Lettre de licenciement, Préavis
Mise à jour : 13 décembre 2022L'employeur a l'obligation de verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié lorsque celui-ci est dispensé de l'exécuter. En revanche, aucune indemnité ne lui est due lorsqu'il est licencié pour faute grave ou lourde ou encore, lorsqu'il est dans l'incapacité de l'exécuter, sauf toutefois si cette incapacité est due à une inaptitude lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L'indemnité compensatrice de préavis est composée de la rémunération mais également des avantages en nature, des primes ou de tout autre avantage que l'employeur aurait dû verser si le salarié avait travaillé.
Le salarié a-t-il toujours droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il est dispensé de l'exécuter ?
Oui. L'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que l'employeur dispense le salarié de l'effectuer C. trav., art. L. 1234-5.
Les événements ultérieurs à la dispense n'ont aucune incidence sur le droit du salarié à percevoir cette indemnité. L'indemnité compensatrice de préavis reste due si, pendant le préavis non exécuté :
- le salarié bénéficie d'un arrêt maladie Cass. soc., 21 janv. 2003, no 01-40.573. L'employeur ne doit pas déduire de l'indemnité compensatrice de préavis, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié, que ce dernier soit ou non déjà en arrêt de travail pour maladie au moment de la dispense de préavis Cass. soc., 31 oct. 2012, no 11-12.810Cass. soc., 15 mai 2014, no 12-27.666
- le salarié a trouvé un autre emploi
- l'employeur découvre qu'une faute grave ou une faute lourde a été commise avant le licenciement ou pendant le préavis non exécuté Cass. soc., 9 mai 2000, no 97-45.294Cass. soc., 31 janv. 2006, no 04-43.141.
Remarque
En cas de dispense partielle de préavis, si le salarié ne se présente plus au travail avant le début de cette dispense, il conserve néanmoins le droit à l'indemnité compensatrice correspondant à la partie du préavis dont il était dispensé Cass. soc., 7 déc. 2005, no 03-47.890.
L'indemnité compensatrice est-elle due au salarié qui est dans l'incapacité d'effectuer le préavis ?
En principe, le salarié qui est dans l'incapacité d'effectuer son préavis ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, sauf disposition conventionnelle contraire.
Toutefois, il doit tout de même percevoir une indemnité compensatrice de préavis :
- si l'employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis
- en cas de licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident professionnel : le salarié a droit à l'équivalent de l'indemnité légale de préavis alors même qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter C. trav., art. L. 1226-14 :
- cette indemnité compensatrice, qui constitue un élément de salaire, est soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dès le premier euro Cass. soc., 11 janv. 2017, no 15-19.959
- mais le salarié ne peut pas prétendre :
- à l'indemnité compensatrice de préavis supérieure prévue par la convention collective, sauf disposition contraire Cass. soc., 26 janv. 2011, no 09-68.544
- s'il est travailleur handicapé, au doublement de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail Cass. soc., 18 févr. 2015, no 13-24.201.
Exemple
Ainsi le salarié ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis dans les cas suivants :
- le salarié est en arrêt de travail pour maladie Cass. soc., 6 mai 2009, no 08-40.997 ou suite à un accident du travail Cass. soc., 11 mars 2016, no 15-11.443. Il peut néanmoins être indemnisé par l'employeur au titre du maintien de salaire pendant un arrêt maladie. En revanche, dès que l'arrêt de travail prend fin, le salarié doit reprendre le travail ou s'il en est dispensé, percevoir l'indemnité pour cette période Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-43.350
- le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail C. trav., art. L. 1226-4Cass. soc., 17 janv. 2006, no 03-48.262, excepté lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle C. trav., art. L. 1226-14 ou lorsqu'elle est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Cass. soc., 29 juin 2017, no 15-15.775 ou que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'inaptitude Cass. soc., 24 juin 2009, no 08-42.618
- le salarié est incarcéré Cass. soc., 10 juin 1998, no 96-40.708
- chauffeur, le salarié a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire Cass. soc., 28 févr. 2018, no 17-11.334
- le préavis coïncide avec la période pendant laquelle le salarié ne travaille pas, comme un congé parental Cass. soc., 23 nov. 2005, no 04-47.653 ou un congé sabbatique Cass. soc., 22 sept. 2016, no 14-26.359.
