Lettre de licenciement, Préavis
Mise à jour : 13 décembre 2022Pendant tout le préavis, le contrat de travail se poursuit aux conditions habituelles : le salarié doit par exemple bénéficier des augmentations générales, son contrat de travail ne peut pas être modifié sans son accord et il peut être sanctionné pour faute grave ou lourde.
Le salarié doit-il exécuter son travail dans les conditions habituelles (heures supplémentaires, rémunération, etc.) ?
Oui. Pendant le préavis (comme avant), il n'est pas possible de modifier un élément du contrat de travail sans l'accord exprès du salarié Cass. soc., 3 mai 2016, no 14-25.724. La rémunération ou la durée du travail doivent, par exemple, rester identiques.
En revanche, l'employeur peut cesser de demander au salarié de faire des heures supplémentaires dès lors que celles-ci ne sont pas inscrites au contrat de travail. Il peut également modifier les horaires du salarié. Comme en dehors du préavis, il peut modifier les conditions de travail tant qu'il ne change pas les éléments appartenant au contrat de travail.
Attention
Si l'employeur impose au salarié une modification du contrat de travail pendant le préavis, celui-ci est en droit de ne pas l'exécuter et d'obtenir l'indemnité compensatrice de préavis Cass. soc., 6 juin 2001, no 99-42.644. Au contraire, si le salarié refuse d'exécuter son préavis suite à un simple changement de ses conditions de travail, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas due et il peut être sanctionné (voir question dédiée) Cass. soc., 12 févr. 2016, no 14-18.779Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-19.711.
Remarque
Si une nouvelle convention collective entre en vigueur pendant le préavis du salarié, elle lui est applicable Cass. soc., 26 mai 1976, no 75-40.458. Toutefois, les nouvelles dispositions conventionnelles relatives au préavis ne s'appliquent pas. Les droits du salarié au préavis s'apprécient uniquement à la date de la notification du licenciement C'est-à-dire la date d'envoi de la lettre de licenciement Cass. soc., 11 janv. 2006, no 03-44.461.
Pendant son préavis, le salarié a-t-il droit à des heures pour recherche d'emploi ?
Aucune disposition légale ne prévoit d'heures pour recherche d'emploi. Seule la convention collective, le contrat de travail ou un usage en vigueur dans la profession peut en accorder au salarié.
Refus de l'employeur : ces heures ont pour finalité la recherche d'un emploi. Par conséquent, l'employeur est en droit de les refuser si elles sont inutiles. Tel est le cas, par exemple, lorsque :
- le salarié a retrouvé et accepté un emploi. À l'inverse une simple offre d'emploi ne peut priver le salarié de ses heures tant qu'il ne l'a pas acceptée
- le salarié fait des démarches pour liquider sa retraite.
Néanmoins, il ne suffit pas à l'employeur, pour écarter le droit aux heures de recherche d'emploi, de prouver l'absence de recherche d'emploi. Il doit prouver l'inutilité de ces heures.
Exemple
Les heures de recherche d'emploi ne sont pas inutiles et doivent être accordées au salarié quand :
- la salariée a le projet de créer sa propre entreprise Cass. soc., 9 avr. 1987, no 84-44.888
- le salarié a adhéré à un dispositif de préretraite mais souhaite reprendre une activité professionnelle Cass. soc., 1er mars 1995, no 91-40.244.
Répartition des heures : si la convention collective ne réglemente pas précisément le moment où ces heures doivent être prises, il appartient à l'employeur et au salarié de se mettre d'accord. S'ils n'y parviennent pas, les heures sont prises un jour à la convenance de l'employeur, un jour à la convenance du salarié Cass. soc., 14 mai 1985, no 83-42.926. Le salarié qui ne respecte pas les heures notifiées par son employeur peut alors voir son préavis immédiatement rompu pour faute grave Cass. soc., 23 mai 1984, no 82-40.993, sauf abus de l'employeur Cass. soc., 14 mai 1985, no 83-42.926.
Exemple
Un salarié avait demandé un regroupement de ces heures sur trois jours pour pouvoir passer un concours administratif. Malgré le refus de son employeur, le salarié était passé outre. Le refus de l'employeur a été jugé abusif, ce concours étant important pour l'avenir du salarié Cass. soc., 14 mai 1985, no 83-42.926.
