Heures supplémentaires
Mise à jour : 13 décembre 2022Les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration. Celle-ci peut être déterminée par la loi ou par accord collectif. Les partenaires sociaux peuvent également décider de remplacer le paiement de ces heures par un repos compensateur (voir question suivante).
Quelles sont les majorations de salaire applicables ?
En l'absence d'accord collectif sur le sujet, le taux de la majoration est fixé à C. trav., art. L. 3121-36 :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure de travail incluses)
- 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 44e heure de travail).
Exemple
Un salarié, dont le taux horaire est de 12 € par heure, effectue 3 heures supplémentaires sur une même semaine. En l'absence de convention collective, il aura droit :
- au paiement de ces 3 heures : (3 × 12 € = 36 €)
- à une majoration de salaire de 25 % : (36 × 25 % = 9 €)
Soit, au total, 45 €.
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou une convention ou un accord collectif de branche, peut prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires. Ce taux ne peut en aucun cas être inférieur à 10 % C. trav., art. L. 3121-33.
Remarque
S'il existe à la fois un accord d'entreprise et un accord de branche sur le sujet, c'est l'accord d'entreprise qui s'applique, même s'il est moins favorable au salarié C. trav., art. L. 3121-33.
Quelle est la base de calcul des majorations de salaire ?
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire horaire effectif payé au salarié. Il s'agit bien du taux horaire des heures normales de travail et non du salaire minimal prévu par la convention collective.
Remarque
Le taux servant au calcul des heures supplémentaires ne peut ainsi pas être inférieur au quotient qui résulte de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel pratiqué Cass. soc., 11 mai 2017, no 16-12.482.
Les primes sont intégrées dans la base de calcul de rémunération des heures supplémentaires dès lors qu'elles sont en lien avec le travail accompli par le salarié. Ainsi, les primes suivantes entrent dans l'assiette de calcul :
- les primes inhérentes à la nature du travail : primes de danger, insalubrité, froid, situation géographique accordées aux ouvriers occupés sur des chantiers, etc.
- les primes de rendement liées au travail individuel du salarié ou d'un groupe homogène auquel il appartient. Ainsi, faut-il prendre en compte la prime calculée par atelier en fonction du travail fourni par cet atelier Cass. soc., 29 avr. 1970, no 69-40.263, de même que la prime de production dont le montant dépend de la production d'un groupe d'ouvriers à partir du moment où le rendement de chaque membre du groupe contribue à cette prime Cass. soc., 29 oct. 2007, no 06-42.426. En revanche, une prime de rendement provenant de l'action collective de groupes hétérogènes comportant des personnes dont certaines, tels les employés des services généraux, ne participent pas directement à la production, n'entre pas en ligne de compte Cass. soc., 14 janv. 1970, no 68-40.451
- les primes d'assiduité Cass. soc., 26 oct. 1979, no 78-41.113
- les primes de 13e mois et allocations de vacances attribuées à la seule condition que le contrat de travail soit en cours d'exécution car il s'agit bien alors de contreparties directes du travail Cass. soc., 25 avr. 2006, no 05-42.968.
Ne sont pas intégrées dans l'assiette de calcul :
- les primes représentatives de frais (panier, outillage, déplacement, etc.)
- les primes d'ancienneté Cass. soc., 29 oct. 1973, no 72-40.199.
Peut-on remplacer le paiement des heures supplémentaires par une prime ?
Non. Le versement de primes ou d'indemnités ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, ni être déduit par l'employeur des sommes dues à ce titre Cass. soc., 27 juin 2000, no 98-41.184Cass. soc., 15 mars 2017, no 15-25.102.
Exemple
Des sommes versées au titre de « primes diverses » ne remplacent pas le paiement des heures supplémentaires, même si le montant de ces primes est proportionnel au nombre d'heures supplémentaires effectuées Cass. soc., 1er déc. 2005, no 04-48.388. Tel est le cas également d'une "prime de rendement" Cass. soc., 3 févr. 2021, no 19-12.193.
Peut-il y avoir cumul de majorations ?
