Déroulement des réunions et PV
Mise à jour : 03 novembre 2022Les réunions du CSE :
- sont présidées par l'employeur ou son représentant, qui peut être accompagné de trois collaborateurs maximum
- sont composées des élus titulaires du CSE, des représentants syndicaux au CSE et éventuellement des représentants de proximité quand un accord le prévoit
- sont parfois complétées par la présence du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles portent sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail et même de l'inspecteur du travail et de l'agent de prévention des organismes de sécurité sociale dans certains cas
- accueillent parfois des personnes extérieures à l'entreprise.
Qui peut représenter l'entreprise ?
Il peut s'agir :
- du chef d'entreprise : l'exploitant, le mandataire s'il s'agit d'une société (gérant de SARL, président du conseil d'administration, etc.), ou toute personne ayant statutairement le pouvoir de direction de l'entreprise
- dans les CSE d'établissement, du chef de cet établissement
- un représentant du chef d'entreprise ou du chef d'établissement :
- celui-ci doit disposer des pouvoirs et compétences nécessaires pour remplir son rôle, c'est-à-dire informer et consulter correctement l'instance et pouvoir répondre à ses questions. Il peut s'agir, notamment, d'un directeur des ressources humaines, ou bien d'un directeur adjoint
- la délégation de pouvoirs doit être donnée de manière expresse, spéciale et préalablement aux réunions concernées Elle peut être délivrée, au choix, pour une réunion déterminée ou de façon permanente.
Attention
Si le représentant de l'employeur ne dispose pas des pouvoirs et compétences nécessaires, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave Cass. crim., 20 févr. 1996, nº 94-85.863.
La délégation de pouvoir peut ainsi être délivrée à un salarié de l'entreprise mais également à un salarié d'une entreprise extérieure mis à disposition auprès l'entreprise concernée Cass. soc., 25 nov. 2020, nº 19-18.681.
Remarque
Le chef d'entreprise peut également donner, dans les mêmes conditions, une délégation subsidiaire à une deuxième personne pour le cas où son représentant habituel serait empêché Cass. soc., 27 nov. 1980, nº 80-60.222.
Qui participe aux réunions du CSE portant sur des questions de santé et de sécurité ?
Lorsque le CSE est réuni pour traiter de questions relatives à la santé et sécurité, assistent, à titre consultatif, à la réunion ou aux points de l'ordre du jour relatifs à ces sujets :
- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
- le responsable interne (au sein de l'entreprise) du service de sécurité et des conditions de travail.
L'inspecteur du travail ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sociale (Carsat Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, CMSA Caisse de mutualité sociale agricole, Cramif Caisse régionale d'assurance maladie d'ile de France ou CGSSCaisse générale de sécurité sociale, pour les DOM sont quant à eux invités :
- à toutes les réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel
- aux réunions traitant de la santé et sécurité lorsque l'employeur ou la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique en a fait la demande C. trav., art. L. 2314-3.
Attention
L'employeur doit informer annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, puis leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Concrètement, cela impose donc de fixer la date de ces réunions au moins deux semaines avant leur tenue C. trav., art. L. 2315-27.
En l'absence d'un titulaire, quel élu suppléant doit le remplacer ?
L'élu titulaire absent doit être remplacé par :
1. un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. Sa désignation est encadrée, l'organisation syndicale ne peut pas choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire Cass. soc., 5 nov. 1986, nº 86-60.053. En effet, priorité doit être donnée, dans cet ordre :
- au suppléant de la même catégorie (ouvrier, employé, etc.). Si plusieurs correspondent à ces critères, priorité est donnée à celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix Cass. soc., 15 janv. 1981, nº 80-60.349
- au suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège (Cass. soc., 21 mars. 1978, nº 77-60.692)
- au suppléant d'un collège différent
- ou en l'absence des élus énumérés ci-dessus : à un candidat présenté par le même syndicat mais non élu, venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire, ou sinon, comme suppléant
2. en l'absence d'autres candidats présentés par la même organisation syndicale, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix C. trav., art. L. 2314-37.
Qui participent à toutes les réunions ?
Doivent assister aux réunions du CSE d'entreprise ou d'établissement :
- l'employeur ou son représentant qui préside le CSE, ainsi que le ou les collaborateurs qui l'assistent (voir question suivante)
- les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE. Sauf accord plus favorable, les élus suppléants ne peuvent assister aux réunions du CSE qu'en l'absence du titulaire qu'ils remplacent C. trav., art. L. 2314-1C. trav., art. L. 2316-24
- le ou les représentants syndicaux au CSE. Ils ont voix consultative (c'est-à-dire sans possibilité de prendre part aux votes de délibérations) C. trav., art. L. 2314-2
- enfin, si un accord met en place des représentants de proximité, il peut prévoir leur présence en réunion.
Remarque
Un accord plus favorable peut prévoir que les suppléants assistent aux réunions du CSE sans possibilité de prendre part aux votes, comme cela était le cas pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Cet accord doit être conclu suivant les règles classiques de validité des accords collectifs C. trav., art. L. 2315-2, ou en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, avec la majorité des membres titulaires du CSE (Questions-Réponses, Min. trav., 16 janv. 2020, nº 91). La présence des suppléants peut également découler d'un engagement unilatéral de l'employeur.
L'employeur peut-il se faire accompagner ?
Oui, l'employeur ou son représentant peut être assisté de collaborateurs, qui n'ont qu'une voix consultative.
Leur nombre est limité :
- le président du CSE d'entreprise ou d'établissement peut être assisté d'un à trois collaborateurs au maximum C. trav., art. L. 2315-23
- le président du CSE central peut être assisté d'un ou deux collaborateurs au maximum C. trav., art. L. 2316-13.