Remarque
Le fait de regrouper les heures en fin de préavis permet au salarié de quitter son emploi plus tôt, mais cela n'a pas pour effet d'avancer la fin du contrat de travail, qui coïncidera en tout état de cause avec la date d'expiration du préavis initialement prévue. Ce regroupement en fin de préavis n'autorise pas non plus l'employeur à mettre fin au préavis de manière anticipée lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi Cass. soc., 21 janv. 2003, no 01-40.529.
Non utilisation des heures : sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui n'a pas utilisé ses heures pour recherches d'emploi ne peut en demander l'indemnisation Cass. soc., 5 nov. 1992, no 89-45.552. Toutefois, si le salarié n'a pas pu utiliser ces heures parce qu'il en a été empêché par l'employeur, il peut demander des dommages et intérêts à condition de démontrer l'existence d'un préjudice Cass. soc., 3 févr. 1993, no 89-42.436.
Le salarié en préavis a-t-il droit aux augmentations de salaire ?
Si une augmentation de salaire est allouée à l'ensemble du personnel, le salarié en cours de préavis doit en bénéficier Cass. soc., 11 mars 1987, no 84-41.477. De même, la clause du contrat de travail prévoyant, sans réserve, une augmentation de salaire à une date déterminée doit s'appliquer y compris lorsque le salarié est en cours de préavis à cette date Cass. soc., 6 févr. 1992, no 89-43.655.
Remarque
Un employeur ne peut pas décider d'exclure d'une prime de fin d'année les salariés en cours de préavis. Ce type de clause est illicite Cass. soc., 7 juin 2000, no 97-43.953.
Le salarié peut-il préparer la création d'une entreprise concurrente pendant son préavis ?
Pendant tout le temps qu'il travaille pour l'employeur, y compris pendant le préavis, le salarié doit respecter un principe général de loyauté C. trav., art. L. 1222-1, il ne peut donc pas travailler pour une entreprise concurrente. Sinon, il s'expose à une rupture de préavis pour faute grave ou lourde et au paiement de dommages et intérêts (en cas de faute lourde) Cass. soc., 14 mars 1984, no 81-42.539.
Il peut, en revanche, effectuer les démarches nécessaires à la création d'une société concurrente, à condition que cette société ne débute pas ses activités avant la fin du préavis Cass. com., 11 mars 2014, no 13-11.114.
Attention
L'obligation de loyauté cesse si l'employeur dispense le salarié d'exécuter son préavis. Sauf clause de non-concurrence, le salarié peut donc dans ce cas, en cours de préavis, se faire embaucher par une société concurrente ou créer une entreprise concurrente Cass. soc., 28 mars 2007, no 05-45.423Cass. soc., 6 mai 2015, no 14-11.001.
Que faire si le salarié abandonne son poste pendant le préavis ?
Le salarié qui, sans motif légitime, ne vient pas travailler alors qu'il n'a pas été dispensé de préavis :
- ne perçoit pas son salaire, faute de travail
- peut être condamné à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire de la période non travaillée Cass. soc., 18 juin 2008, no 07-42.161, qui comprend les commissions éventuellement dues Cass. soc., 29 mars 1995, no 91-44.584, mais pas à une éventuelle indemnité de congés-payés Cass. soc., 22 nov. 2017, no 16-12.524.
Attention
L'employeur ne peut pas de lui-même opérer une compensation entre le salaire dont il est redevable et l'indemnité de préavis qu'il estime lui être due Cass. soc., 28 avr. 1994, no 90-46.044. Seul un jugement peut ordonner cette compensation.
Quelles sont les conséquences d'une faute grave ou lourde commise ou découverte pendant le préavis ?
Si le salarié a commis une faute grave ou lourde pendant le préavis :
- l'employeur peut interrompre immédiatement le préavis et mettre ainsi un terme au contrat de travail : il doit tout de même convoquer et recevoir le salarié lors d'un entretien préalable et notifier par lettre au salarié la fin de son préavis. En revanche, il n'est pas tenu d'indiquer un motif dans la lettre notifiant l'interruption du préavis Cass. soc., 28 oct. 1998, no 96-41.825
- l'employeur n'a pas à verser d'indemnité au salarié pour la part de préavis non exécutée Cass. soc., 5 oct. 1995, no 94-41.120
- le salarié conserve le bénéfice de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de congés payés Cass. soc., 8 juill. 1992, no 89-40.619, y compris lorsque la faute grave a été commise avant la notification du licenciement mais révélée après cette notification Cass. soc., 7 mars 1990, no 86-45.685. Cette faute grave a néanmoins une incidence sur le montant de l'indemnité de licenciement puisque ce montant est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié au terme du préavis qui est écourté Cass. soc., 11 sept. 2019, no 18-12.606
- le salarié conserve le droit de demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de la lettre de licenciement puisque celle-ci a définitivement fixé les « contours » du litige éventuel
- l'employeur ne peut pas demander une indemnisation du temps de préavis non exécuté puisque c'est lui qui a décidé d'y mettre fin Cass. soc., 13 févr. 1997, no 94-41.286.