Oui. Certaines heures peuvent être majorées, par exemple par une convention collective parce qu'elles sont effectuées la nuit. Elles bénéficieront également des majorations pour heures supplémentaires Cass. soc., 8 janv. 2003, no 01-40.111Cass. soc., 10 avr. 2002, no 99-45.230.
Exemple
Des heures payées double parce qu'effectuées entre 20h et 22h doivent également bénéficier des majorations pour heures supplémentaires si elles sont effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
L'entreprise peut-elle prévoir une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires ?
Oui. L'employeur peut prévoir un forfait de salaire pour rémunérer les heures supplémentaires effectuées de manière régulière par un salarié.
L'entreprise convient avec le salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires. Cet accord prend le plus souvent la forme d'une clause du contrat de travail. De telles clauses sont valables sous réserve de ne pas léser le salarié et de ne pas éluder la réglementation relative à la durée du travail.
Remarque
Ce forfait peut être conclu avec tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle. Le forfait n'est pas réservé aux cadres. Aucun accord collectif préalable (d'entreprise ou de branche) n'est nécessaire. L'accès à cette formule est donc librement ouvert à toutes les entreprises.
Attention
Ce type de forfait fait référence à une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et doit être distingué des forfaits annuels en heures ou en jours qui peuvent être proposés à certains cadres et salariés autonomes.
Comment fonctionne la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires ?
Un accord individuel. Le paiement des heures supplémentaires selon un forfait doit être matérialisé par un accord spécialement conclu entre l'employeur et le salarié Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-46.369. L'existence d'un usage en ce sens dans l'entreprise ne suffit pas Cass. soc., 31 mars 1998, no 96-41.878.
Un nombre d'heures précis. Le nombre d'heures incluses dans le forfait doit être précisément indiqué dans la clause du contrat (ou tout autre support) Cass. soc., 26 nov. 2002, no 01-40.360. Sont, par exemple, interdites les clauses de forfait dites « tous horaires » instituant une rémunération identique chaque mois, quel que soit par ailleurs le nombre d'heures travaillées Cass. soc., 25 mai 2004, no 02-43.042.
Attention
En l'absence d'une indication précise du nombre d'heures incluses dans le forfait, les juges considèrent que les heures supplémentaires n'ont pas été payées et sont donc encore dues au salarié Cass. soc., 3 mai 2011, no 09-70.813, même si leur rémunération est supérieure au minimum conventionnel Cass. soc., 28 mars 2001, no 99-41.729 ou au minimum appliqué dans l'entreprise.
Le dépassement du nombre d'heures prévues dans le forfait. Si le salarié réalise des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à un paiement supplémentaire au taux majoré Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-42.139.
La réalisation d'un nombre d'heures inférieur au forfait. Si le salarié effectue un nombre d'heures inférieur au forfait, la rémunération forfaitaire doit malgré tout lui être versée. L'employeur ne peut modifier unilatéralement les termes de l'accord passé avec le salarié et notamment réduire ou supprimer le nombre d'heures supplémentaires qui y sont incluses Cass. soc., 6 juill. 1999, no 96-45.787.
Attention
En cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Un employeur ne peut donc échapper au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en se bornant à soutenir que l'horaire de travail convenu correspondait à l'horaire légal et en affirmant qu'une prime forfaitaire était destinée à compenser d'éventuels dépassements Cass. soc., 25 févr. 1998, no 96-40.364.
La mention dans le bulletin de paie. Il n'y a pas besoin de différencier la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite du forfait et celle des heures de travail normales. Il faut simplement mentionner la durée globale du travail. Toutefois, si des heures supplémentaires sont accomplies au-delà du forfait, celles-ci doivent bien apparaître séparément (nombre et taux de rémunération).
Quel est le régime fiscal et social des heures supplémentaires ?
Pour les entreprises de moins de 20 salariés. Les heures supplémentaires font l'objet d'une déduction forfaitaire sur les cotisations sociales patronales à hauteur d'1,50 € par heure supplémentaire CSS, art. D. 241-24.
