Congé de maternité
Mise à jour : 08 juin 2022Le père, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou vivant maritalement avec la mère dispose au total de trois jours de naissance et de 25 ou 32 jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant (11 ou 18 jours avant le 1er juillet 2021), qu'il peut prendre consécutivement ou en partie séparément.
Quelle est la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ?
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de :
- 25 jours calendaires consécutifs pour les enfants qui naissent à compter du 1er juillet 2021 et les enfants nés avant le 1er juillet 2021 mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date (contre 11 jours calendaires auparavant)
- 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours calendaires avant le 1er juillet 2021)
Ce congé est dû :
- à l'occasion de chaque naissance
- sans condition d'ancienneté dans l'entreprise C. trav., art. L. 1225-35C. trav., art. D. 1225-8.
Attention
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est calculé en jours calendaires. Il comprend donc les jours fériés, les samedis et les dimanches.
Combien de jours dure le congé de naissance ?
Tout salarié bénéficie de trois jours ouvrables de congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption C. trav., art. L. 3142-1C. trav., art. L. 3142-4. Le congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour les congés payés C. trav., art. L. 3142-2.
Le congé de naissance ne se cumule pas avec le congé de maternité. En revanche, il se cumule bien avec le congé d'adoption ainsi qu'avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Attention
Le congé de naissance bénéficie à tout salarié dont une naissance survient « dans son foyer ». Il ne s'agit donc pas nécessairement du père, mais également du conjoint ou du concubin de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité.
Qui peut bénéficier du congé de paternité ?
Le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert :
- au père salarié
- au conjoint ou concubin salarié de la mère
- à la personne salariée liée à la mère par un Pacs C. trav., art. L. 1225-35
Remarque
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'applique à l'ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail : contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat à temps partiel, etc.
Depuis le 1er janvier 2022, les collaborateurs des professions libérales bénéficieront également du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L. nº 2005-882, 2 août 2005, art. 18)
Que se passe-t-il en cas d'hospitalisation du nouveau-né ?
En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le second parent Il s'agit des mêmes bénéficiaires que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant : père salarié, conjoint salarié de la mère, personne salariée liée à elle par un Pacs, personne salariée vivant maritalement avec elle a droit, en plus du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, a un congé de 30 jours consécutifs.
Ce congé supplémentaire est dû :
- en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance
- dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés : unité de néonatologie, unité de réanimation néonatale, unité de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons, unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale Arr. 24 juin 2019, NOR : SSAS1912500A.
Le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant, avant ou après le congé parental « classique ». Il n'est pas fractionnable.
Le salarié doit informer sans délai l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé et accompagner sa demande d'un document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant C. trav., art. L. 1225-35C. trav., art. D. 1225-8-1 ; Circ. Cnam nº 25/2019, 31 juill. 2019.
Remarque
Le congé n'est pas attribué en cas de sortie du nouveau-né vers son domicile avant l'hospitalisation.
L'employeur doit-il verser un complément de rémunération ?
Pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il n'est donc pas rémunéré, à la différence du congé de naissance. Il n'y a aucune obligation légale pour l'employeur de compléter l'indemnisation de la Sécurité sociale à hauteur du salaire.
Remarque
Toutefois, les entreprises peuvent décider, éventuellement à l'issue de négociations collectives d'entreprise ou de branche, du versement d'un complément de rémunération permettant le maintien intégral du salaire. Dans le cas où le salaire serait partiellement ou totalement maintenu par l'employeur, les indemnités journalières lui sont directement versées (il s'agit du mécanisme de subrogation).
À quel moment doit-être pris le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ?
Pour les enfants qui naissent à compter du 1er juillet 2021 ou nés avant, mais dont la naissance était supposée intervenir à partir du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être fractionné. Quatre jours doivent obligatoirement être pris directement à la suite du congé de naissance de trois jours et le solde (21 ou 28 jours en cas de naissances multiples) peut être pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
La période de congé de 21 ou 28 jours est facultative. Elle peut être fractionnée en deux périodes, d'une durée minimale de cinq jours chacune C. trav., art. D. 1225-8.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois pour les mêmes raisons que celles précitées.
Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021, le congé devait être pris dans les quatre mois suivant la naissance. Il n'était pas fractionnable.
Remarque
Le salarié n'est pas tenu de prendre le congé en totalité. Toutefois, il ne peut pas prétendre plus tard à un nouveau congé pour les jours non pris (Circ. DSS/2A no 2001-638, 24 déc. 2001).
Exemple
Un enfant est né le 1er février 2021. Son père peut poser trois jours pour la naissance du 1er au 3 février inclus, puis 11 jours de congé de paternité jusqu'au 14 février inclus.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut toutefois être reporté au-delà du délai de quatre mois en cas :
- d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance : le congé peut être reporté à la fin de l'hospitalisation et doit être pris dans les quatre mois suivant la fin de celle-ci (voir question précédente)
- de décès de la mère : le père ou à défaut le conjoint de la mère, la personne qui lui est liée par un PACS ou son concubin, a droit à la durée du congé de maternité restant à courir C. trav., art. L. 1225-28 (voir question dédiée). Il peut donc ajouter son congé de paternité et d'accueil de l'enfant au congé de maternité. Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la fin du congé de maternité transféré au père C. trav., art. D. 1225-8.
Attention
Lorsque le salarié ne se trouve pas dans l'un de ces cas, la CPAM est en droit de refuser d'indemniser le salarié au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pris hors délai Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, no 08-19.510.
Le salarié est-il indemnisé par la Sécurité sociale ?
Durant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Remarque
Le salarié doit impérativement cesser toute activité salariée pendant le congé pour pouvoir percevoir les indemnités journalières de Sécurité sociale CSS, art. L. 623-1CSS, art. D. 623-2. Cette interdiction d'emploi n'est pas applicable si le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités de Sécurité sociale C. trav., art. L. 1225-35-1.
Les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières et leurs calculs sont les mêmes que pour le congé de maternité (voir question dédiée) CSS, art. L. 331-8CSS, art. R. 331-5.
Quelles formalités le salarié doit-il accomplir pour bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ?
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 ou nés avant mais dont la naissance était supposée intervenir à partir du 1er juillet 2021, le salarié doit informer l'employeur :
- de la date prévisionnelle de l'accouchement, au moins un mois avant cette date
- des dates de prise et des durées de périodes de congé, s'il entend fractionner son congé, au moins un mois avant le début de chacune des périodes C. trav., art. D. 1225-8.
Si la date réelle d'accouchement est différente de la date estimée, le salarié peut débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, à condition d'en informer sans délai l'employeur.
Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021, le salarié devait informer l'entreprise :
- des dates de début et de fin de congé
- au moins un mois avant la date de début du congé C. trav., art. L. 1225-35.
Si la date réelle d'accouchement était différente de la date estimée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne pouvait être décalé qu'avec l'accord de l'employeur.
Aucune condition de forme n'est exigée.
Astuce
Le salarié peut informer oralement l'entreprise de ces dates de congé. Dans ce cas, il est conseillé de lui demander une confirmation écrite.
Une fois informée, l'entreprise doit remplir une attestation de salaire (voir question à propos du congé de maternité).
Attention
L'employeur régulièrement informé par le salarié de la date de prise du congé ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report Cass. soc., 31 mai 2012, no 11-10.282.
Quelle est la durée du congé du père en cas de décès de la mère ?
Si la mère décède entre la naissance de l'enfant et la fin du congé de maternité, le père a le droit de prendre à sa place le congé postnatal dont elle aurait dû bénéficier C. trav., art. L. 1225-28. Si le père de l'enfant n'utilise pas son droit, il revient au conjoint salarié de la mère, à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle.