En cas d'annulation de la faute grave, le salarié doit être rétabli dans ses droits et toucher son solde d'indemnité de préavis Cass. soc., 19 mars 2014, no 12-24.149.
Remarque
En cas de faute lourde, l'employeur peut engager la responsabilité civile du salarié afin d'obtenir des dommages et intérêts Cass. soc., 22 mai 2002, no 00-40.446.
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Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde
Procédure de licenciement pour faute simple
Si l'employeur impose au salarié une modification du contrat de travail pendant le préavis, celui-ci est en droit de ne pas l'exécuter et d'obtenir l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 6 juin 2001, no 99-42.644). Au contraire, si le salarié refuse d'exécuter son préavis suite à un simple changement de ses conditions de travail, l'indemnité compensatrice de préavis ne lui est pas due et il peut être sanctionné (voir question dédiée) (Cass. soc., 12 févr. 2016, no 14-18.779Cass. soc., 31 mars 2016, no 14-19.711).
L'obligation de loyauté cesse si l'employeur dispense le salarié d'exécuter son préavis. Sauf clause de non-concurrence, le salarié peut donc dans ce cas, en cours de préavis, se faire embaucher par une société concurrente ou créer une entreprise concurrente (Cass. soc., 28 mars 2007, no 05-45.423Cass. soc., 6 mai 2015, no 14-11.001).
L'employeur ne peut pas de lui-même opérer une compensation entre le salaire dont il est redevable et l'indemnité de préavis qu'il estime lui être due (Cass. soc., 28 avr. 1994, no 90-46.044). Seul un jugement peut ordonner cette compensation.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1222-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 793 du 26 mai 1976, Pourvoi nº 75-40.458
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 779 du 14 mars 1984, Pourvoi nº 81-42.539
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.438 du 23 mai 1984, Pourvoi nº 82-40.993
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.912 du 14 mai 1985, Pourvoi nº 83-42.926
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 919 du 11 mars 1987, Pourvoi nº 84-41.477
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.353 du 9 avril 1987, Pourvoi nº 84-44.888
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1013 du 7 mars 1990, Pourvoi nº 86-45.685
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2152 du 28 avril 1994, Pourvoi nº 90-46.044
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2723 du 7 juin 2000, Pourvoi nº 97-43.953
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1791 du 22 mai 2002, Pourvoi nº 00-40.446
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 140 du 21 janvier 2003, Pourvoi nº 01-40.529
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 19 du 11 janvier 2006, Pourvoi nº 03-44.461
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1186 du 18 juin 2008, Pourvoi nº 07-42.161
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 669 du 28 mars 2007, Pourvoi nº 05-45.423
Code du travail, Article L. 2261-11
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4263 du 28 octobre 1998, Pourvoi nº 96-41.825
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 737 du 13 février 1997, Pourvoi nº 94-41.286
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 343 du 3 février 1993, Pourvoi nº 89-42.436
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1003 du 1 mars 1995, Pourvoi nº 91-40.244
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1448 du 29 mars 1995, Pourvoi nº 91-44.584
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3474 du 5 octobre 1995, Pourvoi nº 94-41.120
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 581 du 6 février 1992, Pourvoi nº 89-43.655
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2905 du 8 juillet 1992, Pourvoi nº 89-40.619
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3512 du 5 novembre 1992, Pourvoi nº 89-45.552
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt nº 233 du 11 mars 2014, Pourvoi nº 13-11.114
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 511 du 19 mars 2014, Pourvoi nº 12-24.149
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 755 du 6 mai 2015, Pourvoi nº 14-11.001
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 312 du 12 février 2016, Pourvoi nº 14-18.779
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 680 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-19.711
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 852 du 3 mai 2016, Pourvoi nº 14-25.724
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2581 du 22 novembre 2017, Pourvoi nº 16-12.524
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1205 du 11 septembre 2019, Pourvoi nº 18-12.606