Préparation des réunions
Mise à jour : 20 octobre 2022L'employeur doit convoquer :
- les membres élus titulaires
- les représentants syndicaux du comité social et économique
- les personnes étrangères à l'instance dont la présence est demandée par la délégation du personnel : médecin du travail, inspecteur du travail, experts, etc.
- les représentants de proximité si l'accord les créant le prévoit.
Qui faut-il convoquer pour les réunions portant sur des questions de santé et de sécurité ?
Lorsque le CSE est réuni pour traiter de questions relatives à la santé et sécurité, outre les membres habituels, doivent être convoqués à la réunion ou aux points de l'ordre du jour relatifs à ces sujets :
- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
- au sein de l'entreprise, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Lorsque le CSE est réuni suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ou suite à la demande de l'employeur ou de la majorité de la délégation du CSE (voir question dédiée) C. trav., art. L. 2314-3, il faut convoquer à la réunion :
- l'inspecteur du travail
- l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CMSA Caisse de mutualité sociale agricole, Cramif Caisse régionale d'assurance maladie d'ile de France ou CGSSCaisse générale de sécurité sociale, pour les DOM.
Attention
L'employeur doit informer annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (puisqu'ils y participent, voir question dédiée), puis leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Concrètement, cela impose donc de fixer la date de ses réunions au moins deux semaines avant leur tenue C. trav., art. L. 2315-27.
Faut-il convoquer un membre du CSE absent de l'entreprise (arrêt maladie, mise à pied, etc.) ?
Oui.
Les membres du CSE (comme tout représentant) conservent leur mandat quand leur contrat de travail est suspendu. Ainsi la maladie ou l'hospitalisation d'un membre du comité social et économique ne dispense pas l'employeur de l'obligation de le convoquer Cass. crim., 16 juin 1970, no 69-93.132, ni même une mise à pied Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554.
Attention
Si l'employeur ne convoque pas à une réunion du CSE un membre absent, il commet un délit d'entrave Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410, même s'il a cru pouvoir s'en abstenir au regard d'une information erronée donnée par la fédération professionnelle consultée sur ce sujet Cass. crim., 19 sept. 2006, no 05-86.669.
Qui convoquer à une séance du CSE central ?
Lors des réunions du CSE central, il convient de convoquer :
- les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel
- les représentants syndicaux C. trav., art. L. 2316-4.
Attention
Contrairement aux dispositions applicables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les suppléants ne sont pas exclus des réunions tenues au niveau central, même lorsque le titulaire est présent C. trav., art. L. 2316-4.
Lorsqu'elles portent sur la santé et sécurité, il faut également inviter à y participer :
- le médecin du travail
- l'inspecteur du travail
- le ou les agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale (Carsat Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CMSA Caisse de mutualité sociale agricole, Cramif Caisse régionale d'assurance maladie d'ile de France ou CGSSCaisse générale de sécurité sociale, pour les DOM
- le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou sinon, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise C. trav., art. L. 2316-4.
Faut-il convoquer les suppléants ?
Non, sauf si un accord collectif prévoit leur présence aux réunions.
En l'absence d'accord, un suppléant ne participe pas aux réunions du CSE, excepté lorsque le membre du titulaire qu'il remplace est absent ou empêché (voir question dédiée).
Remarque
Un accord plus favorable peut prévoir que les suppléants assistent aux réunions du CSE sans possibilité de prendre part aux votes, comme cela était le cas pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Cet accord doit être conclu suivant les règles classiques de validité des accords collectifs C. trav., art. L. 2315-2. Selon l'administration, un accord collectif ou un accord conclu à la majorité des membres titulaires du CSE peut également prévoir que la communication de l'ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du CSE (Questions-réponses, Min. Trav., 16 janv. 2020, nº 91). Enfin, la présence des suppléants peut également découler d'un engagement unilatéral de l'employeur, sur lequel il ne pourra revenir qu'après l'avoir correctement dénoncé, en informant les représentants du personnel (membres du CSE concernés mais également syndicats présents dans l'entreprise) et en respectant un délai de prévenance suffisant.
Attention
L'ordre du jour des réunions doit, lui, bien être adressé aux suppléants C. trav., art. L. 2315-30 ; Questions-Réponses, ministère du Travail, 16 janv. 2020). En pratique, si l'ordre du jour et la convocation à la réunion du CSE ne font l'objet que d'un seul envoi, il convient donc ne pas oublier les suppléants.
Est-il possible d'inviter des personnalités extérieures à une réunion ordinaire du CSE ?
Oui sous conditions ou dans certains cas précis.
