CDD saisonnier
Mise à jour : 30 juin 2022Les partenaires sociaux ont un regard sur les CDD :
- les accords d'entreprise peuvent modifier le montant de l'indemnité de précarité
- les accords de branches peuvent aménager les durées maximales, le nombre de renouvellement et les délais de carence
- les CSE doivent être informés sur l'utilisation des CDD et peuvent lancer une alerte auprès de l'inspection du travail lorsque cette utilisation est abusive.
Un accord d'entreprise peut-il aménager les règles sur les CDD saisonniers ?
Non, sauf pendant l'épidémie de Covid-19.
En principe : les conventions et accords d'entreprise ne peuvent pas modifier les règles légales sur les CDD saisonniers, sauf à prévoir des dispositions plus favorables que la loi pour les salariés.
Remarque
Un accord d'entreprise peut diminuer le montant de l'indemnité de précarité due à la fin de certains CDD, ce qui n'est pas le cas des CDD saisonniers (voir question dédiée)
Covid-19 : exceptionnellement, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les entreprises avaient la possibilité, jusqu'au 30 septembre 2021, de négocier par accord d'entreprise des dispositions qui, habituellement, étaient réservées à la convention de branche. Cet accord d'entreprise pouvait :
- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD
- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
- prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'était pas applicable.
Les dispositions de cet accord d'entreprise, applicables aux CDD conclus jusqu'au 30 septembre 2021, prévalaient sur les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet L. nº 2021-689, 31 mai 2021.
À quelles règles peut déroger un accord de branche ?
Les accords de branche ont la possibilité d'aménager certaines dispositions légales. Ils doivent cependant être étendus par un arrêté d'extension du ministère du travail L'extension consiste à rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, même aux entreprises qui ne sont pas adhérentes à l'une des organisations signataires. .
Un tel accord peut fixer :
- les durées maximales des CDD conclus de date à date, en deçà ou au-delà des 18 mois de principe
- le nombre de renouvellements possibles, en l'absence d'accord, fixés à deux
- les situations dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD successifs n'est pas applicable
- les modalités de calcul du délai de carence
- le délai dans lequel il est possible de recourir à un CDD pour remplacer un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste. Le poste doit en principe être supprimé dans les 24 mois suivant le départ du salarié, l'accord peut ainsi fixer un autre délai.
Le CSE doit-il être informé et/ou consulté sur le recours aux CDD ?
Oui, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, le CSE doit être informé via la base de données économiques, sociales et environnementales sur :
- les éléments qui ont conduit l'entreprise à faire appel, au titre de l'année écoulée,
- et qui pourraient la conduire à faire appel pour l'année à venir à :
- des CDD
- des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire
- des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial C. trav., art. L. 2312-26.
Cette information doit être délivrée au CSE chaque année. Un accord collectif d'entreprise sur l'information et la consultation du CSE peut toutefois prévoir une autre périodicité et un autre contenu d'information et de consultation.
Attention
Le comité social et économique dispose d'un droit d'alerte en cas d'accroissement important du nombre de salariés en CDD ou contrat d'intérim ou en cas de recours abusifs à ces contrats ainsi qu'aux contrats conclus avec une entreprise de portage salariale C. trav., art. L. 2312-70C. trav., art. L. 2312-71 (voir question dédiée).
Remarque
Le CSE doit également être consulté lorsque l'employeur souhaite déroger à l'interdiction de recourir à des CDD pour accroissement temporaire d'activité dans les six mois suivants un licenciement économique (voir question dédiée).
Le CSE peut-il s'opposer aux recours aux CDD ?
Le CSE peut actionner des droits d'alerte différents lorsqu'il constate :
- un accroissement important du nombre de salarié en CDD ou contrat d'intérim
- un recours abusif aux CDD, contrats d'intérim ou contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
Lorsque le CSE constate un accroissement important du nombre de CDD ou contrat d'intérim :
- la majorité des membres du CSE peut demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire
- lors de cette réunion, l'employeur doit communiquer au CSE :
- le nombre de salariés en CDD et sous contrat de travail temporaire
- les motifs l'ayant amené à y recourir
- le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations qu'il a effectuée à ce sujet C. trav., art. L. 2312-70.
Lorsque le CSE constate un tel accroissement ou bien un recours abusif aux CDD, aux contrats de portage salarial et au travail temporaire :
- le CSE peut saisir l'inspecteur du travail
- l'inspecteur adresse alors à l'employeur un rapport faisant état de ses constatations
- l'employeur doit répondre de manière motivée aux constatations de l'inspecteur du travail : il doit préciser les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail
- l'employeur doit communiquer le rapport de l'inspecteur et ses réponses au CSE C. trav., art. L. 2312-71.
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Modification des CDD par accord collectif (hors contexte Covid-19)
| Durée du CDD C. trav., art. L. 1242-8 | Renouvellement du CDD C. trav., art. L. 1242-13 | Délai de carence | Indemnité de précarité Indemnité de fin de contrat C. trav., art. L. 1243-8C. trav., art. L. 1243-9 |
Type d'accords collectifs | Convention ou un accord de branche étendu | – Convention ou accord de branche étendu – ou accord d'entreprise ou d'établissement | ||
Aménagement conventionnels | Détermination de la durée maximale des CDD | Nombre de renouvellements possibles | Cas dans lesquels le délai de carence ne s'applique pas Modalités de calcul du délai de carence | Montant de l'indemnité de précarité |
CDD concernés | N'est pas applicable aux CDD pour objet défini, aux CDD conclus pour assurer un complément de formation professionnelle et ceux liés à la politique de l'emploi Aujourd'hui, le CDD sénior et le contrat unique d'insertion | N'est pas applicable aux CDD liés à la politique de l'emploi | Tous dès lors qu'un délai de carence est applicable | Tous |
Limites | Cet aménagement conventionnel ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise | Le montant minimum est de 6 % de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat | ||
Contreparties obligatoires | Aucune | Contrepartie en terme d'accès à la formation tel un accès prioritaire ou la possibilité d'effectuer un bilan de compétences en dehors du temps de travail effectif |
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Le comité social et économique dispose d'un droit d'alerte en cas d'accroissement important du nombre de salariés en CDD ou contrat d'intérim ou en cas de recours abusifs à ces contrats ainsi qu'aux contrats conclus avec une entreprise de portage salariale C. trav., art. L. 2312-70C. trav., art. L. 2312-71 (voir question dédiée).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1242-13
Code du travail, Article L. 1243-8
L. nº 2021-689 du 31 mai 2021 (gestion de la sortie de crise sanitaire)
Code du travail, Article L. 2312-26
Code du travail, Article L. 2312-70
Code du travail, Article L. 2312-71
Code du travail, Article L. 1242-8
Code du travail, Article L. 1244-3