La personne qui utilise ce congé postnatal a alors, vis-à-vis du travail, une situation identique à celle d'une femme en congé de maternité (voir question dédiée) et bénéficie notamment des indemnités journalières de congé de maternité C. trav., art. L. 1225-28CSS, art. L. 331-6.
Remarque
Le salarié bénéficie notamment de la même protection contre le licenciement que la mère en congé de maternité C. trav., art. L. 1225-28.
Le salarié acquiert-il des congés payés pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ?
Pour la détermination de la durée des congés payés, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est décompté comme du travail effectif C. trav., art. L. 3141-5.
- Lettre du salarié avertissant l'employeur de son absence en raison du décès de la mère de son enfant
- Lettre du conjoint salarié de la mère, de la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, avertissant l'employeur de son absence en raison du décès de la mère au cours du congé de maternité
- Lettre du salarié informant l'employeur de la prise d'un congé de naissance ou d'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
- Lettre de l'employeur contestant le congé naissance pris par le salarié
- Demande de congé de paternité ou d'accueil de l'enfant (hors cas particulier de l'hospitalisation de l'enfant ou du décès de la mère)
- Demande de report de congé de paternité ou d'accueil de l'enfant (hospitalisation de l'enfant ou décès de la mère modifiant une demande déjà formulée)
- Demande d'allongement du congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant
- Lettre de l'employeur demandant des précisions sur la prolongation du congé paternité suite à l'hospitalisation du nouveau-né
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Droits des parents en cas d'hospitalisation de l'enfant
| La mère | Le 2nd parent (père salarié, conjoint salarié de la mère, personne salariée liée à elle par un Pacs, personne salariée vivant maritalement avec elle) | |
Quand ? | Accouchement plus de 6 semaines avant la date prévue et hospitalisation de l'enfant | Hospitalisation jusqu'à la 6ème semaine après accouchement | Dans les 4 mois suivants la naissance de l'enfant, en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance, dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés Unité de néonatologie, unité de réanimation néonatale, unité de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons, unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale .
|
Quoi ? | Le congé de maternité est prolongé entre la date effective de la naissance et la date à laquelle le congé de maternité aurait dû commencé | La salariée peut reporter tout ou partie de son congé de maternité | Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prolongé de 30 jours supplémentaires, non fractionnables |
Quelles indemnités ? | Indemnités journalières de maternité | Indemnités journalières de maternité | Indemnités journalières de maternité |
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Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est calculé en jours calendaires. Il comprend donc les jours fériés, les samedis et les dimanches.
Le congé de naissance bénéficie à tout salarié dont une naissance survient « dans son foyer ». Il ne s'agit donc pas nécessairement du père, mais également du conjoint ou du concubin de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité.
Lorsque le salarié ne se trouve pas dans l'un de ces cas, la CPAM est en droit de refuser d'indemniser le salarié au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pris hors délai (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, no 08-19.510).
L'employeur régulièrement informé par le salarié de la date de prise du congé ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report Cass. soc., 31 mai 2012, no 11-10.282.
Le salarié peut informer oralement l'entreprise de ces dates de congé. Dans ce cas, il est conseillé de lui demander une confirmation écrite.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1225-28
Code de la sécurité sociale, Article L. 331-6
Code du travail, Article L. 3141-5
Code du travail, Article L. 3142-1
Code du travail, Article L. 3142-2
Code du travail, Article L. 3142-4
Code du travail, Article D. 1225-8-1
Code du travail, Article L. 1225-35
Code du travail, Article L. 1225-35-1
Code du travail, Article D. 1225-8
Code de la sécurité sociale, Article L. 623-1
Code de la sécurité sociale, Article D. 623-2
Code de la sécurité sociale, Article L. 331-8
Code de la sécurité sociale, Article R. 331-5
Jurisprudence
Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt du 10 novembre 2009, Pourvoi nº 08-19.510
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1349 du 31 mai 2012, Pourvoi nº 11-10.282