CDD accroissement d'activité
Mise à jour : 30 juin 2022L'entreprise peut recourir à un CDD pour surcroît d'activité dans plusieurs situations :
- accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise
- exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable
- exécution de travaux urgents liés à la sécurité
- survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
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Quand une commande exceptionnelle à l'exportation permet-elle le recours au CDD ?
Qu'est-ce que l'accroissement temporaire d'activité ?
Quand l'entreprise connaît un surcroît d'activité, peut-elle y affecter un salarié en interne et embaucher en CDD pour le remplacer ?
Qu'est-ce qu'une tâche occasionnelle et non durable ?
Dans quel cas est-il interdit de recourir à un CDD pour surcroît d'activité ?
Quand peut-on conclure un CDD pour des travaux urgents liés à la sécurité ?
Quand peut-on déroger à l'interdiction d'embauche après un licenciement économique ?
Quand peut-on embaucher un salarié pour effectuer des travaux dangereux ?
Dans quel cas le CDD est irrégulier car non temporaire ?
Dans quels autres cas peut-on conclure un CDD ?
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Contrat à durée déterminée conclu pour une tâche occasionnelle
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Contrat à durée déterminée conclu pour une commande exceptionnelle à l'exportation
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Contrat à durée déterminée conclu pour effectuer des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
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Contrat à durée déterminée simplifié pour un ou quelques jours (vendeurs sur salon, hôtesses, conférenciers, formateurs, extras, etc.)
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CDD pour surcroît de travail
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Cas de recours interdits aux CDD
Liste des cas | Dérogations possibles |
Emplois à caractère permanent | Aucune |
Remplacement de salariés grévistes | Aucune |
Travaux particulièrement dangereux | Dérogations possibles sur autorisation de la Dreets (ex-Direccte) |
CDD conclu au titre d'un accroissement d'activité sur un poste où est intervenu un licenciement économique dans les 6 derniers mois | Deux dérogations possibles après consultation du CSE : – Si le CDD pour accroissement temporaire a une durée inférieure ou égale à 3 mois, sans renouvellement possible – Si le CDD est conclu pour l'exécution d'une commande exceptionnelle à l'exportation |
Cas de recours aux CDD
Motifs de recours | Situations visées | |
CDD de remplacement | Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu C. trav., art. L. 1242-2 | – Le salarié peut être absent de l'entreprise : congés payés, congés pour événements familiaux, arrêt de travail, congé de maternité, etc. – Le salarié peut être présent dans l'entreprise mais absent de son poste de travail : salarié détaché, salarié affecté provisoirement sur un autre poste en raison de raisons médicales, d'un surcroît d'activité, etc.
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Remplacement d'un salarié passé provisoirement à temps partiel C. trav., art. L. 1242-2 | – Le salarié embauché en CDD assume le complément d'heures du salarié passé momentanément à temps partiel. – Les motifs du temps partiel peuvent être diverses : congé parental à temps partiel, accord entre l'employeur et le salarié, etc. – Le passage à temps partiel doit nécessairement être provisoire (pas d'avenant définitif de passage à temps partiel).
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Remplacement d'un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste C. trav., art. L. 1242-2 | – La suppression du poste doit intervenir dans les 24 mois suivant le départ du salarié, à moins qu'un accord de branche étendu fixe un autre délai. – Le CSE doit être préalablement consulté sur la réorganisation devant aboutir à la suppression de poste et sur la décision de recourir à un CDD ou à un contrat de travail temporaire. | |
Remplacement d'un salarié recruté en CDI, dans l'attente de son entrée en service C. trav., art. L. 1242-2 | – Le contrat de travail du salarié quittant l'entreprise doit avoir effectivement pris fin. – Le salarié dont on attend l'arrivée doit avoir déjà été recruté en CDI au moment de la conclusion du CDD (ce qui exclut l'hypothèse dans laquelle le salarié est seulement pressenti ou a fortiori pas encore identifié. | |
CDD pour surcroît d'activité | Accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise C. trav., art. L. 1242-2
| Il doit s'agir : – d'une variation ponctuelle de l'activité. – qui n'est pas nécessairement exceptionnelle : il peut s'agir de variations cycliques de production. – qui n'est pas régulière, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles et suivant un mode d'organisation identique.
