Indemnité de licenciement
Mise à jour : 13 avril 2023Que le licenciement ait été prononcé pour motif personnel ou pour motif économique, le montant de l'indemnité légale est identique. Seule l'ancienneté du salarié fait varier le montant de l'indemnité légale de licenciement C. trav., art. L. 1234-9C. trav., art. R. 1234-1C. trav., art. R. 1234-2C. trav., art. R. 1234-4.
L'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle ou contractuelle de licenciement Cass. soc., 15 oct. 1997, no 95-41.168. Le salarié doit seulement bénéficier de la plus avantageuse.
Comment est calculée l'indemnité légale de licenciement ?
L'indemnité est égale à :
- pour les années jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté C. trav., art. R. 1234-2.
Remarque
La rédaction du Code du travail C. trav., art. R. 1234-2 ne permet pas de déterminer à quel montant le salarié ayant 10 ans d'ancienneté peut prétendre. Sur le site www.service-public.fr, il est indiqué que le tiers de mois de salaire s'applique « à partir de la 11e année ».
Exemple
Soit un salarié ayant 15 ans d'ancienneté et percevant un salaire brut moyen de 3 000 euros. L'indemnité légale de licenciement est égale à :
- pour les 10 premières années d'ancienneté : (3 000 × 1/4) × 10 ans = 7 500 €
- pour les années d'ancienneté à partir de la 11e et jusqu'à la 15e année : (3 000 × 1/3) × 5 ans = 5 000 €.
L'indemnité légale s'élève au total à 12 500 €.
Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets de présence C. trav., art. R. 1234-1.
Sur quelle base de salaire faut-il calculer l'indemnité légale de licenciement ?
Pour connaître le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, il faut choisir la formule de calcul la plus avantageuse pour le salarié entre C. trav., art. R. 1234-4 :
- soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement
- soit le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis Cass. soc., 11 mars 2009, no 07-40.146.
Remarque
La période de référence visée ne comprend pas le temps de préavis. Le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue donc en principe sur les 12 ou les trois derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement Cass. soc., 11 mars 2009, no 07-42.209.
Attention
En cas de licenciement prononcé à l'issue d'un arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en considération est celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail du salarié et non la notification du licenciement Cass. soc., 23 mai 2017, no 15-22.223.
Comment calculer l'ancienneté du salarié pour le montant de l'indemnité de licenciement ?
Absences : sauf disposition conventionnelle plus favorable, les périodes de suspension du contrat de travail n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, à moins qu'elles soient assimilées par les dispositions légales à du travail effectif : congés payés, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, etc (voir §). La même règle s'applique s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement Cass. soc., 22 mars 2018, no 16-20.186.
Période prise en compte pour l'ancienneté : contrairement à l'appréciation de l'ancienneté pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, pour le calcul du montant de l'indemnité, il convient de tenir compte de la durée du préavis, qu'il soit exécuté ou non Cass. soc., 25 nov. 1997, no 94-45.010. En revanche, la durée des congés qui n'ont pas été pris par le salarié et qui correspondent donc à l'indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas pris en compte Cass. soc., 19 févr. 1991, no 88-42.460.
Attention
Pour déterminer le nombre d'années d'ancienneté permettant de calculer le montant de l'indemnité, il convient de se placer à la date d'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense d'exécution Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-42.667. Au contraire, pour déterminer si le salarié dispose de l'ancienneté minimale pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement, il convient de se placer au jour où l'employeur a envoyé la lettre de licenciement (voir §).
Toutes les sommes versées au salarié au cours des trois ou douze derniers mois doivent-elles être prises en compte ?
Le salaire à retenir est la rémunération brute du salarié, à l'exclusion des sommes qui n'ont pas la nature juridique d'un salaire. À ce titre, sont exclus les remboursements de frais et les sommes attribuées au titre d'un régime légal de participation ou d'intéressement.
En revanche, doivent être compris dans la base de calcul :
- un treizième mois versé pendant la période de référence. Cependant, si la base de calcul se réfère aux trois derniers mois, la prime de fin d'année doit être prise en compte, non pour sa totalité mais au prorata C. trav., art. R. 1234-4. Il convient donc d'ajouter à chacun des trois mois de référence, 1/12e de la gratification annuelle
- toute prime ou gratification ayant un caractère de salaire, y compris si elle est exceptionnelle
- les avantages en nature
- une indemnité de logement soumise à cotisations sociales car elle a alors la nature d'un salaire Cass. soc., 26 oct. 1999, no 97-44.508
- l'indemnité de congés payés rémunérant les congés pris. En revanche, l'indemnité compensatrice de congés payés n'a pas à être prise en compte car elle rémunère des congés qui seront pris après la fin du contrat de travail
- les majorations pour heures supplémentaires
- les pourboires, dès lors qu'ils sont remis directement à l'employeur (qui en connait donc le montant) et que ce mode de rémunération est entré dans les usages d'une profession ou est pris en considération par la convention collective et constitue un salaire.