Pour les salariés. D'une part, les heures supplémentaires bénéficient d'une exonération de cotisation salariale d'assurance vieillesse CSS, art. L. 241-17. D'autre part, au plan fiscal, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an et par salarié CGI, art. 81 quater.
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Majorations de salaire et repos compensateur de remplacement
| Rémunération d'une heure supplémentaire avec majoration (en % du taux horaire du salarié) | Repos compensateur de remplacement Le repos compensateur de remplacement est mis en place par accord collectif, il remplace le paiement des heures supplémentaires. | |
En l'absence d'accord | 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) | 125 % | 1h15 |
À partir de 9 heures supplémentaires (à partir de la 44e heure) | 150 % | 1h30 | |
En présence d'un accord | Au minimum 110 % | Au minimum 1h06 |
Quelles primes faut-il intégrer dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires ?
Doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaire | Ne sont pas comprises dans le calcul |
Les primes inhérentes à la nature du travail : primes de danger, insalubrité, froid, fonction des ouvriers dockers, situation géographique accordées aux ouvriers occupés sur des chantiers, etc. | Les primes représentatives de frais (panier, outillage, déplacement, etc.) |
Les primes de rendement liées au travail individuel du salarié ou d'un groupe homogène auquel il appartient. | Les primes d'ancienneté |
Les primes d'assiduité | |
Les primes de treizième mois |
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Ce type de forfait fait référence à une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et doit être distingué des forfaits annuels en heures ou en jours qui peuvent être proposés à certains cadres et salariés autonomes.
En l'absence d'une indication précise du nombre d'heures incluses dans le forfait, les juges considèrent que les heures supplémentaires n'ont pas été payées et sont donc encore dues au salarié (Cass. soc., 3 mai 2011, no 09-70.813), même si leur rémunération est supérieure au minimum conventionnel (Cass. soc., 28 mars 2001, no 99-41.729) ou au minimum appliqué dans l'entreprise.
En cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Un employeur ne peut donc échapper au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires en se bornant à soutenir que l'horaire de travail convenu correspondait à l'horaire légal et en affirmant qu'une prime forfaitaire était destinée à compenser d'éventuels dépassements (Cass. soc., 25 févr. 1998, no 96-40.364).
Codes, lois et réglementation
Code de la sécurité sociale, Article D. 241-24
Code du travail, Article L. 3121-33
Code du travail, Article L. 3121-36
Code de la sécurité sociale, Article L. 241-17
Code général des impôts, Article 81 quater
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 545 du 29 avril 1970, Pourvoi nº 69-40.263
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 45 du 14 janvier 1970, Pourvoi nº 68-40.451
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.237 du 29 octobre 1973, Pourvoi nº 72-40.199
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1803 du 31 mars 1998, Pourvoi nº 96-41.878
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3019 du 16 juin 1998, Pourvoi nº 96-42.139
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1350 du 10 avril 2002, Pourvoi nº 99-45.230
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 530 du 10 mars 2004, Pourvoi nº 01-46.369
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2642 du 1 décembre 2005, Pourvoi nº 04-48.388
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2263 du 29 octobre 2007, Pourvoi nº 06-42.426
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3385 du 26 novembre 2002, Pourvoi nº 01-40.360
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 22 du 8 janvier 2003, Pourvoi nº 01-40.111
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1036 du 25 mai 2004, Pourvoi nº 02-43.042
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3037 du 27 juin 2000, Pourvoi nº 98-41.184
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1423 du 28 mars 2001, Pourvoi nº 99-41.729
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1041 du 25 février 1998, Pourvoi nº 96-40.364
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3165 du 6 juillet 1999, Pourvoi nº 96-45.787
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.116 du 26 octobre 1979, Pourvoi nº 78-41.113
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1092 du 25 avril 2006, Pourvoi nº 05-42.968
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1030 du 3 mai 2011, Pourvoi nº 09-70.813
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 509 du 15 mars 2017, Pourvoi nº 15-25.102
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 836 du 11 mai 2017, Pourvoi nº 16-12.482
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 170 du 3 février 2021, Pourvoi nº 19-12.193