Heures supplémentaires
Mise à jour : 13 décembre 2022Comme pour la majorité des thèmes sur la durée du travail, les partenaires sociaux ont une grande marge de manœuvre. Un accord collectif peut notamment fixer les majorations pour heures supplémentaires, voire les remplacer par du repos. Le CSE a également un rôle à jouer puisqu'il doit être régulièrement consulté ou informé.
Le CSE doit-il être informé ou consulté à propos des heures supplémentaires ?
Oui. Le comité social et économique doit être informé et même dans certains cas consulté :
- sur les heures supplémentaires accomplies :
- en présence d'un accord collectif sur le sujet, le CSE doit être informé des heures supplémentaires accomplies en deçà du contingent d'heures Le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel l'accomplissement d'heures donne lieu à consultation du CSE et à une contrepartie en repos est fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf accord collectif différent. C. trav., art. L. 3121-33
- en l'absence d'un accord collectif, les modalités d'utilisation des heures supplémentaires doivent donner lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE C. trav., art. L. 3121-40.
- pour faire accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures Le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel l'accomplissement d'heures donne lieu à consultation du CSE et à une contrepartie en repos est fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf accord collectif différent. , le CSE doit être consulté et rendre un avis
- dans la BDES Base de données économiques et sociales , les entreprises d'au moins 300 salariés doivent indiquer le nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (au titre du régime légal et au titre d'un régime conventionnel).
Remarque
Les entreprises d'au moins 300 salariés doivent mettre à disposition dans la BDES Base de données économiques et sociales les informations suivantes concernant la durée et l'aménagement du temps de travail: horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées, nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (au titre du régime légal, au titre d'un régime conventionnel), nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés, nombre de salariés employés à temps partiel (entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel), nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur), nombre de jours fériés payés.
Quels sont les sujets négociables par accord collectif ?
Un accord collectif peut C. trav., art. L. 3121-33 :
- prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %
- concernant le contingent annuel Le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel l'accomplissement d'heures donne lieu à consultation du CSE et à une contrepartie en repos est fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf accord collectif différent. :
- définir son volume
- fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent
- fixer la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Celle-ci ne peut être inférieure à :
- 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus
- 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés
- prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies en deça du contingent
- prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent
- adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement applicables dans l'entreprise
- déterminer la période de référence pour les heures supplémentaires :
- semaine différente : un accord collectif peut fixer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine C. trav., art. L. 3121-32
- période supérieure à la semaine : un accord collectif peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : dans ce cas, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence C. trav., art. L. 3121-41.
Remarque
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier Sociétés d'assistance - Casinos, Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie - Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière - Espaces des loisirs, d'attractions et culturels - Hôtellerie de plein air - Hôtels, cafés, restaurants - Centres de plongée - Jardineries et graineteries - Personnels des ports de plaisance - Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes - Remontées mécaniques et domaines skiables - Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs - Thermalisme - Tourisme social et familial - Transports routiers et activités auxiliaires du transport - Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France , une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut déterminer une autre période que la semaine pour décompter les heures supplémentaires. La convention ou l'accord doit organiser également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail C. trav., art. L. 3121-34.
Si plusieurs accords traitent de ces sujets, lequel s'applique ?
C'est l'accord d'entreprise ou d'établissement qui a priorité sur l'accord de branche. Peu importe que l'accord de branche soit antérieur ou postérieur à l'accord d'entreprise C. trav., art. L. 3121-33.
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