Heures supplémentaires
Mise à jour : 13 décembre 2022Le risque de contentieux sur les heures supplémentaires est important. Si un salarié estime que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées correctement, il peut demander un rappel de salaire mais également, si le manquement de l'employeur est grave, rompre le contrat aux torts de l'employeur, solliciter des indemnités de rupture et 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
Le recours systématique aux heures supplémentaires constitue en outre une modification du contrat de travail, qui nécessite l'accord exprès du salarié Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-16.908.
Lors d'un contentieux sur le décompte des heures, comment l'employeur peut-il se défendre ?
En cas de contentieux, le juge doit prendre en compte les éléments fournis à la fois par l'employeur et par le salarié C. trav., art. L. 3171-4Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.499.
Remarque
Qu'il s'agisse pour le salarié d'obtenir un rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires ou en raison d'heures complémentaires (dans le cadre d'un temps partiel), les règles de preuve sont identiques Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-45.932.
Plus précisément.
1. Au moment où le salarié présente sa demande, il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.198. Attention, le salarié doit simplement « étayer » sa demande, il n'a pas à « prouver » qu'il a effectivement réalisé les heures en question Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-45.932Cass. soc., 17 févr. 2021, no 18-15.972Cass. soc., 17 févr. 2021, no 20-13.917Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-17.355. Il est simplement attendu du salarié qu'il produise des documents auxquels l'employeur a la possibilité de répondre Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-22.285.
Exemple
Ont été jugés suffisants :
- des plannings mensuels prévisionnels Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.499
- un tableau informatisé récapitulant les heures réclamées, établi par le salarié dans le cadre de l'instance prud'homale Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-28.198
- un tableau ne détaillant ni les jours ni les semaines, mais décomptant les heures qu'un salarié prétendait avoir effectuées Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-17.525
- un décompte détaillé des heures de travail mentionnant, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, les rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d'heures quotidien et le total hebdomadaire, même si les pauses méridiennes n'y figurent pas Cass. soc., 27 janv. 2021, no 17-31.046
- un décompte justifié par les horaires indiqués sur les mails produits par le salarié Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-29.141
- la production par le salarié de bordereaux de remise de marchandises à différents transporteurs Cass. soc., 11 juill. 2007, no 06-41.706.
Au contraire, n'a pas été jugée suffisante une présentation laconique des heures supplémentaires, sans explication permettant d'éclairer utilement l'employeur Cass. soc., 2 avr. 2014, no 12-29.494.
Attention
Le salarié peut établir un décompte des heures au moment de l'instance prud'homale, même sans autre élément. L'employeur devra y répondre, au risque sinon d'être condamné au paiement de l'ensemble des heures réclamées.
2. C'est ensuite à l'employeur d'apporter les éléments pour contredire le décompte produit par le salarié. Le juge se prononce au vu des justificatifs d'horaires que l'employeur est tenu de lui fournir Cass. soc., 7 avr. 2010, no 08-45.196. Si l'employeur n'est pas en mesure de produire des décomptes horaires, le juge prendra sa décision sur la base des éléments de preuve apportés par le salarié Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-17.525.
Exemple
À l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, un salarié produisait des rapports journaliers, ni contresignés par un chef de chantier, ni accompagnés d'attestations de clients. L'employeur démontrait, de son côté, une discordance entre ces rapports journaliers et les relevés horaires des stations-services fréquentées par le salarié. Les juges ont donné raison à l'employeur Cass. soc., 22 juin 2004, no 02-42.736.
À noter que le relevé de simples erreurs dans les décomptes présentés par le salarié n'est pas considéré comme suffisant pour écarter les pièces qu'il produit Cass. soc., 4 déc. 2013, no 11-28.314.
Attention
Les moyens de preuve doivent être licites. Ils doivent notamment comporter des indications conformes à la réglementation édictée par la Cnil Commission nationale de l'informatique et des libertés . Sinon ils ne sont pas recevables en justice Cass. soc., 27 mars 2019, no 17-31.715.
Remarque
Dès lors qu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge en fixe librement le quantum Cass. soc., 8 juin 2010, no 08-42.825. Il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul appliqué ni le nombre exact d'heures supplémentaires retenues Cass. soc., 4 déc. 2013, no 11-28.314.
Comment peut agir un salarié qui estime que ses heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées ?
Solliciter le paiement des heures supplémentaires. Le salarié qui effectue régulièrement des heures supplémentaires sans que celles-ci ne lui soient payées peut en demander le paiement devant le conseil de prud'hommes.
Rompre le contrat. Si le non-paiement des heures supplémentaires est suffisamment grave (voir exemples ci-dessous), le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat ou en demander la résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes. S'il obtient gain de cause, la rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-16.959. Le salarié obtiendra donc le paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture du contrat ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée suivant un barème précis prenant en compte l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. . Le salarié peut éventuellement réclamer en plus le paiement de dommages et intérêts s'il démontre l'existence d'un préjudice spécifique Cass. soc., 29 juin 2017, no 16-11.280.
