Prévention du Covid-19 en entreprise
Mise à jour : 09 mai 2022La vaccination est obligatoire seulement pour certaines catégories de salariés. Il s'agit des salariés qui travaillent dans des établissements de soins, médico-sociaux ou sociaux ou des salariés dont la profession exige leur vaccination, quel que soit le lieu d'exercice de leur travail.
Dans ces établissements, si un professionnel ne respecte pas l'obligation vaccinale, il n'est plus autorisé à travailler. S'il obtient l'accord de son employeur, il peut poser des jours de congés ou des jours de repos conventionnels. Autrement, son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce qu'il régularise sa situation. Par ailleurs, le justificatif du statut vaccinal présenté ne peut pas être conservé par l'employeur.
Le CSE doit être informé et consulté sur le contrôle du justificatif de vaccination. Des délais plus souples que ceux imposés habituellement ont été mis en place pour répondre à cette exigence.
Enfin, afin d'encourager la vaccination, les salariés disposent du droit de se faire vacciner sur leur temps de travail sans que cela n'entraîne de baisse de leur rémunération.
Quelles catégories de salariés sont soumises à l'obligation vaccinale ?
Depuis le 16 octobre 2021, certaines catégories de salariés doivent présenter un schéma vaccinal complet. Il s'agit principalement des salariés et agents publics :
- exerçant leur activité dans des établissements de soins, médico-sociaux ou sociaux
- ou dont la profession, quel que soit le lieu d'exercice, exige leur vaccination L. nº 2021-1040, 5 août 2021, art. 12 (Min. Santé, Instr. nºDGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193, 9 sept. 2021).
Pour plus de détails sur les professionnels et établissements qui doivent respecter l'obligation vaccinale, voir tableau, § et §.
Par dérogation, il est possible de présenter un certificat de rétablissement au Covid-19 ou un certificat de contre-indication médicale dans la limite de leur durée de validité L. nº 2021-1040, 5 août 2021, art. 13.
Attention
Pour les lieux qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, l'employeur ne peut pas conditionner l'accès du salarié à la présentation du justificatif.
Les intervenants extérieurs doivent-ils également respecter l'obligation vaccinale ?
Oui. Dans ces établissements, l'obligation vaccinale est applicable à toute personne intervenant de manière récurrente dans ces établissements, y compris lorsqu'il ne s'agit pas de professionnels de santé (Min. Santé, questions-réponses, l'obligation vaccinale ; CE, 2 mars 2022, nº459589CE, 2 mars 2022, nº459274 ; CE, 2 mars 2022, nº48237).
Dans les établissements où la vaccination est obligatoire, tous les salariés doivent-ils être vaccinés ?
Oui. Cette obligation vise toute personne travaillant régulièrement au sein des locaux relevant d'un établissement de santé, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personnes ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé CE, 2 mars 2022, nº459589CE, 2 mars 2022, nº459274 ; CE, 2 mars 2022, nº48237). L'obligation concerne tant le personnel soignant que le personnel administratif de ces établissements. Les salariés en télétravail, les intérimaires et les stagiaires sont concernés par l'obligation (Min. Santé., questions-réponses, l'obligation vaccinale ; Min. Santé, actualité, vaccination et dose de rappel obligatoires pour certaines professions).
Le CSE doit-il être consulté sur le contrôle de la vaccination des salariés ?
Oui. Les employeurs doivent mettre en œuvre des modalités pratiques de contrôle du justificatif de vaccination. En principe, les décisions de l'employeur doivent faire l'objet d'une consultation préalable du CSE C. trav., art. L. 2312-8C. trav., art. L. 2312-14.
L'obligation vaccinale étant déjà entrée en vigueur, en principe, les employeurs ont déjà été consultés. Comme les mesures de contrôle ont dû être mises en place rapidement, les employeurs ont été autorisés à consulter le CSE après la mise en place de ces mesures. Ils pouvaient informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle. L'avis du CSE pouvait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations relatives à ces mesures L. nº2021-1040, 5 août 2021, art. 15.
Comment effectuer le contrôle de l'obligation vaccinale ?
Dans les lieux soumis à l'obligation vaccinale, les salariés doivent présenter un certificat de leur statut vaccinal. Il peut être envoyé soit :
- à l'employeur pour les salariés et les agents publics
- à l'agence régionale de santé compétente avec le concours de l'assurance maladie pour les professionnels de santé exerçant en libéral.
En l'absence de certificat vaccinal, ils peuvent adresser un certificat de rétablissement à la Covid-19 ou un certificat médical de contre-indication. Les salariés ou les agents publics peuvent présenter ces documents à leur employeur ou au médecin du travail. Si le salarié ou l'agent public décide de transmettre un de ces documents au médecin du travail, celui-ci peut seulement mentionner à l'employeur que la vérification du statut vaccinal a été effectuée en indiquant la date de fin de validité du certificat transmis sans autre précision (CNIL, questions-réponses sur le passe vaccinal et l'obligation vaccinale).
Remarque
Le salarié ne doit présenter le certificat de vaccination qu'au moment de sa prise de fonction et n'a donc pas à le présenter lors de son recrutement.
Le justificatif de vaccination peut-il être conservé par l'employeur ?
Non. Aucun des documents justifiant du statut vaccinal du salarié (justificatif de vaccination, certificat de rétablissement ou certificat médical de contre-indication) ne doit être conservé par l'employeur. Il est simplement possible de conserver le résultat de l'opération de vérification du statut vaccinal par exemple sous forme de « oui/non ». Cette information peut être inscrite dans un fichier dédié ou encore dans le dossier personnel du salarié ou agent concerné. Plusieurs précautions s'appliquent. Cette information :
- devra être conservée de manière sécurisée, en veillant à éviter le recours à des outils susceptibles d'entraîner des transferts de données vers des pays en dehors de l'Union Européenne
- pourra être conservée jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée
- doit être réservée aux seules personnes habilitées (par exemple les ressources humaines) (CNIL, questions-réponses sur le passe vaccinal et l'obligation vaccinale).