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Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable C. trav., art. L. 1242-2
| Il doit s'agir d'une tâche ponctuelle ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise (informatisation d'un service, action de formation d'une catégorie de salariés, audit, étude de marché, etc.).
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Exécution de travaux urgents liés à la sécurité C. trav., art. L. 1242-2
| L'entreprise doit être confrontée à la nécessité d'exécuter des travaux urgents pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.
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Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation C. trav., art. L. 1242-2
| L'importance de la commande exceptionnelle à l'exportation doit nécessiter la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux habituellement utilisés. L'entreprise doit se trouver dans l'impossibilité de répondre à la commande avec ses moyens humains habituels.
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CDD d'usage
| Classique C. trav., art. L. 1242-2
| – L'entreprise doit faire partie d'un des 15 secteurs autorisés C. trav., art. D. 1242-1. – Il doit exister un usage constant de ne pas recourir au CDI pour l'emploi concerné. – L'emploi occupé doit présenter un caractère par nature temporaire.
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Sport professionnel C. sport, art. L. 222-2 | – Par une association sportive ou une société sportive professionnelle. – Pour le sportif professionnel salarié ou l'entraîneur professionnel salarié | |
CDD saisonnier | Classique C. trav., art. L. 1242-2 | Le CDD doit être conclu pour un emploi saisonnier : – l'activité saisonnière doit avoir un caractère cyclique et périodique. – la saison est d'une durée limitée. – la périodicité et la durée de la saison sont indépendantes de la volonté de l'employeur et résultent du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. – l'emploi peut relever de l'activité normale de l'entreprise mais doit être lié à une variation d'activité saisonnière.
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Contrat de vendange C. rur., art. L. 718-4 | Il est réservé aux travaux saisonniers de vendanges et a durée maximale d'un mois. | |
CDD à objet défini C. trav., art. L. 1242-2 | – Un accord de branche étendu ou d'entreprise doit prévoir son recours. – Pour les ingénieurs et cadres. – Pour la réalisation d'un objet défini. | |
CDD d'insertion ou pour un complément de formation
| CDD sénior C. trav., art. D. 1242-2 | – Pour tout employeur sauf les professions agricoles. – Pour une personne de plus de 57 ans, soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois mois, soit bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle.
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Contrat unique d'insertion C. trav., art. L. 5134-65 | – Dans le cadre du parcours emploi-compétences. – Uniquement pour les entreprises appartenant au secteur non-marchand ou localisées dans les départements d'Outre-mer ou bien au sein de départements de métropolitains ayant conclus une convention avec l'état prévoyant le cofinancement du dispositif. | |
CDD pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié C. trav., art. D. 1242-3 | – candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement – élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application – étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle – bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche – salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle en qualité de travailleurs handicapés ou devenus inaptes à leur poste de travail suite à un accident du travail. |
Dans quel cas peut-on conclure un CDD pour surcroît d'activité ?
Est un motif valable | N'est pas un motif valable |
Une variation cyclique de l'activité | Le lancement d'un nouveau produit, l'ouverture d'un nouveau magasin |
Augmentation d'activité d'une station-service d'autoroute due à la période estivale Cass. soc., 2 mars 1988, nº 85-43.540 | Le lancement de nouveaux produits qui relève de l'activité normale de l'entreprise Cass. soc., 5 mai 2009, nº 07-43.482Cass. soc., 29 oct. 2014, nº 12-27.936 |
Le surcroît temporaire d'activité dans une manufacture de pneumatique lié à une surproduction supplémentaire adaptée à l'hiver Cass. soc., 25 mars 2015, nº 13-27.695 | L'ouverture d'un magasin (les CDD concernaient des caissières) Cass. soc., 5 juill. 2005, no 04-40.299Cass. soc., 16 mars 2005, no 03-41.771. |
L'accroissement temporaire d'activité dans les grands magasins au moment des fêtes ou de la rentrée scolaire (Circ. DRT no 18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24) | Le lancement d'un nouveau journal (le CDD avait été conclu avec le directeur de publication) Cass. soc., 31 oct. 2000, no 98-42.841. |
L'expérimentation d'un nouveau marché | Le rachat d'un magasin dont l'employeur souhaitait vérifier la rentabilité Cass. soc., 13 janv. 2009, nº 07-43.388 |
L'embauche d'un VRP pour expérimenter l'opportunité d'une extension à une nouvelle zone géographique relève de l'accroissement temporaire d'activité (Cass. soc., 9 oct. 1997, nº 94-41-939).
