Congé de maternité
Mise à jour : 08 juin 2022L'entreprise ne verse aucune rémunération à la salariée, à moins qu'une convention collective le prévoit. Le congé de maternité est entièrement indemnisé par la Sécurité sociale, qui verse des indemnités journalières correspondant au salaire net, sans délai de carence, mais dans la limite d'un plafond.
Quel est le montant des indemnités de maternité ?
Sans délai de carence, la Sécurité sociale verse au salarié l'équivalent de son salaire net, dès lors que sa rémunération brute habituelle n'excède pas le plafond de la Sécurité sociale.
Pour calculer l'indemnité journalière CSS, art. R. 323-4CSS, art. R. 331-5D. no 2010-1305, 29 oct. 2010 :
- un salaire net est obtenu par application au salaire de référence (salaire brut des trois mois précédant l'arrêt de travail) d'un taux forfaitaire unique de 21 % représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales
- ce salaire net, limité au plafond de la Sécurité sociale (189 € par jour en 2021), est ensuite divisé par 91,25 pour obtenir le gain journalier de base
- l'indemnité journalière de maternité est égale à 100 % du gain journalier de base D. no 2013-266, 28 mars 2013Arr. 28 mars 2013, NOR: BUDS1304319A ; Circ. DSS/SD2/2013/253, 20 juin 2013.
Remarque
Le versement des indemnités journalières maternité suit les variations légalement possibles : report ou anticipation du congé (voir question dédiée) CSS, art. L. 331-4-1. Si un arrêt de travail survient au cours de la période dont le report a été demandé, celui-ci s'annule et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt (avec versement des indemnités maternité). La période initialement reportée est alors réduite d'autant.
À noter que les parents dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond peuvent bénéficier d'une prestation sociale « prime à la naissance ou à l'adoption » pour les aider à faire face aux dépenses engagées suite à l'arrivée de l'enfant CSS, art. L. 531-2.
Dans quels cas les indemnités de maternité sont dues ?
Les indemnités journalières de maternité sont versées durant :
- le congé de maternité
- même s'il est avancé ou reporté, ou en cas de naissance très prématurée
- pendant un congé pour état pathologique s'il est avant le congé prénatanal. En revanche, le prolongement du congé de maternité pour état pathologique après l'accouchement est indemnisé comme un arrêt maladie (donc indemnité journalière de la Sécurité sociale moins élevée et complément de salaire versé par l'employeur)
- en cas de décès de la mère, lorsque le père ou l'autre parent bénéficie du congé de maternité de la mère
- le congé d'adoption
- le congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Remarque
Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition, in utéro, au Distilbène (pendant la période s'étendant de 1948 à 1981) sont souvent placées en arrêt de travail avant le début du congé de maternité. Elles bénéficient alors d'indemnités journalières maternité dès le premier jour de leur arrêt de travail. D. no 2006-773, 30 juin 2006.
Quel est le régime fiscal et social des indemnités ?
Les indemnités journalières de maternité ou d'adoption sont soumises à la CSG (6,2 %), à la CRDS (0,5 %) et sont imposables (elles sont déclarées par la CPAM).
Le complément versé éventuellement par l'employeur a la nature d'un salaire et, à ce titre, doit être soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Si le complément de salaire est versé par un régime de prévoyance financé partiellement par le salarié, seule la part des indemnités correspondant au financement de l'employeur est soumise à cotisations.
À quelles conditions la salariée peut-elle bénéficier d'une indemnisation de la Sécurité sociale ?
