Inaptitude
Mise à jour : 31 mars 2021En cas d'inaptitude du salarié à son emploi, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un autre emploi approprié à ses capacités, sauf si l'avis d'inaptitude l'en dispense expressément. La recherche de reclassement doit être réalisée dans l'entreprise mais également dans le groupe.
Attention, le non-respect de l'obligation de reclassement entraîne des conséquences indemnitaires importantes quand l'inaptitude a une origine professionnelle Une inaptitude d'origine professionnelle est celle qui est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle. : voir question dédiée.
L'employeur peut-il être dispensé de sa recherche de reclassement ?
Oui. Il existe deux cas de dispense à l'obligation de rechercher un poste de reclassement avant d'engager une procédure de licenciement du salarié inapte, lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que (C. trav., art. L. 1226-2-1C. trav., art. L. 1226-12C. trav., art. L. 1226-20) :
- « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
- « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L'employeur a-t-il l'obligation de reclasser les salariés en contrats courts ou en période d'essai ?
Oui. L'employeur a bien l'obligation de reclasser les salariés inaptes pendant la période d'essai ou bien bénéficiant d'un CDD (C. trav., art. L. 1226-20Cass. soc., 5 déc. 2012, no 11-21.849).
En revanche, l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié titulaire d'un contrat d'apprentissage déclaré inapte (Cass. soc., 9 mai 2019, no 18-10.618 ; C. trav., art. L. 6222-18).
Les recherches de reclassement doivent-elles être effectuées au sein de l'entreprise ou du groupe ?
Les recherches de reclassement doivent être effectuées (C. trav., art. L. 1226-2C. trav., art. L. 1226-10) :
- au sein de l'entreprise
- et des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel
Le groupe de sociétés est ici défini au sens capitalistique du terme, c'est-à-dire le groupe constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle (C. trav., art. L. 1226-2C. trav., art. L. 1226-10).
Selon quel formalisme l'employeur doit-il proposer le poste de reclassement ?
Les propositions de reclassement ne sont soumises à aucun formalisme particulier.
L'absence d'écrit ne peut donc pas être reprochée à l'employeur (Cass. soc., 22 sept. 2016, no 15-15.966). Il est toutefois recommandé de formuler toute proposition de reclassement par écrit et de manière précise, en fournissant au salarié les informations nécessaires sur le poste proposé (descriptif de poste, coefficient, fonction, rémunération, durée et horaires de travail, etc.), afin que ce dernier ne puisse, par la suite, contester l'existence ou le sérieux de l'offre.
L'employeur peut-il ne proposer qu'un seul poste de reclassement au salarié ?
A priori, la proposition d'un seul poste conforme aux préconisations du médecin du travail devrait suffire, ce qui dispense donc l'employeur de proposer tous les postes de reclassement disponibles. Mais le Code du travail n'est pas explicite sur ce point important (C. trav., art. L. 1226-2-1C. trav., art. L. 1226-12). Limiter les recherches à un seul poste paraît donc risqué, eu égard notamment au principe selon lequel la recherche doit être loyale et sérieuse.
L'employeur peut-il modifier le contrat de travail du salarié pour le reclasser ?
Oui, mais avec l'accord du salarié.
Le reclassement peut conduire l'employeur à envisager des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (C. trav., art. L. 1226-2C. trav., art. L. 1226-10). L'employeur peut donc proposer des reclassements incluant des changements de qualification, de lieu de travail, de durée de travail, voire de salaire si la qualification proposée est différente, ou bien encore un reclassement sur un poste entraînant un changement de domicile (Cass. soc., 12 oct. 2011, no 10-15.316).
Si l'employeur est légitime à proposer de tels reclassements, de son côté, le salarié peut légitimement les refuser. Un tel refus n'est pas abusif (Cass. soc., 14 juin 2000, no 98-42.882).
En cas de changement d'employeur ou de liquidation judiciaire, qui est responsable de la recherche de reclassement ?
L'obligation de recherche d'un reclassement s'impose au repreneur en cas de changement d'employeur (Cass. soc., 29 nov. 2011, no 10-30.728). Si, au moment où l'employeur effectue les recherches de reclassement, la société est en cours de rachat, il doit interroger le repreneur sur les possibilités de reclassement dont il dispose, peu important que la cession ne soit pas encore intervenue, dès lors que celle-ci est annoncée et portée à la connaissance de l'ensemble du personnel (Cass. soc., 8 avr. 2009, no 07-44.842).
En revanche, si la société est en liquidation judiciaire, avec cessation totale d'activité, le reclassement est impossible (Cass. soc., 4 oct. 2017, no 16-16.441).
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Procédure de licenciement pour inaptitude

La proposition de reclassement doit bien être adressée au salarié et non pas au seul médecin du travail (Cass. soc., 15 nov. 2006, no 05-41.072).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1226-2-1
Code du travail, Article L. 1226-12
Code du travail, Article L. 1226-20
Code du travail, Article L. 1226-2
Code du travail, Article L. 1226-10
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3617 du 10 décembre 2002, Pourvoi nº 00-46.231
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2030 du 12 octobre 2011, Pourvoi nº 10-15.316
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 733 du 8 avril 2009, Pourvoi nº 07-44.842
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2485 du 29 novembre 2011, Pourvoi nº 10-30.728
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2129 du 10 mai 2000, Pourvoi nº 98-41.620
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2191 du 16 novembre 2004, Pourvoi nº 02-45.775
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2603 du 7 juillet 1993, Pourvoi nº 90-40.770
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1972 du 9 mai 1995, Pourvoi nº 91-45.581
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2788 du 14 juin 2000, Pourvoi nº 98-42.882
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2173 du 4 octobre 2017, Pourvoi nº 16-16.441
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2547 du 5 décembre 2012, Pourvoi nº 11-21.849
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 699 du 9 mai 2019, Pourvoi nº 18-10.618
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1637 du 22 septembre 2016, Pourvoi nº 15-15.966
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 681 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-28.314
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2604 du 15 novembre 2006, Pourvoi nº 05-41.072