| Le développement d'une activité déjà existante dans l'entreprise, en vue d'étoffer de façon permanente et durable ce secteur d'activité Cass. soc., 7 mai 1998, no 96-41.603. |
La fluctuation de l'activité permanente de l'entreprise | Un accroissement d'activité non temporaire |
Une société employait des enquêteurs dont certains étaient permanents et d'autres vacataires. Le recours aux CDD était légitime : l'employeur justifiait que le nombre d'enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité Cass. soc., 18 janv. 2018, no 16-11.504. | Un accroissement des commandes pendant 74 semaines Cass. soc., 1er févr. 2012, no 10-26.647. |
Une tâche occasionnelle | L'organisation des expositions temporaires dans un musée : même si elles sont temporaires, elles interviennent régulièrement chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique Cass. soc., 10 déc. 2008, no 06-46.349. |
La poursuite de la mise en place d'un projet informatique dans une entreprise suite à sa liquidation judiciaire [Cass. soc., 14 févr. 2007, nº 05-44.973] |
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L'emploi consistant à organiser la logistique suite à une fusion de deux entreprises [Cass. soc., 10 mai 2006, nº 03-47.170] |
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Le lancement d'une nouvelle activité constituant une expérience. Mais l'employeur ne saurait renouveler le contrat si l'activité est entre-temps devenue permanente [Cass. soc., 29 oct. 1996, nº 93-40.787] |
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1233-45
Code du travail, Article L. 1242-1
Code du travail, Article L. 1242-2
Code du travail, Article L. 1242-5
Code du travail, Article L. 1242-6
Code du travail, Article L. 1251-5
Code du travail, Article L. 1251-9
Code du travail, Article L. 1251-10
Code du travail, Article D. 1242-1
Code du travail, Article D. 1242-2
Code du travail, Article D. 1242-3
Code du travail, Article D. 4154-3
Code du travail, Article R. 4154-5
Code du travail, Article L. 5134-65
Code du travail, Article L. 1242-8
Code du travail, Article L. 1242-8-1
Code du travail, Article L. 1251-12-1
Code du travail, Article D. 4154-4
Code du sport, Article L. 222-2
Code rural et de la pêche maritime, Article L. 718-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 401 du 26 janvier 1994, Pourvoi nº 92-43.839
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4137 du 29 octobre 1996, Pourvoi nº 93-40.787
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 695 du 12 février 1997, Pourvoi nº 95-41.694
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2249 du 7 mai 1998, Pourvoi nº 96-41.603
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 667 du 1 février 2000, Pourvoi nº 98-41.624
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 465 du 18 février 2003, Pourvoi nº 01-40.470
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 43 du 21 janvier 2004, Pourvoi nº 03-42.754
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1561 du 5 juillet 2005, Pourvoi nº 04-40.299
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2134 du 10 décembre 2008, Pourvoi nº 06-46.349
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2 du 13 janvier 2009, Pourvoi nº 07-43.388
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 787 du 8 avril 2009, Pourvoi nº 08-40.125
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 845 du 5 mai 2009, Pourvoi nº 07-43.482
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 664 du 16 mars 2005, Pourvoi nº 03-41.771
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1151 du 10 mai 2006, Pourvoi nº 03-47.170
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 239 du 14 février 2007, Pourvoi nº 05-44.973
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2437 du 19 novembre 2003, Pourvoi nº 01-44.377
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2189 du 16 novembre 2004, Pourvoi nº 02-47.459
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4121 du 31 octobre 2000, Pourvoi nº 98-42.841
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 890 du 2 mars 1988, Pourvoi nº 85-43.540
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1906 du 29 septembre 2011, Pourvoi nº 09-43.218
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 372 du 1 février 2012, Pourvoi nº 10-26.647
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1726 du 23 octobre 2013, Pourvoi nº 12-20.760
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1906 du 29 octobre 2014, Pourvoi nº 12-27.936
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 511 du 25 mars 2015, Pourvoi nº 13-27.695
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 74 du 18 janvier 2018, Pourvoi nº 16-11.504