Qui assiste aux réunions du CSE central ?
Les réunions du CSE central réunissent :
- l'employeur
- les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel
- les représentants syndicaux C. trav., art. L. 2316-4.
Attention
Contrairement aux dispositions applicables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les suppléants ne sont pas exclus des réunions tenues au niveau central, même lorsque le titulaire est présent C. trav., art. L. 2316-4.
Lorsqu'elles portent sur la santé et sécurité, y participent également à titre consultatif :
- le médecin du travail
- l'inspecteur du travail et le ou les agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale
- le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise C. trav., art. L. 2316-4.
Des personnes extérieures peuvent-elles participer aux réunions du CSE ?
Oui sous conditions ou dans certains cas précis.
Il est ainsi possible d'inviter des tiers, tels que des avocats, personnalités syndicales, salariés de l'entreprise ou d'entreprises partenaires aux réunions du CSE, sous réserve :
- d'un accord entre l'employeur et la majorité des représentants du personnel Cass. soc., 22 nov. 1988, nº 86-13.368 ou à tout le moins de l'absence de contestation de la part des membres de la délégation du personnel ou de l'employeur Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470
- que la présence du tiers ne perturbe pas la réunion, c'est-à-dire ne porte pas atteinte à l'équilibre de la consultation du CSE Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470 ou n'ait pas d'influence sur les membres de l'instance CE, 21 oct. 2015, nº 382633.
Remarque
La présence des tiers a été expressément autorisée par les juges Cass. soc., 8 juill. 2014, nº 13-15.470 pour le comité d'entreprise. Aucun jugement n'a encore été rendu à propos du CSE mais la solution devrait être la même.
La présence de tiers est également prévue dans les cas suivants :
- dans le cadre d'enquêtes et d'inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut :
- entendre le chef d'une entreprise voisine, dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières
- ou faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée C. trav., art. L. 2312-13.
- lorsqu'un expert a été désigné, celui-ci doit présenter son rapport en réunion C. trav., art. L. 2315-78 et s.). L'employeur ne peut pas refuser la présence d'un ou de plusieurs experts régulièrement désignés à la réunion plénière de restitution de leur rapport, sous peine de commettre un délit d'entrave Cass. crim., 25 mai 1983, nº 82-92.280
- un commissaire aux comptes peut être invité à participer à certaines réunions portant sur la comptabilité du CSE, et notamment à la réunion d'approbation des comptes qui doit être tenue une fois par an C. trav., art. L. 2315-68
- lorsque la réunion porte sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail, peuvent être présents le médecin du travail (ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (voir questions précédentes).
Remarque
Il est aussi possible de recourir à la sténographie des séances du CSE, par une personne extérieure au comité [C. trav., art. D. 2315-27] (voir question dédiée).
Astuce
Le règlement intérieur de l'instance peut utilement régler la question du mode d'invitation de tiers aux réunions du CSE, en prenant en compte les nécessités de confidentialité de certains échanges.
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Participants et votants aux réunions du CSE
Participants | Réunions ordinaires | Réunions ordinaires sur la santé, la sécurité et les conditions de travail | Réunions extraordinaires sur la santé et la sécurité organisée à la demande de l'employeur ou de la majorité de la délégation du personnel | Réunions consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel | Vote |
L'employeur ou son représentant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui sur les mesures d'administration interne. Non quand le CSE est consulté en tant que délégation du personnel. |
Les élus titulaires | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les élus suppléants | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant | En l'absence du suppléant |
Les représentants syndicaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Les représentants de proximité | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Si l'accord les créant le prévoit | Non |
Le médecin du travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Le responsable du service de santé, sécurité et condition de travail | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
L'inspecteur du travail | Non | Non | Oui | Oui | Non |
L'agent de prévention des service de sécurité sociale | Non | Non | Oui | Oui | Non |
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Si le représentant de l'employeur ne dispose pas des pouvoirs et compétences nécessaires, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave Cass. crim., 20 févr. 1996, nº 94-85.863.
L'employeur doit informer annuellement l'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, puis leur confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions. Concrètement, cela impose donc de fixer la date de ces réunions au moins deux semaines avant leur tenue (C. trav., art. L. 2315-27).
Contrairement aux dispositions applicables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les suppléants ne sont pas exclus des réunions tenues au niveau central, même lorsque le titulaire est présent (C. trav., art. L. 2316-4).
Le règlement intérieur de l'instance peut utilement régler la question du mode d'invitation de tiers aux réunions du CSE, en prenant en compte les nécessités de confidentialité de certains échanges.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-13
Code du travail, Article L. 2314-1
Code du travail, Article L. 2314-2
Code du travail, Article L. 2314-3
Code du travail, Article L. 2314-37
Code du travail, Article L. 2315-2
Code du travail, Article L. 2315-27
Code du travail, Article L. 2315-68
Code du travail, Article L. 2315-78
Code du travail, Article L. 2316-4
Code du travail, Article L. 2316-13
Code du travail, Article L. 2316-24
Code du travail, Article D. 2315-27
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.582 du 27 novembre 1980, Pourvoi nº 80-60.222
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.715 du 5 novembre 1986, Pourvoi nº 86-60.053
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.098 du 22 novembre 1988, Pourvoi nº 86-13.368
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 919 du 20 février 1996, Pourvoi nº 94-85.863
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 106 du 15 janvier 1981, Pourvoi nº 80-60.349
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 25 mai 1983, Pourvoi nº 82-92.280
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1475 du 8 juillet 2014, Pourvoi nº 13-15.470
Conseil d'État, Section du contentieux, Décision nº 382633 du 21 octobre 2015
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1152 du 25 novembre 2020, Pourvoi nº 19-18.681