Inaptitude
Mise à jour : 31 mars 2021En l'absence de reclassement, l'employeur doit :
- au bout d'un mois, si le salarié n'est pas licencié, reprendre le paiement du salaire
- informer le salarié de l'absence de reclassement
- engager une procédure de licenciement.
Que doit faire l'employeur en cas d'impossibilité de reclasser le salarié inapte ?
Si l'employeur n'a pas la possibilité de reclasser le salarié, il doit :
- l'informer par écrit des motifs qui s'opposent à son reclassement (C. trav., art. L. 1226-2-1C. trav., art. L. 1226-12) : l'employeur doit expliquer au salarié pour quelles raisons il ne peut pas le reclasser sur un autre poste de travail. Cette information doit être préalable à l'engagement de la procédure de licenciement, c'est-à-dire avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement
- engager une procédure de licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude à l'emploi, voir question dédiée : aucun délai n'est imposé à l'employeur pour procéder au licenciement (Cass. soc., 1er févr. 2017, no 15-14.852)
- reprendre le paiement du salaire si le salarié n'est ni reclassé, ni licencié au bout d'un mois.
Que doit faire l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié à l'expiration du délai d'un mois ?
L'employeur qui n'a ni reclassé, ni licencié le salarié à l'expiration du délai d'un mois doit reprendre le versement du salaire dès l'expiration de ce délai (C. trav., art. L. 1226-4C. trav., art. L. 1226-11).
L'employeur ne peut pas remplacer cette obligation de reprise du versement des salaires en plaçant le salarié en congés payés (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 11-23.687) ou en lui versant une indemnité de congés payés non pris (Cass. soc., 1er mars 2017, no 15-28.563).
L'obligation de verser le salaire à l'expiration du délai d'un mois perdure jusqu'à ce que l'employeur a reclassé ou a licencié le salarié pour inaptitude, même si :
- le salarié a retrouvé un emploi avant la notification de son licenciement (Cass. soc., 4 mars 2020, nº 18-10.719)
- un nouvel arrêt de travail a été délivré au salarié (Cass. soc., 8 juill. 2020, nº 19-14.006).
Comment calculer le délai d'un mois au bout duquel le paiement du salaire doit reprendre ?
Le délai d'un mois commence à courir « à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail » (C. trav., art. L. 1226-4C. trav., art. L. 1226-11).
Ce délai d'un mois n'est pas suspendu ni prolongé :
- en cas de recours exercé contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, voir question dédiée
- en cas de demande d'autorisation de licenciement pour un salarié protégé (Cass. soc., 18 janv. 2000, no 97-44.939Cass. soc., 16 nov. 2005, no 03-47.395)
- si le médecin du travail modifie son avis au cours de cette période (Cass. soc., 25 mars 2009, no 07-44.748)
- si le salarié a refusé un poste de reclassement n'entraînant aucune modification de son contrat de travail (Cass. soc., 7 déc. 1999, no 97-43.775)
- si le licenciement a été retardé en raison d'un report de l'entretien préalable dont le salarié est à l'origine (Cass. soc., 11 oct. 2006, no 05-40.890).
Quel est le montant du salaire à verser au bout d'un mois ?
Le salaire à verser est celui correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail, c'est-à-dire l'intégralité de sa rémunération.
Doit donc être compris dans le salaire :
- la partie variable du salaire, si tel était le cas antérieurement (Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-41.877)
- les heures supplémentaires qu'aurait effectuées le salarié s'il avait travaillé (Cass. soc., 4 avr. 2012, no 10-10.701).
Ce salaire ne peut pas être réduit : il a un caractère forfaitaire.
Ce salaire ouvre droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 4 avr. 2012, no 10-10.701).
L'employeur peut-il négocier avec le salarié une rupture du contrat de travail plutôt qu'un reclassement ?
Une rupture conventionnelle peut être conclue entre l'employeur et un salarié déclaré inapte à son poste de travail, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle Une inaptitude d'origine professionnelle est celle qui est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. (Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-28.767). Pour plus de détails sur la rupture conventionnelle, voir sujet dédié.