Il est ainsi possible d'inviter des tiers, tels que des avocats, personnalités syndicales, salariés de l'entreprise ou d'entreprises partenaires aux réunions du comité d'entreprise, sous réserve :
- d'un accord entre l'employeur et la majorité des représentants du personnel Cass. soc., 22 nov. 1988, nº 86-13.368 ou à tout le moins de l'absence de contestation de la part des membres de la délégation du personnel ou de l'employeur Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470
- que la présence du tiers ne perturbe pas la réunion, c'est-à-dire ne porte pas atteinte à l'équilibre de la consultation du CSE Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470 ou n'ait pas d'influence sur les membres de l'instance CE, 21 oct. 2015, nº 382633.
Remarque
La présence des tiers a été expressément autorisée par les juges Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470 pour le comité d'entreprise. Aucun jugement n'a encore été rendu à propos du CSE mais la solution devrait être la même.
La présence de tiers est également prévue dans les cas suivants :
- dans le cadre d'enquêtes et d'inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut :
- entendre le chef d'une entreprise voisine, dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières
- ou faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée C. trav., art. L. 2312-13.
- lorsqu'un expert a été désigné, celui-ci doit présenter son rapport en réunion C. trav., art. L. 2315-78 et s.). L'employeur ne peut pas refuser la présence d'un ou de plusieurs experts régulièrement désignés à la réunion plénière de restitution de leur rapport, sous peine de commettre un délit d'entrave Cass. crim., 25 mai 1983, nº 82-92.280
- un commissaire aux comptes peut être invité à participer à certaines réunions portant sur la comptabilité du CSE, et notamment à la réunion d'approbation des comptes qui doit être tenue une fois par an C. trav., art. L. 2315-68
- lorsque la réunion porte sur des questions de santé, sécurité et condition de travail, peuvent être présents le médecin du travail (ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (voir question dédiée).
Remarque
Il est aussi possible de recourir à la sténographie des séances du CSE, par une personne extérieure au comité C. trav., art. D. 2315-27 (voir question dédiée).
Astuce
Le règlement intérieur de l'instance peut utilement régler la question du mode d'invitation de tiers aux réunions du CSE, en prenant en compte les nécessités de confidentialité de certains échanges.
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Participants et votants aux réunions du CSE
Participants | Réunions ordinaires | Réunions ordinaires sur la santé, la sécurité et les conditions de travail | Réunions extraordinaires sur la santé et la sécurité organisée à la demande de l'employeur ou de la majorité de la délégation du personnel | Réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel | Vote |
L'employeur ou son représentant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui sur les mesures d'administration interne. Non quand le CSE est consulté en tant que délégation du personnel. |
Les élus titulaires | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les élus suppléants | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant |
Les représentants syndicaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Les représentants de proximité | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Non |
Le médecin du travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Le responsable du service de santé, sécurité et condition de travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
L'inspecteur du travail | Non | Non | Oui | Oui | Non |
L'agent de prévention des service de sécurité sociale | Non | Non | Oui | Oui | Non |
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L'employeur doit informer annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (puisqu'ils y participent, voir question dédiée), puis leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Concrètement, cela impose donc de fixer la date de ses réunions au moins deux semaines avant leur tenue (C. trav., art. L. 2315-27).
Si l'employeur ne convoque pas à une réunion du CSE un membre absent, il commet un délit d'entrave (Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410), même s'il a cru pouvoir s'en abstenir au regard d'une information erronée donnée par la fédération professionnelle consultée sur ce sujet (Cass. crim., 19 sept. 2006, no 05-86.669).
Contrairement aux dispositions applicables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les suppléants ne sont pas exclus des réunions tenues au niveau central, même lorsque le titulaire est présent (C. trav., art. L. 2316-4).
L'ordre du jour des réunions doit, lui, bien être adressé aux suppléants (C. trav., art. L. 2315-30 ; Questions-Réponses, ministère du Travail, 16 janv. 2020). En pratique, si l'ordre du jour et la convocation à la réunion du CSE ne font l'objet que d'un seul envoi, il convient donc ne pas oublier les suppléants.
Le règlement intérieur de l'instance peut utilement régler la question du mode d'invitation de tiers aux réunions du CSE, en prenant en compte les nécessités de confidentialité de certains échanges.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-13
Code du travail, Article L. 2314-3
Code du travail, Article L. 2315-2
Code du travail, Article L. 2315-27
Code du travail, Article L. 2315-30
Code du travail, Article L. 2315-68
Code du travail, Article L. 2315-78
Code du travail, Article L. 2316-4
Code du travail, Article D. 2315-27
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.098 du 22 novembre 1988, Pourvoi nº 86-13.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 464 du 2 mars 2004, Pourvoi nº 02-16.554
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 5112 du 19 septembre 2006, Pourvoi nº 05-86.669
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 4575 du 11 septembre 2007, Pourvoi nº 06-82.410
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 25 mai 1983, Pourvoi nº 82-92.280
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 16 juin 1970, Pourvoi nº 69-93.132
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1475 du 8 juillet 2014, Pourvoi nº 13-15.470
Conseil d'État, Section du contentieux, Décision nº 382633 du 21 octobre 2015