Dans quelles hypothèses l'employeur peut-il être condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis ?
La faute n'est finalement ni grave, ni lourde : si le salarié a été licencié pour faute grave ou lourde mais que lors d'un contentieux, le juge estime qu'il n'y a ni faute grave, ni faute lourde. L'indemnité compensatrice de préavis est alors intégralement due même si, au moment où il aurait dû effectuer son préavis, le salarié :
- a retrouvé un emploi Cass. soc., 2 avr. 1998, no 95-43.822
- perçoit des indemnités de chômage Cass. soc., 9 mars 1989, no 86-41.509
- est malade et indemnisé par la Sécurité sociale Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-11.916
- ou est incarcéré Cass. soc., 8 févr. 2000, no 97-45.553.
L'employeur a manqué à son obligation de reclasser le salarié inapte : ou s'il a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires dès lors qu'il n'a ni reclassé, ni licencié le salarié concerné un mois après la déclaration d'inaptitude Cass. soc., 24 juin 2009, no 08-42.618, il sera condamné à verser l'indemnité compensatrice de préavis Cass. soc., 7 déc. 2017, no 16-22.276.
Le comportement de l'employeur est lié à la non-exécution du préavis : l'indemnité compensatrice de préavis doit être versée au salarié lorsque l'employeur a eu un comportement violent, verbalement et physiquement, pour lequel il a été pénalement condamné Cass. soc., 28 sept. 2005, no 04-42.230, ou lorsqu'il a commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral qui ont conduit ce dernier à se mettre en arrêt de travail, d'où l'impossibilité d'exécuter le préavis Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-41.385. Il en est de même lorsque l'inaptitude du salarié est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci est considéré comme responsable de l'inexécution du préavis de licenciement Cass. soc., 29 juin 2017, no 15-15.775.
Le salarié a pris acte de la rupture : si les juges considèrent que la prise d'acte du salarié est justifiée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité compensatrice de préavis, même s'il était en arrêt maladie au cours de cette période Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.476, s'il avait été dispensé, à sa demande, d'exécuter le préavis Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.471 ou s'il a été embauché immédiatement après par un autre employeur Cass. soc., 14 sept. 2016, no 14-16.663.
Le licenciement est jugé nul : dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture Cass. soc., 10 mai 2006, no 04-40.901.
Remarque
L'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due au salarié qui était dans l'incapacité de l'exécuter, même si le licenciement est, par la suite, jugé sans cause réelle et sérieuse (excepté dans l'hypothèse précitée de violation de l'obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude physique ou de l'obligation de reprise du paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois).
Comment l'indemnité compensatrice de préavis est-elle calculée ?
L'employeur doit tenir compte de :
- la durée réelle de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait effectué son préavis C. trav., art. L. 1234-5 :
- la durée contractuelle de travail
- et les heures supplémentaires si elles constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter Cass. soc., 20 avr. 2005, no 04-45.683
- du salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectué son préavis :
- le dernier salaire perçu par le salarié ou la moyenne annuelle si la rémunération n'est pas régulière d'un mois sur l'autre Cass. soc., 28 mars 2001, no 99-41.545
- l'augmentation de salaire accordée à l'ensemble du personnel
- le paiement des jours de RTT auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis si ce paiement est expressément prévu par la convention collective ou que le salarié démontre qu'il avait sollicité la prise de jours de RTT et qu'il n'a pas pu les prendre du fait de l'employeur Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-29.326
- la part variable de la rémunération Cass. soc., 17 nov. 2011, no 09-71.340 en se référant à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié Cass. soc., 7 févr. 1990, no 86-43.413Cass. soc., 2 juill. 2003, no 01-43.113
- toutes les primes et gratifications qui viennent à échéance pendant la période du préavis, y compris lorsqu'elles sont liées à une condition de présence, sauf si elles constituent des remboursements de frais
- les avantages en nature, telle que, par exemple, la mise à disposition d'un véhicule de fonction à usage professionnel et personnel Cass. soc., 2 juill. 2003, no 01-41.728.
