Prévention du Covid-19 en entreprise
Mise à jour : 09 mai 2022Les représentants du personnel doivent être consultés sur l'évaluation des risques (qui comprend le risque Covid-19) et il est également très vivement recommandé de les associer à cette évaluation.
Les délais d'information, de consultation et d'expertise dans le cadre de la consultation du CSE ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19 sont les mêmes que ceux qui s'appliquent en temps normal.
Doit-on associer les représentants du personnel à l'évaluation des risques ?
Oui. Bien que la loi ne formule pas d'obligation expresse d'associer les représentants du personnel à l'évaluation des risques et sur les mesures de prévention mises en place, l'employeur reste tenu de les associer à la définition et à la mise en œuvre des mesures de prévention afin de faciliter la déclinaison de ces mesures dans l'entreprise (Min. trav., protocole sanitaire national suppr., 28 févr. 2022 ; ANI, 9 déc. 2020 ; Circ. DRT, nº 2002-6, 18 avril 2002).
Plusieurs décisions, rendues pendant ou peu de temps après le premier confinement ont restreint ou suspendu l'activité des entreprises pour ne pas avoir suffisamment associé les représentants du personnel à l'évaluation des risques (TJ Nanterre, 14 avril 2020, nº 20/00503 ; TJ Lille, 24 avril 2020, nº 20/00395 ; TJ Le Havre, 7 mai 2020 n 20/00143 ; CA Versailles 24 avril 2020 nº 20/01993.
Le DUER doit être mis à la disposition des représentants du personnel C. trav., art. R. 4121-4. Autrement, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende (Circ. DRT, 2002-6, 18 avril 2002). Le fait de porter atteinte à la mise à disposition du DUER aux représentants du personnel constitue un délit d'entrave puni d'une amende de 7500 euros d'amendes C. trav. art. L. 4742-1.
Exemple
Au moment du premier confinement, les représentants du personnel avaient bien été associés à l'évaluation des risques lorsqu'ils ont élaboré, pendant trois jours, un tableau d'évaluation des risques par lieu et/ou par fonction qui comprend les mesures déjà prises, les suggestions des salariés et les mesures additionnelles pour y répondre CA Versailles, 24 avril 2020, nº 20/01993.
Les représentants du personnel doivent-ils être consultés sur l'évaluation des risques ?
Oui. Si les avis divergeaient sur la question, depuis le 31 mars 2022, la consultation du CSE sur le document unique d'évaluation des risques et sur ses mises à jour sera obligatoire L. nº 2021-1018, 2 août 2021, art. 3.
Sur quels autres sujets liés à la prévention du virus les représentants du personnel doivent-ils être consultés ?
Les représentants du personnel doivent être informés et consultés sur :
- le port du masque et des autres équipements de protection C. trav., art. R. 4323-97
- les mesures de contrôle du justificatif de vaccination ou du passe vaccinal pour les professions ou dans les établissements où celui-ci est obligatoire lorsque cette mesure affecte l'organisation de l'entreprise. Des aménagements des délais de consultation ont été mis en place pour ces consultations (voir §) (L. nº 2021- 1040, 5 août 2021, art. 15 ; Min. trav., protocole sanitaire national, 28 févr. 2022).
Remarque
En dehors des mesures de prévention, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE devait ou doit aussi être consulté sur :
- les aides accordées dans le cadre du plan de relance dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise avant le 31 décembre 2022 L. nº 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 244
- la mise en place de l'activité partielle. L'avis du CSE peut par dérogation intervenir postérieurement à la demande d'activité partielle dans un délai de deux mois suivant cette demande C. trav. art. R. 5122-2
- la mise en place de l'activité partielle par décision unilatérale de l'employeur lorsqu'un accord de branche est applicable. Ces règles sont applicables du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022 L. nº 2020-734, 17 juin 2020, art. 53D. nº 2020-926, 28 juil. 2020, art. 10.
Quel sont les délais pour consulter le CSE sur les risques liés au virus ?
Les délais fixés par la loi s'appliquent en cas de consultation du CSE et de recours à l'expertise y compris lorsque la consultation du CSE a pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie Covid-19. À compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur versement dans la BDES Base de Données Économiques et Sociales , le CSE est donc réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai :
- d'un mois en principe
- de deux mois en cas d'intervention d'un expert
- de trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement C. trav. art. R. 2315-45.
Les délais d'information et de consultation sur les modalités de contrôle de l'obligation vaccinal ont été aménagés (voir §).
Remarque
Certaines dispositions prévoyaient de réduire les délais d'information et de consultation du CSE lors de la crise sanitaire. Ces dispositions ont été annulées. La réduction des délais était censée être applicable entre le 3 mai et 23 août 2020 L. nº2020-290, 23 mars 2020Ord. nº 2020-460, 22 avril 2020, art. 9Ord. nº 2020-507, 2 mai 2020D. nº 2020-508, 2 mai 2020CE, 19 mai 2021, nº 441031.
Est-il possible de consulter le CSE par visioconférence ?
Oui, mais dans la limite de trois réunions par année civile ou plus en cas d'accord entre l'employeur et le CSE C. trav., art. L. 2315-4C trav., art. L. 2316-16.
La possibilité d'organiser les réunions avec les représentants du personnel par visioconférence, par conférence téléphonique ou messagerie instantanée au-delà du nombre autorisé par la loi n'est plus possible depuis le 30 septembre 2021 Ord. nº 2020-389, 1er avril 2020, art 6Ord. nº 2020-1441, 25 nov. 2020, art 1D. nº 2020-1513, 3 déc. 2020L. nº 2021-689, 31 mai 2021.
Les représentants du personnel peuvent-ils accéder librement à l'entreprise pour exercer leur mandat ?
Oui dans la majorité des entreprises, mais seulement à certaines conditions lorsque le salarié exerce dans un établissement soumis à l'obligation vaccinale (voir §).
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Codes, lois et réglementation
L. nº 2020-290 du 23 mars 2020 (urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)
L. nº 2021-689 du 31 mai 2021 (gestion de la sortie de crise sanitaire)
Code du travail, Article R. 5122-2
Code du travail, Article L. 4742-1
Code du travail, Article L. 2315-4
Code du travail, Article L. 2316-16
Code du travail, Article R. 2315-45
Code du travail, Article R. 4323-97
Code du travail, Article R. 4121-4
L. nº 2020-1721 du 29 déc. 2020 (finances pour 2021), Article 244
Ord. nº 2020-460 du 22 avr. 2020 (diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)
L. nº 2021-1018 du 2 août 2021 (pour renforcer la prévention en santé au travail), Article 3
Jurisprudence
Cour d'appel de Versailles, 14ème Chambre, Arrêt du 24 avril 2020, Répertoire général nº 20/01993
Conseil d'État, Chambres réunies, Décision nº 441031 du 19 mai 2021