CDD saisonnier
Mise à jour : 30 juin 2022La succession de CDD est réglementée afin que l'entreprise n'utilise pas de tels contrats pour pourvoir à des besoins permanents, au lieu d'embaucher en CDI. Le CDD saisonnier étant peu susceptible d'être utilisé à la place d'un CDI, la succession de contrats sans délai de carence est possible dans de nombreux cas, notamment entre plusieurs CDD saisonniers, avec le même salarié ou sur le même poste de travail.
Après un CDD saisonnier peut-on conclure un autre type de CDD avec le même salarié ?
Oui, mais dans certains cas un délai de carence devra être respecté.
Lorsque le salarié avait un CDD saisonnier, il peut ensuite conclure les CDD suivants sans délai de carence C. trav., art. L. 1244-1 :
- un autre contrat saisonnier
- un CDD de remplacement (pour un salarié absent, dont le contrat de travail est suspendu ou pour le remplacement d'un chef d'entreprise ou son conjoint)
- un CDD d'usage.
Le délai de carence n'est pas non plus obligatoire si le nouveau CDD concerne un poste totalement différent du premier. Il faut que l'activité exercée par le salarié soit différente. Si l'activité exercée est identique, même si la qualification inscrite dans le contrat de travail et le lieu de travail sont différents, il s'agit du même poste de travail qui implique le respect d'un délai de carence Cass. soc., 5 déc. 2001, no 00-40.445.
Pour les autres motifs de CDD, il faut donc respecter un délai de carence avant de conclure un nouveau CDD sur le même poste (voir question dédiée).
Exemple
Si le contrat saisonnier fait suite à un CDD pour surcroît temporaire d'activité, un délai de carence doit être respecté : ce motif ne figure pas sur la liste de ceux permettant de s'affranchir du respect du délai Cass. soc., 10 oct. 2018, nº 17-18.294.
Un accord de branche étendu peut toutefois fixer les situations dans lesquelles le délai de carence ne s'applique pas C. trav., art. L. 1244-4.
Peut-on conclure plusieurs CDD saisonniers successifs avec le même salarié ?
Des contrats saisonniers successifs peuvent être conclus avec le même salarié sans avoir à respecter un délai de carence C. trav., art. L. 1244-1.
Remarque
Pour le calcul de l'ancienneté, les durées des CDD saisonniers successifs accomplis dans la même entreprise sont cumulées C. trav., art. L. 1244-2Cass. soc., 30 sept. 2014, no 13-21.115.
Attention
Il y a un risque de requalification des CDD en CDI si des contrats saisonniers sont conclus successivement avec un même salarié pendant toute la durée d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise Cass. soc., 2 févr. 1994, no 89-44.219.
Après un CDD saisonnier, peut-on conclure un autre CDD sur le même poste de travail avec un autre salarié ?
Oui mais en respectant un délai de carence (pour le calcul du délai : voir question suivante).
Toutefois, le délai de carence n'est pas obligatoire si à la suite du CDD saisonnier C. trav., art. L. 1244-4-1 :
- est conclu un CDD
- saisonnier
- de remplacement, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé
- pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
- d'usage
- pour complément de formation ou d'insertion
- lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Le Code du travail n'est toutefois pas explicite dans deux cas :
- le CDD a été rompu pendant la période d'essai : il y a consensus parmi les juristes (en l'absence de jurisprudence) pour dire qu'un nouveau CDD peut être conclu sans délai de carence (quelque soit le motif de recours du CDD)
- le CDD a été rompu de manière anticipée par l'employeur (voir question dédiée) pour faute grave ou inaptitude du salarié : le Code du travail prévoit que le délai de carence ne s'applique pas dans le cas où le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat, il devrait donc s'appliquer quand c'est l'employeur qui a rompu de manière anticipée le CDD. Pourtant de nombreux juristes considèrent que si le CDD est rompu suite à une faute grave ou une inaptitude du salarié, le délai de carence ne s'applique pas. Ils estiment que l'employeur a notifié la rupture mais n'est pas à l'origine de celle-ci. Attention toutefois, le risque du non-respect des règles sur la succession des CDD est la requalification en CDI (voir question dédiée).
Un accord de branche étendu peut fixer les situations dans lesquelles le délai de carence ne s'applique pas C. trav., art. L. 1244-4.
L'indemnité de précarité doit-elle être versée entre chaque contrat ?
L'indemnité de précarité n'est pas due pour les contrats saisonniers (voir question dédiée).
Remarque
Quand des CDD se succèdent, il est mis fin à un contrat et un autre commence, l'indemnité de précarité est donc due pour le contrat qui se finit lorsqu'il s'agit d'un autre type de CDD (tel un CDD de remplacement ou pour accroissement temporaire d'activité).
Comment calcule-t-on le délai de carence ?
Le délai de carence est calculé en fonction de la durée totale du CDD (durée initiale + renouvellements) C. trav., art. L. 1244-3-1 :
- lorsque le CDD a duré 14 jours ou plus, le délai de carence est égal à un tiers de sa durée
- lorsque le CDD a duré moins de 14 jours, le délai de carence est égal à la moitié de sa durée.