Attention
Par exception, si la rupture du contrat de travail intervient pendant une période d'activité partielle ou si l'entreprise ferme, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail pour les salariés à temps plein et, pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel C. trav., art. L. 1234-6.
Exemple
- Le contrat de travail d'un salarié indiquait un horaire de 39 heures par semaine mais l'employeur prétendait que ces heures n'étaient pas effectuées tous les mois : peu importe, c'est bien l'horaire de 39 heures qui devait être retenu Cass. soc., 16 févr. 1999, no 96-45.594
- Doivent être prises en compte dans l'indemnité compensatrice de préavis :
- la prime d'objectif, même si de toute évidence l'objectif ne peut être atteint du fait de la dispense de préavis Cass. soc., 14 nov. 1990, no 87-41.134
- la prime de fin d'année Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-43.543
- la prime d'intéressement, y compris si l'accord d'intéressement est conclu pendant le préavis non exécuté Cass. soc., 31 mai 2000, no 98-42.448
- la prime d'assiduité Cass. soc., 27 juin 2001, no 98-45.711.
- Ne doivent pas être prises en compte dans l'indemnité compensatrice de préavis car il s'agit d'un remboursement de frais :
- l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels Cass. soc., 10 mai 2006, no 04-47.730
- une prime forfaitaire pour utilisation du véhicule personnel
- une indemnité couvrant les frais de repas Cass. soc., 18 oct. 1990, no 88-44.279
- des primes de transport, d'éloignement et de grand déplacement Cass. soc., 8 nov. 1983, no 81-41.631.
Lorsque le salarié est licencié pour faute grave, le contrat ou la convention collective peuvent-ils contraindre l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis ?
Oui. Si le contrat de travail ou la convention collective prévoit un droit au préavis de façon générale, sans l'exclure en cas de faute grave, le salarié licencié pour faute grave a droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-19.487Cass. soc., 20 mars 2019, no 17-26.999.
Quand l'indemnité compensatrice de préavis doit-elle être versée ?
L'employeur a deux possibilités :
- soit il verse le salaire mois par mois et solde le compte du salarié au terme du préavis non exécuté. Tout se passe alors comme si l'intéressé avait travaillé pendant cette période
- soit il verse la totalité du préavis au moment du départ effectif. Dans ce cas, il convient d'établir autant de bulletins de salaire qu'il y a de mois de préavis.
Astuce
En pratique, il est conseillé de verser l'indemnité mois par mois. En effet, l'employeur qui effectue un versement anticipé ne peut remettre en cause cette indemnité si une faute grave ou une faute lourde est commise ou découverte durant cette période.
Remarque
L'indemnité compensatrice de préavis versée par l'employeur a la nature d'un salaire : elle est saisissable dans les mêmes proportions. À noter également que le salarié a trois ans pour réclamer en justice le paiement de son indemnité compensatrice de préavis si elle ne lui a pas été versée C. trav., art. L. 3245-1.
L'indemnité compensatrice de préavis est-elle soumise aux charges sociales ?
Oui. L'indemnité compensatrice de préavis a la nature d'un salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu (Circ. DSS no 2006-175, 18 avr. 2006).
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde
Procédure de licenciement pour faute simple
Par exception, si la rupture du contrat de travail intervient pendant une période d'activité partielle ou si l'entreprise ferme, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail pour les salariés à temps plein et, pour les salariés à temps partiel, sur la base de leur horaire contractuel (C. trav., art. L. 1234-6).