L'employeur doit-il autoriser les absences du salarié qui se fait vacciner ?
Oui. Depuis le 6 août 2021, les salariés sont autorisés à s'absenter pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 sur leur temps de travail. Ces autorisations bénéficient à tous les salariés, agents publics et stagiaires et pas seulement à ceux soumis à l'obligation d'être vaccinés.
L'employeur peut accorder une autorisation d'absence aux salariés accompagnant leurs enfants mineurs ou en charge de majeurs protégés dont ils ont la charge à des rendez-vous médicaux liés aux vaccinations. Dans ce cas, l'employeur peut refuser de l'accorder.
Cette absence n'entraîne pas de baisse de la rémunération et est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et des droits acquis par le salarié au titre de son ancienneté L. nº 2021-1040, 5 août 2021, art. 17.
Que peut faire l'employeur si le salarié méconnait l'obligation de se faire vacciner ?
Lorsqu'un salarié soumis à la vaccination refuse de présenter son justificatif de vaccination, il ne peut plus exercer son activité.
Si son employeur est d'accord, il peut poser des jours de congés payés ou des jours de repos conventionnels. Autrement, son contrat est suspendu jusqu'à ce que le salarié régularise sa situation. L'employeur doit lui notifier la suspension de son contrat de travail et l'informer immédiatement des conséquences qu'emporte cette suspension sur son emploi et des moyens de régulariser sa situation. La rémunération du salarié n'est plus versée pendant cette période L. nº2021-1040, 5 août 2021, art. 14.
Le ministère du Travail recommandait de privilégier le dialogue et d'organiser un entretien avec le salarié afin de trouver le moyen de régulariser sa situation, autrement dit, qu'il soit vacciné. Dans cette optique, il conseillait de :
- l'affecter à un poste non soumis à l'obligation vaccinale
- le mettre en télétravail (Min. trav., questions-réponses suppr., obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions, 1er févr. 2022).
Cependant ces deux recommandations sont à prendre avec précaution compte tenu des recommandations gouvernementales.
Concernant le télétravail, le ministère de la Santé indique en effet que les salariés en télétravail sont également soumis à la vaccination (Min. Santé., questions-réponses, L'obligation vaccinale).
Par ailleurs, dans les établissements où s'applique l'obligation vaccinale, l'obligation de vaccination concerne toute personne travaillant régulièrement au sein des locaux relevant d'un établissement de santé, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé, il n'est donc pas possible de les affecter à un poste non concerné par l'obligation vaccinale CE, 2 mars 2022 nº459589CE, 2 mars 2022, nº459274 ; CE, 2 mars 2022, nº48237).
Si une mesure de suspension du contrat de travail d'un agent est prise alors qu'il est en arrêt maladie, cette mesure ne prend effet qu'à compter de la fin de l'arrêt maladie de celui-ci CE, 2 mars 2022, nº 458353.
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Établissements et professionnels soumis à l'obligation vaccinale
Catégorie d'établissements ou de professionnels soumis à l'obligation vaccinale | Liste détaillée |
Établissements soumis à l'obligation vaccinale | Établissements de santé, hôpitaux des armées Centres de santé Maisons de santé Centres et équipes mobiles de soins Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées Dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes Centres de lutte contre la tuberculose Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic Services de médecine préventive et de promotion de la santé Services de prévention et de santé au travail, services de prévention et de santé au travail interentreprises Établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail Logements-foyers, qui ne relèvent pas des établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale et qui ne relèvent pas des établissements, y compris foyer d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées Résidences services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées Habitats inclusifs |
Professionnels de santé même s'ils exercent hors des établissements soumis à la vaccination | Médecins Pharmaciens Infirmiers Masseurs-kinésithérapeutes Pédicure podologues, etc. Les personnes faisant usage d'un titre de : – Psychologue – d'ostéopathe ou de chiropracteur – de psychothérapeute |
Étudiants ou élèves de certains établissements | Étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions de santé ou des professions de psychologue, ostéopathe, chiropracteur ou psychothérapeute |
Personnes travaillant dans les mêmes locaux que certains professionnels de santé | Personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé ou que les psychologues, ostéopathes, chiropracteur ou psychothérapeute (que ces locaux soient dédiés à l'exercice de l'activité principale ou des activités accessoires) |
Professionnels employés par un particulier employeur | Professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap |
Pompiers | Sapeurs-pompiers et marins-pompiers |
Pilotes et personnels navigants | Pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes |
Professionnels de la sécurité civile | Militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes |
Professionnels des transports sanitaires | Personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale |
Professionnels travaillant à la confection de matériels pour les personnes malades, présentant une incapacité ou un handicap | Prestataires de services et distributeurs de matériels (y compris les dispositifs médicaux) destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap |
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Pour les lieux qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, l'employeur ne peut pas conditionner l'accès du salarié à la présentation du justificatif.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-14
Code du travail, Article L. 2312-8
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 12
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 14
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 15
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 17
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 13
Jurisprudence
Conseil d'État, Chambres réunies, Décision nº 458353 du 2 mars 2022
Conseil d'État, Chambres réunies, Décision nº 459274 du 2 mars 2022
Conseil d'État, Chambres réunies, Décision nº 459589 du 2 mars 2022