En revanche, l'employeur a l'interdiction de licencier le salarié déclaré inapte pour motif économique (Cass. soc., 14 juin 2007, no 05-45.631Cass. soc., 14 déc. 2011, no 10-19.631) ou en raison de l'existence de perturbations au fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif (Cass. soc., 5 déc. 2012, no 11-17.913). Il ne peut pas plus procéder au licenciement du salarié pour motif disciplinaire (Cass. soc., 20 déc. 2017, no 16-14.983).
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Procédure de licenciement pour inaptitude

L'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ne permet pas d'éluder les règles protectrices relatives à l'inaptitude : l'employeur doit mener jusqu'à son terme la procédure de constatation de l'inaptitude (Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-15.313) et rechercher les possibilités de reclassement compatibles avec l'avis d'inaptitude, excepté lorsque l'entreprise est placée en liquidation judiciaire et cesse totalement son activité (Cass. soc., 4 oct. 2017, no 16-16.441).
La reprise du paiement des salaires ne dispense pas l'employeur de rechercher un poste de reclassement (Cass. soc., 21 mars 2012, no 10-12.068).
L'obligation de reprise du paiement du salaire s'applique également si le salarié est en CDD (C. trav., art. L. 1226-4-2C. trav., art. L. 1226-20). En revanche, elle ne s'applique pas si le salarié est en contrat d'apprentissage (Cass. soc., 9 mai 2019, no 18-10.618).
Si l'employeur informe le salarié des raisons pour lesquelles il ne peut pas le reclasser dans la lettre de convocation à entretien préalable et non avant, il s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts, dont le montant varie en fonction du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 11 janv. 2017, no 15-19.959).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1226-2-1
Code du travail, Article L. 1226-12
Code du travail, Article L. 1226-4
Code du travail, Article L. 1226-11
Code du travail, Article L. 1226-20
Code du travail, Article L. 1226-4-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1271 du 3 juillet 2013, Pourvoi nº 11-23.687
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 201 du 1 février 2017, Pourvoi nº 15-14.852
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 412 du 15 février 2006, Pourvoi nº 04-42.822
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 66 du 11 janvier 2017, Pourvoi nº 15-19.959
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2466 du 16 novembre 2005, Pourvoi nº 03-47.395
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 381 du 16 février 2005, Pourvoi nº 02-43.792
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2173 du 4 octobre 2017, Pourvoi nº 16-16.441
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1018 du 29 mai 2013, Pourvoi nº 12-15.313
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2695 du 20 décembre 2017, Pourvoi nº 16-14.983
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2548 du 5 décembre 2012, Pourvoi nº 11-17.913
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 577 du 25 mars 2009, Pourvoi nº 07-44.748
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4740 du 7 décembre 1999, Pourvoi nº 97-43.775
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2211 du 11 octobre 2006, Pourvoi nº 05-40.890
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3056 du 16 juin 1998, Pourvoi nº 96-41.877
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 963 du 4 avril 2012, Pourvoi nº 10-10.701
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2114 du 18 décembre 2013, Pourvoi nº 12-16.460
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 319 du 18 janvier 2000, Pourvoi nº 97-44.939
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 818 du 21 mars 2012, Pourvoi nº 10-12.068
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 563 du 8 juillet 2020, Pourvoi nº 19-14.006
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 699 du 9 mai 2019, Pourvoi nº 18-10.618
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 267 du 4 mars 2020, Pourvoi nº 18-10.719
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 413 du 1 mars 2017, Pourvoi nº 15-28.563
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2403 du 21 novembre 2007, Pourvoi nº 06-44.507
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1513 du 22 juin 2011, Pourvoi nº 10-16.064
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 12 du 9 janvier 2008, Pourvoi nº 06-41.173
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 703 du 9 mai 2019, Pourvoi nº 17-28.767
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1394 du 14 juin 2007, Pourvoi nº 05-45.631
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2594 du 14 décembre 2011, Pourvoi nº 10-19.631