En pratique, il est conseillé de verser l'indemnité mois par mois. En effet, l'employeur qui effectue un versement anticipé ne peut remettre en cause cette indemnité si une faute grave ou une faute lourde est commise ou découverte durant cette période.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1226-4
Code du travail, Article L. 1226-14
Code du travail, Article L. 1234-5
Code du travail, Article L. 1234-6
Code du travail, Article L. 3245-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 969 du 9 mars 1989, Pourvoi nº 86-41.509
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4250 du 14 novembre 1990, Pourvoi nº 87-41.134
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1889 du 2 avril 1998, Pourvoi nº 95-43.822
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 648 du 16 février 1999, Pourvoi nº 96-45.594
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2093 du 9 mai 2000, Pourvoi nº 97-45.294
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2587 du 31 mai 2000, Pourvoi nº 98-42.448
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1382 du 28 mars 2001, Pourvoi nº 99-41.545
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3083 du 27 juin 2001, Pourvoi nº 98-45.711
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1861 du 2 juillet 2003, Pourvoi nº 01-43.113
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1060 du 20 avril 2005, Pourvoi nº 04-45.683
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1998 du 28 septembre 2005, Pourvoi nº 04-42.230
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2517 du 23 novembre 2005, Pourvoi nº 04-47.653
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2667 du 7 décembre 2005, Pourvoi nº 03-47.890
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 87 du 17 janvier 2006, Pourvoi nº 03-48.262
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 267 du 31 janvier 2006, Pourvoi nº 04-43.141
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1150 du 10 mai 2006, Pourvoi nº 04-47.730
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1190 du 10 mai 2006, Pourvoi nº 04-40.901
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2085 du 20 septembre 2006, Pourvoi nº 05-41.385
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 895 du 6 mai 2009, Pourvoi nº 08-40.997
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1368 du 24 juin 2009, Pourvoi nº 08-42.618
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2081 du 20 septembre 2006, Pourvoi nº 05-43.350
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 139 du 21 janvier 2003, Pourvoi nº 01-40.573
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1858 du 2 juillet 2003, Pourvoi nº 01-41.728
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 769 du 8 février 2000, Pourvoi nº 97-45.553
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2875 du 10 juin 1998, Pourvoi nº 96-40.708
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1426 du 24 mars 1999, Pourvoi nº 97-43.543
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 546 du 7 février 1990, Pourvoi nº 86-43.413
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3684 du 18 octobre 1990, Pourvoi nº 88-44.279
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.239 du 8 novembre 1983, Pourvoi nº 81-41.631
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 158 du 20 janvier 2010, Pourvoi nº 08-43.476
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 155 du 20 janvier 2010, Pourvoi nº 08-43.471
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 285 du 26 janvier 2011, Pourvoi nº 09-68.544
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2379 du 17 novembre 2011, Pourvoi nº 09-71.340
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1195 du 10 mai 2012, Pourvoi nº 11-11.916
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2272 du 31 octobre 2012, Pourvoi nº 11-12.810
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1537 du 25 septembre 2013, Pourvoi nº 12-19.487
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 986 du 15 mai 2014, Pourvoi nº 12-27.666
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 320 du 18 février 2015, Pourvoi nº 13-24.201
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 480 du 11 mars 2016, Pourvoi nº 15-11.443
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 676 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-29.326
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1484 du 14 septembre 2016, Pourvoi nº 14-16.663
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1469 du 22 septembre 2016, Pourvoi nº 14-26.359
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 66 du 11 janvier 2017, Pourvoi nº 15-19.959
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1179 du 29 juin 2017, Pourvoi nº 15-15.775
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2562 du 7 décembre 2017, Pourvoi nº 16-22.276
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 282 du 28 février 2018, Pourvoi nº 17-11.334
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 454 du 20 mars 2019, Pourvoi nº 17-26.999