Attention
La durée du CDD est appréciée en jours calendaires Les jours calendaires sont tous les jours du calendrier de l'année, y compris les jours non travaillés, les dimanches et les jours fériés. mais la durée du délai de carence est quant à elle calculée en jours ouvrés Jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement. C. trav., art. L. 1244-3.
Un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul du délai de carence, voire écarter l'application d'un tel délai de carence, dès lors que cette exclusion n'est pas générale Ord. no 2017-1387, 22 sept. 2017 ; CE, avis, 27 avr. 2022, no 440521.
Remarque
En cas de rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur (voir question dédiée), c'est le terme du contrat de travail prévu initialement qui constitue le point de départ du délai de carence entre deux contrats de travail successifs Cass. soc., 19 janv. 1999, no 96-42.884.
Attention
Si ce délai de carence n'est pas respecté, les CDD encourent la requalification en CDI Cass. soc., 12 janv. 2006, no 03-44.776.
Exemple
Un salarié conclu un premier CDD d'une durée de deux mois, qui a fait l'objet d'un renouvellement d'un mois. Au total, la durée de ce contrat de travail initial est de 90 jours. Le délai de carence à respecter est de 30 jours ouvrés, soit un délai de six semaines pour une entreprise qui a une activité cinq jours par semaine.
Le nouveau CDD peut-il prévoir une période d'essai ?
En principe non. Lorsque des CDD se succèdent sur le même emploi il n'est pas possible de prévoir de période d'essai. Toutefois, une période d'essai peut être exécutée si les CDD n'ont pas le même objet et que l'employeur n'a pas pu apprécier les qualités professionnelles du salarié dans le CDD antérieur Cass. soc., 5 oct. 2016, no 15-16.384, voir question dédiée.
Quel est le risque ?
La sanction du non-respect des règles relatives à la succession de CDD est la requalification en CDI C. trav., art. L. 1245-1 (voir question dédiée).
La rémunération peut-elle être différente dans le nouveau CDD ?
Oui. Il s'agit d'un nouveau contrat, les clauses de ce contrat peuvent donc être renégociées. La rémunération peut être différente dans le nouveau CDD proposé au salarié.
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Délai de carence en cas de succession de CDD avec le même salarié
| CDD nº 1 | Remplacement d'un salarié | Accroissement d'activité | CDD d'usage | Emploi saisonnier | Contrat d'insertion et de formation | CDD à objet défini |
CDD nº 2 |
| ||||||
Remplacement d'un salarié | Succession sans délai | Délai à respecter | Succession sans délai | Succession sans délai | Succession sans délai | Délai à respecter | |
Accroissement d'activité | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | |
CDD d'usage | Succession sans délai | Délai à respecter | Succession sans délai | Succession sans délai | Succession sans délai | Délai à respecter | |
Emploi saisonnier | Succession sans délai | Délai à respecter | Succession sans délai | Succession sans délai | Succession sans délai | Délai à respecter | |
Contrat d'insertion ou de formation | Succession sans délai | Délai à respecter | Succession sans délai | Succession sans délai | Succession sans délai | Délai à respecter | |
CDD à objet défini | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter | Délai à respecter |
Délai de carence en cas de succession de CDD avec des salariés différents sur le même poste de travail
| CDD nº 1 | Remplacement d'un salarié | Surcroît d'activité | Travaux urgents | CDD d'usage | Emploi saisonnier | Contrat d'insertion et de formation | CDD à objet défini |
CDD nº 2 |
| |||||||
Remplacement d'un salarié, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (ou remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation) | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | |
Remplacement d'un salarié, sans nouvelle absence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | |
Surcroît d'activité | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | Délai de carence | |
Travaux urgents | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | |
CDD d'usage | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | |
Emploi saisonnier | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | |
Contrat d'insertion ou de formation | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | |
CDD à objet défini | Pas de délai de carence | Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence |
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Il y a un risque de requalification des CDD en CDI si des contrats saisonniers sont conclus successivement avec un même salarié pendant toute la durée d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise Cass. soc., 2 févr. 1994, no 89-44.219.
La durée du CDD est appréciée en jours calendaires Les jours calendaires sont tous les jours du calendrier de l'année, y compris les jours non travaillés, les dimanches et les jours fériés. mais la durée du délai de carence est quant à elle calculée en jours ouvrés Jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement. C. trav., art. L. 1244-3.
Si ce délai de carence n'est pas respecté, les CDD encourent la requalification en CDI Cass. soc., 12 janv. 2006, no 03-44.776.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1244-1
Code du travail, Article L. 1244-2
Code du travail, Article L. 1245-1
Ord. nº 2017-1387 du 22 sept. 2017 (prévisibilité et la sécurisation des relations de travail)
Code du travail, Article L. 1244-3
Code du travail, Article L. 1244-3-1
Code du travail, Article L. 1244-4
Code du travail, Article L. 1244-4-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 333 du 19 janvier 1999, Pourvoi nº 96-42.884
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5116 du 5 décembre 2001, Pourvoi nº 00-40.445
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 145 du 12 janvier 2006, Pourvoi nº 03-44.776
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 556 du 2 février 1994, Pourvoi nº 89-44.219
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1669 du 30 septembre 2014, Pourvoi nº 13-21.115
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1733 du 5 octobre 2016, Pourvoi nº 15-16.384
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1448 du 10 octobre 2018, Pourvoi nº 17-18.294