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Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur le mois


Entre les soussignés :

La société au capital de  euros, dont le siège est à immatriculée au RCS de ,

Représentée par agissant en qualité de et ayant tous pouvoirs à cet effet.

d'une part,

et

demeurant à , le à , de

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Nature et date d'effet du contrat

Le présent contrat est un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il prend effet à la date du .

Article 2. Convention collective applicable

Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise. La convention collective applicable à la date de conclusion du contrat est la convention .

Article 3. Période d'essai

Pour la clause relative à la période d'essai, voir no 115.

Article 4. Emploi et qualification

Le salarié est engagé

, sous réserve d'un avis médical d'aptitude à l'embauche, en qualité de , au coefficient de .

Ses attributions sont notamment les suivantes : .

Les fonctions du salarié sont communiquées à titre indicatif et peuvent évoluer selon les besoins de l'entreprise dans la limite de la qualification convenue.

Article 5. Durée du travail

Choisissez une option :

Le salarié est engagé pour un horaire mensuel de .

En raison des contraintes personnelles exposées par courrier motivé du , le salarié est engagé pour un horaire mensuel de heures.

Le salarié ayant souhaité, par courrier motivé du , cumuler son activité avec un autre contrat de travail à temps partiel, il est engagé pour un horaire mensuel de heures.

Article 6. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée de travail entre les différentes semaines du mois est fixée de la manière suivante :

  •  :  heures.
  •  :  heures.
  •  :  heures.
  •  :  heures.

Les horaires du salarié à l'intérieur de chaque semaine lui seront communiqués par écrit selon les modalités suivantes : .

Choisissez une option :

Conformément à , chaque journée de travail ne peut comporter qu'une seule coupure. Celle-ci ne pourra pas excéder deux heures.

(En cas de disposition prévue par un accord collectif, se référer aux amplitudes horaires définies et à leur répartition dans la journée de travail)

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise, chaque journée de travail ne pourra comporter plus de  coupures. Une coupure ne peut excéder  heures.

Article 7. Modification de la répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail du salarié pourra être modifiée dans les cas suivants : .

Dans ces cas, la répartition de l'horaire du salarié sera modifiée comme suit : .

Lorsque surviendra l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées au salarié au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Cette notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 8. Heures complémentaires

Il pourra être demandé au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de  heures par mois.

Le salarié s'engage à effectuer ces heures complémentaires. Le refus du salarié de les accomplir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, dès lors que :

  • les heures complémentaires proposées vont au-delà des limites fixées par le contrat de travail ;
  • l'intéressé en a été informé moins de trois jours avant la date prévue.
Choisissez une option :
(Dans les entreprises ne relevant pas d'un accord portant la limite au tiers de la durée contractuelle)

Les heures complémentaires effectuées sont majorées de 10 % pour toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle.

(Dans les entreprises relevant d'un accord portant la limite au tiers de la durée contractuelle)

Les heures complémentaires effectuées sont majorées de :

  •  % pour toutes celles accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle ;
  • pour les heures accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter, au cours d'une semaine, la durée du travail à hauteur de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise.

Article 9. Rémunération

En contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de  euros ( €).

Article 10. Lieu de travail

Le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de la société à .

Article 11. Congés payés

Le salarié bénéficiera de  jours annuels de congés payés conformément aux dispositions .

La date de ces congés est déterminée par l'entreprise sur demande du salarié.

Article 12. Organismes de sécurité et protection sociale

relèvera des organismes sociaux suivants :

  • Organisme de sécurité sociale :
  • Caisse de retraite complémentaire :
  • Mutuelle santé :
  • Régime de prévoyance :

Article 13. Obligations professionnelles

Le salarié sera tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise qui a été communiqué au salarié.

Le salarié s'engage par ailleurs à :

  • se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant ;
  • observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
  • informer immédiatement la société en cas d'absence quel que soit le motif et à produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés ;
  • faire connaître sans délai tout changement de situation le concernant (domicile, situation familiale, enfants à charge, etc.) ;
  • se soumettre .

Le salarié déclare être libre de tout engagement.

Article 14. Égalité de traitement

Le salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant , au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

À sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Article 15. Cumul d'emplois

Le salarié pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec les obligations découlant du présent contrat et qu'elle n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

Le salarié s'engage à informer la société avant de contracter tout autre engagement professionnel.

Article 16. Priorité d'accès à un emploi à temps plein

Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à sa qualification professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

(En cas d'accord d'entreprise ou d'accord de branche étendu prévoyant cette possibilité)

La société pourra proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps plein présentant des caractéristiques différentes.

Dans l'hypothèse où le salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximal de  jours suivant sa demande.

Article 17. Droit à la formation

Conformément aux termes de , l'accès des salariés à la formation professionnelle est assuré :

  • à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences, notamment en application de l'obligation d'adaptation au poste de travail et de l'obligation de maintien de la capacité à occuper un emploi ;
  • à l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation de son compte personnel de formation.

Par ailleurs, le salarié bénéficie tous les deux ans de l'entretien professionnel prévu par , consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Article 18. Rupture du contrat de travail

À l'issue de la période d'essai, il pourra être mis fin au présent contrat dans les conditions fixées à cet effet par les dispositions du titre III du livre II de la première partie du Code du travail, et de la convention collective, sous réserve de respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai de préavis.

Pour information à la date de conclusion des présentes, la durée du préavis en cas de licenciement est fixée à :

  • —  mois pour une ancienneté inférieure à  ;
  • —  mois pour une ancienneté au moins égale à .

En cas de démission, cette durée est fixée à :

  • —  mois pour une ancienneté inférieure à  ;
  • —  mois pour une ancienneté au moins égale à .

Fait en double exemplaire à , le

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