Faut-il prendre en compte les années incomplètes pour calculer l'ancienneté ?
Oui. L'indemnité légale de licenciement doit prendre en compte la dernière année de travail, même si elle est incomplète. L'indemnité doit être calculée proportionnellement au nombre de mois complets C. trav., art. R. 1234-1.
Exemple
Un salarié totalise trois ans et cinq mois d'ancienneté. Son salaire moyen est de 2 000 euros bruts. L'indemnité légale de licenciement est égale à :
- par année complète : (2 000 × 1/4) × 3 = 1 500 euros
- pour les cinq mois restants : (2 000 × 1/4) × 5/12e = 208,33 euros
- soit au total 1 708,33 euros.
Y a-t-il des règles particulières pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement d'un salarié à temps partiel ?
Qu'il s'agisse d'apprécier l'ancienneté ou de calculer l'indemnité de licenciement, les règles sont les mêmes que pour les salariés à temps plein. Aucun minimum d'heures de travail n'est exigé pour bénéficier de l'indemnité légale.
L'indemnité de licenciement est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi accomplies à temps plein et à temps partiel C. trav., art. L. 3123-5.
Attention
Si le salarié est en congé parental à temps partiel, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une rémunération à temps complet Cass. soc., 18 mars 2020, no 16-27.825.
Lorsqu'un salarié a occupé successivement un poste à temps plein puis à temps partiel dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement se calcule proportionnellement aux périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel C. trav., art. L. 3123-5.
Exemple
Un salarié ayant cinq ans d'ancienneté a travaillé pendant deux ans à temps plein, puis pendant trois ans à mi-temps. Il convient tout d'abord de déterminer sa rémunération mensuelle moyenne pour les trois ou 12 derniers mois (selon ce qui lui est plus favorable). Admettons que celle-ci soit égale à 2 200 €.
L'indemnité légale est égale à :
- pour ses deux ans à temps plein : (4 400 euros × 1/4) × 2 ans = 2 200 €
- pour ses trois ans à mi-temps : (2 200 × 1/4) × 3 ans = 1 650 €
Soit au total : 3 850 €.
Cette règle de proportionnalité s'applique que le salarié soit passé d'un temps plein à un temps partiel ou d'un temps partiel à un temps plein Cass. soc., 1er avr. 2003, no 00-41.428.
Exemple
Un salarié a quatre ans d'ancienneté. Il a travaillé trois ans à mi-temps puis un an à temps plein. Sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois s'élève à 3 500 €.
L'indemnité légale est égale à :
- pour les trois ans à mi-temps : (1 750 × 1/4) × 3 ans = 1 312,50 €
- pour l'année à temps plein : (3 500 × 1/4) × 1 an = 875 €
- montant total : 2 187,50 €
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
En cas de licenciement prononcé à l'issue d'un arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en considération est celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail du salarié et non la notification du licenciement (Cass. soc., 23 mai 2017, no 15-22.223).
Pour déterminer le nombre d'années d'ancienneté permettant de calculer le montant de l'indemnité, il convient de se placer à la date d'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense d'exécution (Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-42.667). Au contraire, pour déterminer si le salarié dispose de l'ancienneté minimale pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement, il convient de se placer au jour où l'employeur a envoyé la lettre de licenciement (voir §).
Si le salarié est en congé parental à temps partiel, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une rémunération à temps complet (Cass. soc., 18 mars 2020, no 16-27.825).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article R. 1234-4
Code du travail, Article L. 1234-9
Code du travail, Article L. 3123-5
Code du travail, Article R. 1234-1
Code du travail, Article R. 1234-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 575 du 19 février 1991, Pourvoi nº 88-42.460
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4359 du 25 novembre 1997, Pourvoi nº 94-45.010
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1043 du 1 avril 2003, Pourvoi nº 00-41.428
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 781 du 30 mars 2005, Pourvoi nº 03-42.667
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 465 du 11 mars 2009, Pourvoi nº 07-42.209
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 495 du 11 mars 2009, Pourvoi nº 07-40.146
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3891 du 26 octobre 1999, Pourvoi nº 97-44.508
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3416 du 15 octobre 1997, Pourvoi nº 95-41.168
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 923 du 23 mai 2017, Pourvoi nº 15-22.223
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 423 du 22 mars 2018, Pourvoi nº 16-20.186
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 375 du 18 mars 2020, Pourvoi nº 16-27.825