. Si l'entreprise souhaite renouveler un CDD, celui-ci doit avoir été conclu de date à date et pour une durée inférieure à celle de la saison. Si le CDD initial ne comporte pas de clause de renouvellement, la proposition de renouvellement doit être notifiée au salarié avant la fin initiale du CDD.
Faut-il fixer une durée minimale au CDD saisonnier ?
Le contrat ne doit pas fixer de durée minimale lorsqu'il est conclu de date à date : la fin du CDD est alors certaine. En revanche, si le terme du CDD est incertain (il dépend de la survenue d'un événement, comme la fin d'une récolte), le contrat doit obligatoirement fixer une durée minimale. Il peut s'agir d'une durée fixe (3 semaines) ou bien d'un événement certain dont la date est connue d'avance (fin des vacances de la zone A).
Le contrat ne peut pas se finir avant la durée minimale. Si l'événement qui doit sonner la fin du CDD arrive avant la durée minimale, le salarié doit tout de même être rémunéré jusqu'à la fin de la durée minimale.
Combien de temps peut durer un CDD saisonnier ?
Le CDD saisonnier doit être conclu pour une période :
- inférieure à l'année
- qui ne correspond pas à la totalité de la période d'ouverture de l'entreprise.
Selon l'administration, il ne doit pas dépasser huit mois Rép. min. JO AN Q, 11 juill. 1983, p. 3059.
Quelle date de fin de CDD faut-il fixer ?
Le CDD peut être conclu :
- pour un terme incertain : il finit à la fin de la saison Cass. soc., 15 oct. 2014, nº 13-18.582, la date n'est pas précisément fixée, en revanche, le CDD doit obligatoirement comporter une durée minimale Cass. soc., 20 févr. 2013, nº 11-28.493
- ou de date à date : une date de fin est fixée précisément dès la conclusion.
Exemple
Si un CDD indique qu'il se terminera « à la fin » de certains travaux (la durée d'une récolte par exemple) et « au plus tard » à une date précise (le 30 septembre 2021 par exemple) : il n'est pas conforme aux exigences légales et sera requalifié de CDI. Ce contrat ne fixe en effet pas de date de fin précise, ni de durée minimale Cass. soc., 30 sept. 2014, nº 13-13.522. Il n'est pas non plus suffisant d'indiquer comme durée du CDD « jusqu'à courant novembre/décembre » Cass. soc., 7 mars 2018, nº 16-23.708.
Peut-on renouveler un CDD saisonnier ?
Un CDD conclu jusqu'à la fin de la saison ne peut pas être renouvelé, il faut conclure un nouveau CDD (voir question sur la succession de CDD). En revanche, si le CDD a été conclu pour une date précise, il est possible de le renouveler pour allonger sa durée.
Un même CDD ne peut être renouvelé que deux fois, sauf si un accord de branche étendu prévoit un chiffre différent C. trav., art. L. 1243-13C. trav., art. L. 1243-13-1.
Attention
Lorsqu'un CDD est renouvelé, son contenu ne change pas : notamment le motif de recours au CDD. Ainsi un CDD qui a été conclu pour réaliser certains travaux pendant la saison, même renouvelé ne pourra pas durer plus longtemps que la saison.
Un CDD conclu de date à date peut être renouvelé pour un terme incertain (jusqu'à la fin de la saison), il doit dans ce cas-là bien comporter une durée minimale Cass. soc., 25 juin 2013, no 11-27.390.
Que faire si le CDD comporte une clause de renouvellement ?
Les conditions du renouvellement peuvent être inscrites dans le contrat de travail, dans une clause de renouvellement C. trav., art. L. 1243-13-1. Toutefois, même en présence d'une telle clause, l'accord de l'employeur et du salarié reste nécessaire pour renouveler le CDD.
Attention
Si le salarié est en arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le CDD comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie C. trav., art. L. 1226-19. Cette règle ne s'applique pas si le non-renouvellement a été notifié au salarié avant l'accident Cass. soc., 12 févr. 2002, no 00-41.222.
Si l'employeur ne souhaite pas renouveler le CDD d'un salarié protégé alors qu'il dispose d'une clause de renouvellement, il doit suivre la procédure protectrice de rupture du contrat de travail (consultation du CSE si besoin Le CSE doit être consulté sur la rupture du contrat de travail de certains salariés protégés tels que les membres du CSE et les représentants de proximité. et demande d'autorisation à l'inspecteur du travail).