Exemple
- Le non-paiement d'heures supplémentaire n'est pas en soi suffisant pour justifier la rupture, il faut un volume important d'heures non payées ou bien le refus injustifié de l'employeur de procéder à leur paiement Cass. soc., 27 nov. 2014, no 13-18.716.
- Un décalage dans le temps de leur paiement n'est pas non plus suffisant en soi : un retard d'un mois imputable à l'organisation du service de paie et à la pratique en vigueur dans l'entreprise ne justifie pas la rupture aux torts de l'employeur Cass. soc., 7 avr. 1999, no 96-45.601.
Réclamer 6 mois de salaire pour travail dissimulé. Lorsque l'employeur omet intentionnellement de mentionner les heures supplémentaires effectuées sur le bulletin de salaire et donc de les rémunérer, il se rend coupable du délit de travail dissimulé puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende C. trav., art. L. 8221-5. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires C. trav., art. L. 8223-1Cass. soc., 17 mars 2010, no 08-43.153, cumulable avec les indemnités de rupture du contrat de travail.
Remarque
Les infractions aux règles sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou les majorations d'heures supplémentaires sont sanctionnées par une amende de 750 € au plus par salarié concerné (l'amende est de 3 750 € au plus pour les personnes morales) C. trav., art. R. 3124-6C. trav., art. R. 3124-7C. pén., art. 131-41. L'inspecteur du travail peut relever ces infractions lors d'un contrôle.
Pendant combien de temps une entreprise doit-elle conserver les éléments nécessaires à la preuve de la durée réelle du travail ?
En pratique, pendant trois ans : le salarié peut réclamer en justice des rappels de salaire pour heures supplémentaires pendant cette durée C. trav., art. L. 3245-1.
Exemple
Une cour d'appel a la possibilité d'ordonner la production de photocopies des feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes pour la période correspondant au délai de prescription de l'action en paiement des salariés (3 ans) (Cass. soc., 13 févr. 2002, no 00.40.836).
L'acceptation sans contestation du bulletin de paie par le salarié a-t-elle une valeur en justice ?
Non. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie incomplet par un salarié ne vaut pas renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Malgré la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit donc prouver le paiement du salaire Cass. soc., 7 janv. 2003, no 00-46.176.
De même, l'absence de réclamation par le salarié du paiement d'heures supplémentaires effectuées ne vaut pas renonciation à se prévaloir du droit à être rémunéré de ces heures Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-21.186Cass. soc., 15 janv. 2014, no 12-19.446.
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Le salarié peut établir un décompte des heures au moment de l'instance prud'homale, même sans autre élément. L'employeur devra y répondre, au risque sinon d'être condamné au paiement de l'ensemble des heures réclamées.
Les moyens de preuve doivent être licites. Ils doivent notamment comporter des indications conformes à la réglementation édictée par la Cnil Commission nationale de l'informatique et des libertés . Sinon ils ne sont pas recevables en justice Cass. soc., 27 mars 2019, no 17-31.715.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3171-4
Code du travail, Article L. 8221-5
Code du travail, Article R. 3124-6
Code du travail, Article R. 3124-7
Code du travail, Article L. 3245-1
Code du travail, Article L. 8223-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1649 du 7 avril 1999, Pourvoi nº 96-45.601
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 978 du 10 mai 2007, Pourvoi nº 05-45.932
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1629 du 11 juillet 2007, Pourvoi nº 06-41.706
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 7 du 7 janvier 2003, Pourvoi nº 00-46.176
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1439 du 22 juin 2004, Pourvoi nº 02-42.736
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 737 du 7 avril 2010, Pourvoi nº 08-45.196
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1162 du 8 juin 2010, Pourvoi nº 08-42.825
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 479 du 17 mars 2010, Pourvoi nº 08-43.153
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 358 du 31 janvier 2012, Pourvoi nº 10-28.198
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 359 du 31 janvier 2012, Pourvoi nº 10-28.499
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 466 du 13 mars 2013, Pourvoi nº 11-22.285
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1993 du 27 novembre 2013, Pourvoi nº 12-21.186
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2088 du 4 décembre 2013, Pourvoi nº 12-17.525
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2091 du 4 décembre 2013, Pourvoi nº 11-28.314
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 85 du 15 janvier 2014, Pourvoi nº 12-19.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 607 du 12 mars 2014, Pourvoi nº 12-29.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 726 du 2 avril 2014, Pourvoi nº 12-29.494
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2145 du 27 novembre 2014, Pourvoi nº 13-18.716
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1172 du 29 juin 2017, Pourvoi nº 16-11.280
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1648 du 14 novembre 2018, Pourvoi nº 17-16.959
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 516 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 17-31.715
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 138 du 27 janvier 2021, Pourvoi nº 17-31.046
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 249 du 17 février 2021, Pourvoi nº 18-15.972
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 243 du 17 février 2021, Pourvoi nº 20-13.917
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 234 du 17 février 2021, Pourvoi nº 19-17.355
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 925 du 8 septembre 2021, Pourvoi nº 19-16.908