La salariée peut bénéficier des indemnités journalières de maternité de la Sécurité sociale si elle justifie :
- de 10 mois d'immatriculation
- et d'un minimum de temps de travail ou de montant de cotisations CSS, art. R. 313-1CSS, art. R. 313-3CSS art. R. 313-4 :
- au moins 200 heures de travail au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant la date de la grossesse ou celle du repos prénatal (congé maternité), la date du congé d'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer (en cas d'adoption)
- ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le smic horaire au cours des 6 mois civils précédant les mêmes événements que ci-dessus
- ou, à défaut, en cas d'activité à caractère saisonnier ou discontinu, avoir travaillé au moins 800 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du smic horaire, au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant les mêmes événements que ci-dessus CSS, art R. 313-7.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du 6ème mois, la salariée doit être affiliée depuis au moins 12 mois et :
- soit avoir travaillé au moins 600 heures dans les 12 mois civils ou 365 jours précédant l'interruption de travail
- soit avoir cotisé dans les 12 mois civils précédents l'arrêt de travail sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le smic horaire en vigueur au 1er janvier précédent CSS, art. R. 313-3.
La salariée conserve-t-elle son véhicule de fonction et ses autres avantages ?
Oui. La salariée qui bénéficie d'un véhicule de fonction en conserve l'usage pendant son congé de maternité ou d'adoption, à moins que, lors de la mise à disposition du véhicule, le contrat de travail mentionne expressément le contraire Cass. soc., 24 mars 2010, nº 08-43.996. La salariée devrait également garder son logement de fonction Cass. soc., 26 janv. 2011, nº 09-43.193.
Quelles formalités doit effectuer l'entreprise ?
Dès le début du congé maternité ou d'adoption, l'entreprise doit établir une attestation de salaire :
- par internet : www.net-entreprises.fr, service en ligne « Attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières »
- par courrier : formulaire « Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » (Cerfa nº 11135*04) adressé à la caisse d'assurance maladie du salarié.
L'entreprise doit indiquer sur l'attestation :
- dans la rubrique « période de référence » : les salaires échus (peu importe qu'ils ne soient pas encore payés) avant l'arrêt de travail. Lorsque le salaire est payé mensuellement, cela correspond en pratique aux trois dernière paies échues. Pour les VRP, journalistes, pigistes, travailleurs à domicile, il faut indiquer les paies échues des 12 derniers mois
- dans la rubrique « montant du salaire » : le salaire net de cotisations salariales et de CSG (mais pas de CRDS) : il faut appliquer un taux forfaitaire de charges salariale de 21 % au salaire brut (ce salaire net est donc différent du net imposable ou du net à payer).
L'entreprise doit-elle verser une rémunération pendant le congé de maternité ou d'adoption ?
La loi ne prévoit rien de tel : la salariée peut seulement prétendre aux indemnités journalières de la Sécurité sociale.
De nombreuses conventions collectives garantissent cependant à la salariée tout ou partie de sa rémunération, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale. Elles y posent parfois certaines conditions, d'ancienneté notamment.
Exemple
Une convention collective prévoit que la salariée, en cas d'absence pour maternité, perçoit, après un an de présence dans l'entreprise, « son salaire plein » dans la limite de 16 semaines. Dans cette hypothèse, l'employeur doit se tenir strictement aux dispositions conventionnelles et calculer le salaire à maintenir en intégrant la part variable du salaire le cas échéant Cass. soc., 5 juin 2019, no 18-12.862. Ce n'est que si elle est exclue expressément par les dispositions conventionnelle que l'employeur n'a pas à verser la part variable de la rémunération Cass. soc., 25 nov. 2020, no 19-12.665.
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Codes, lois et réglementation
Code de la sécurité sociale, Article L. 331-4-1
Code de la sécurité sociale, Article R. 313-7
Code de la sécurité sociale, Article R. 313-1
D. nº 2013-266 du 28 mars 2013 (relatif à la déclaration sociale nominative)
Code de la sécurité sociale, Article L. 531-2
Code de la sécurité sociale, Article R. 331-5
Code de la sécurité sociale, Article R. 323-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 24 mars 2010, Pourvoi nº 08-43.996
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 270 du 26 janvier 2011, Pourvoi nº 09-43.193
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 918 du 5 juin 2019, Pourvoi nº 18-12.862
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1115 du 25 novembre 2020, Pourvoi nº 19-12.665