Attention
Le non renouvellement du contrat ne doit pas être discriminatoire.
Exemple
Si l'employeur ne renouvelle pas le contrat parce qu'il considère que les réserves du médecin du travail sur l'avis médical d'aptitude du salarié sont incompatibles avec ce renouvellement, il s'agit d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-72.834.
Quelles sont les modalités de renouvellement du CDD en l'absence de clause de renouvellement ?
En l'absence de clause de renouvellement, ou si la clause de renouvellement prévue au contrat de travail ne fixe pas les modalités concrètes de celui-ci, il est également possible d'organiser le renouvellement par le biais d'un avenant au contrat de travail.
L'avenant doit néanmoins être soumis au salarié avant le terme initialement prévu C. trav., art. L. 1243-13-1 et il doit impérativement être signé par le salarié au plus tard le dernier jour du contrat de travail initial. Si ce n'est pas le cas, le salarié peut obtenir la requalification du CDD en CDI Cass. soc., 28 nov. 2012, no 11-18.526.
Attention
L'acceptation du renouvellement du CDD par le salarié doit être expresse. Ce n'est pas le cas lorsque le salarié poursuit le contrat de travail après le terme initialement fixé, même si l'avenant avait bien été établi avant ce terme. Le CDD peut alors être requalifié en CDI Cass. soc., 5 oct. 2016, no 15-17.458.
Peut-on modifier le CDD à l'occasion de son renouvellement ?
Ce n'est possible que si le salarié l'accepte.
Si le salarié s'oppose à la modification de son contrat et que le contrat n'est pas renouvelé, la rupture du CDD sera considérée comme étant à l'initiative de l'employeur.
Or, d'une part, des conventions collectives peuvent prévoir des indemnités différentes selon la personne à l'origine de la rupture du contrat Cass. soc., 1er févr. 2000, no 97-44.100. D'autre part, le fait que la rupture du contrat soit considérée comme étant à l'initiative de l'employeur peut obliger celui-ci à suivre un délai de carence avant de conclure un autre contrat. Ce n'est pas le cas entre deux CDD saisonniers, mais si un CDD pour accroissement d'activité fait suite à un CDD saisonnier, ou l'inverse, un délai de carence devra être respecté si le contrat n'est pas renouvelé du fait de l'employeur (ce qui n'est pas le cas si c'est le salarié qui est à l'origine du non-renouvellement).
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Durées minimales des CDD à terme imprécis
Motifs de recours | Durée minimale | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (si un terme précis est prévu au contrat) | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat Attention, pendant la durée minimale, l'employeur ne peut pas rompre le contrat même si l'évènement devant y mettre fin survient.
|
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (si un terme précis est prévu au contrat) | ||
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service | ||
CDD d'usage
| ||
CDD saisonnier | Classique | |
Contrat de vendange | Librement déterminée lors de la conclusion du contrat mais fixée au maximum à un mois | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | 18 mois (maximum 3 ans) |
Durées et termes des CDD
Motifs de recours | Le terme doit-il être précis ou imprécis ? | Durée minimale | S'il est conclu de date à date quelle est sa durée maximale ? | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 18 mois |
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel C. trav., art. L. 1242-2 | Date à date. | / | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis.
| / | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service C. trav., art. L. 1242-2 | Date à date | / | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 18 mois | |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| / | 9 mois | |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation C. trav., art. L. 1242-2
| Date à date
| 6 mois | 24 mois | |
CDD d'usage
| Classique C. trav., art. L. 1242-2
| Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | Non fixée (dépend de l'usage) |
Sport professionnel C. sport, art. L. 222-2 | Date à date | 12 mois | 5 ans | |
CDD saisonnier | Classique C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 8 mois |
Contrat de vendange C. rur., art. L. 718-4 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | / | 1 mois | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | Au choix . Date à date ou terme imprécis. | 18 mois | 36 mois | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior C. trav., art. D. 1242-2 | Date à date
| / | 36 mois |
Contrat unique d'insertion C. trav., art. L. 5134-65 | Date à date | 6 mois | 2 ans | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié C. trav., art. D. 1242-3 | Date à date | / | 24 mois |
Durée maximale des CDD conclus de date à date
Motifs de recours | Durée maximale fixée par le Code, renouvellements inclus Un accord de branche étendu peut modifier la durée maximale du CDD | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (si un terme précis est prévu au contrat) | 18 mois
|
Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel (si un terme précis est prévu au contrat) | 18 mois | |
Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste | 24 mois | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service | 9 mois | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise
| 18 mois |
Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable
| 18 mois
| |
Exécution de travaux urgents liés à la sécurité
| 9 mois
| |
Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 mois (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 6 mois)
| |
CDD d'usage
| Classique
| Non fixée (usages)
|
Sport professionnel | 5 ans (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 12 mois) | |
CDD saisonnier | Classique | 8 mois
|
Contrat de vendange | 1 mois | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | 36 mois (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 18 mois) | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior | 36 mois
|
Contrat unique d'insertion C. trav., art. L. 5134-65 | 2 ans (à noter que ce CDD a une durée minimale obligatoire de 6 mois) | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié C. trav., art. D. 1242-3 | 24 mois |
Renouvellement des CDD
CDD concernés | Seulement les CDD de date à date Les CDD à termes précis | |
Nombre maximum de renouvellements | 2, sauf si un accord de branche étendu fixe un nombre supérieur | |
Durée | Elle peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat. Il ne faut pas que la durée totale du CDD, renouvellements compris, dépasse la durée maximale, en principe fixée à 18 mois, mais qui comporte de nombreuses exceptions (voir tableau correspondant) et peut être modifiée par accord de branche étendu. | |
Forme écrite | Prévue dans le contrat initial (clause de renouvellement) ou doit faire l'objet d'un avenant signé par l'employeur et le salarié avant l'arrivée du terme initialement prévu. | |
Cas de renouvellement interdits | Renouvellement entraînant un dépassement de la durée maximale du CDD. | |
CDD d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclu pour accroissement temporaire d'activité après un licenciement économique datant de moins de 6 mois sur le poste en question. | ||
Cas de non-renouvellement nécessitant une justification de l'employeur | Accidenté du travail ou victime d'une maladie professionnelle | Nécessité pour l'employeur de justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie |
Femme enceinte | Possibilité pour la salarié d'obtenir des dommages-intérêts si le non renouvellements est motivé par son état de grossesse | |
Représentant du personnel | Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail |
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Arbre décisionnel : comment poursuivre la relation de travail alors que le CDD saisonnier arrive à son terme ?
Lorsqu'un CDD est renouvelé, son contenu ne change pas : notamment le motif de recours au CDD. Ainsi un CDD qui a été conclu pour réaliser certains travaux pendant la saison, même renouvelé ne pourra pas durer plus longtemps que la saison.
Si le salarié est en arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le CDD comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie C. trav., art. L. 1226-19. Cette règle ne s'applique pas si le non-renouvellement a été notifié au salarié avant l'accident Cass. soc., 12 févr. 2002, no 00-41.222.
Le non renouvellement du contrat ne doit pas être discriminatoire.
L'acceptation du renouvellement du CDD par le salarié doit être expresse. Ce n'est pas le cas lorsque le salarié poursuit le contrat de travail après le terme initialement fixé, même si l'avenant avait bien été établi avant ce terme. Le CDD peut alors être requalifié en CDI Cass. soc., 5 oct. 2016, no 15-17.458.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1226-19
Code du travail, Article L. 1242-2
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article L. 1243-13
Code du travail, Article L. 1243-13-1
Code du sport, Article L. 222-2
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 658 du 1 février 2000, Pourvoi nº 97-44.100
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 617 du 12 février 2002, Pourvoi nº 00-41.222
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 227 du 25 janvier 2011, Pourvoi nº 09-72.834
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2536 du 28 novembre 2012, Pourvoi nº 11-18.526
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 362 du 20 février 2013, Pourvoi nº 11-28.493
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1144 du 25 juin 2013, Pourvoi nº 11-27.390
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1646 du 30 septembre 2014, Pourvoi nº 13-13.522
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1798 du 15 octobre 2014, Pourvoi nº 13-18.582
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1723 du 5 octobre 2016, Pourvoi nº 15-17.458
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 354 du 7 mars 2018, Pourvoi nº 16-23.708