Prévention du Covid-19 en entreprise
Mise à jour : 09 mai 2022L'employeur qui ne met pas en place les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité des salariés risque :
- le paiement de dommages et intérêts visant à compléter la réparation de l'assurance maladie et à couvrir le préjudice intégral en cas d'accident ou de maladie professionnelle, si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue
- le paiement des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le salarié si l'accident n'est pas reconnu en tant qu'accident du travail ou que maladie professionnelle et si le salarié en fait la demande
- le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié prend acte de son contrat de travail et que cette prise d'acte est justifiée
- le paiement d'une amende pouvant aller de 15000 à 75000 euros et une peine de prison si la responsabilité pénale de l'employeur est retenue
- une amende administrative pour manquement aux principes généraux de prévention ayant créé une situation dangereuse liée à l'exposition au virus, lorsque la procédure a été initiée avant le 13 mars 2022
- des sanctions en cas de manquement au contrôle de l'obligation vaccinale dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Le protocole sanitaire n'étant plus applicable, certains de ces risques peuvent sembler moindres pour l'employeur. Cependant, il reste tenu d'une obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés, d'évaluation des risques et de mise en place de mesures concrètes de nature à les supprimer ou les éviter.
Le salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?
Oui. En cas de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, il est possible que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail et demande réparation devant le Conseil des prud'hommes Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-23.634Cass. soc., 12 juin 2014, nº 12-29.063. Les juges apprécieront si le manquement est caractérisé en fonction des circonstances. Si la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 19 janv. 2005, nº 03-45.018). Dans ce cas, l'employeur devra payer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés C. trav., art. L. 1235-3Cass. soc. 28 sept. 2011, nº 09-67.510 ; C. trav., art. L. 1234-5 ; C. trav., art. L. 3141-28.
Attention
Les principes généraux de prévention du protocole sanitaire n'étant plus applicables, démontrer que l'employeur a manqué aux principes de prévention risque d'être plus difficile pour les salariés. Cependant, l'employeur reste tenu d'une obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié, d'évaluation des risques et de mises en place des mesures concrètes de nature à les éviter.
Le salarié peut-il être indemnisé pour accident du travail ou maladie professionnelle ?
Oui, mais peu de cas ont été reconnus. Si le virus est pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice prise en charge des dommages non couverts par la sécurité sociale, d'indemnités pour les préjudices physiques et moraux subis et d'une majoration de rente ou de capital peut être retenue CSS, art. L. 452-1 et s.).
Remarque
Cependant, le Covid-19 est rarement reconnu en tant que maladie professionnelle ou accident du travail. La reconnaissance en maladie professionnelle est limitée à des affections graves. Lorsqu'elle est reconnue au tableau, il s'agit d'affections respiratoires aiguës ayant nécessité une assistance ventilatoire. De plus, la reconnaissance est limitée à des secteurs médicaux ou médicaux-sociaux. Au 21 janvier 2022, seulement 1981 reconnaissances ont été accordées, dont 1467 sur la base du tableau et 514 après avis du CRRMP Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Décret nº2020-1131, 14 sept. 2020 ; CSS, Annexe II, Tableau 100).
Si le salarié ne peut pas être indemnisé en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il peut intenter une action contre son employeur pour obtenir des dommages et intérêts (C. trav., art. L. 1147).
Quels sont les risques sur le plan pénal ?
L'employeur qui ne mettait pas en œuvre les mesures de nature à protéger les salariés du risque lié au Covid-19, risquait sur le plan pénal :
- une amende de 15000 euros et un an de prison pour délit de mise en danger d'autrui C. pén., art. 223-1
- une amende de 75000 euros et trois ans de prison pour délit de mise en danger d'autrui C. pén., art. 221-6
- une amende de 10000 euros par salarié mis en danger, s'il ne met pas en œuvre les mesures de protection de la santé et de la sécurité prescrites par le Code du travail, et ce même en l'absence de dommage C. trav., art. L. 4741-1.
Remarque
En matière de santé et de sécurité, la responsabilité pénale de l'employeur est appréciée au cas par cas, en fonction de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait dans la situation de crise ainsi que de la nature de ses missions et de ses fonctions CSP, art. L. 3136-2.
Les principes généraux de prévention du protocole sanitaire n'étant plus applicables, démontrer que l'employeur a manqué aux principes de prévention risque d'être plus difficile pour les salariés. Cependant, l'employeur reste tenu d'une obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié, d'évaluation des risques et de mises en place des mesures concrètes de nature à les éviter, sur lesquels le salarié pourra toujours se fonder. En effet, l'employeur est également responsable s'il ne procède pas à l'actualisation du DUERP ou si l'évaluation des risques est insuffisante (voir §). S'il ne contrôle pas le justificatif de vaccination, il risque des amendes et des peines d'emprisonnement (voir §).
Quelles sont les autres sanctions qui peuvent être infligées par l'inspection du travail ?
L'inspecteur du travail peut rédiger une mise en demeure, dresser un procès-verbal s'il constate des infractions ou un danger grave et imminent pour les salariés ou saisir le juge judiciaire en référé afin d'ordonner des mesures pour faire cesser le risque C. trav. art. L. 8113-7C. trav. art. L. 4721-4C. trav. art. L. 4721-5C. trav., art. L. 4732-1.
Les entreprises exposées à des risques biologiques doivent mettre en place des mesures de protection renforcées (voir §). Si elles ne respectent pas ces obligations, elles se rendent coupables d'une infraction pénale et l'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal, voire engager une action en référé si les manquements caractérisent un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur (DGT, fiche, 14 sept. 2020).
Pour les infractions dont la procédure a été engagée entre le 24 janvier au 13 mars 2022, le Dreets Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) pouvait infliger des amendes administratives. Les procédures déjà engagées avant cette date pourront se poursuivre.
En cas de manquement aux principes généraux de prévention, l'agent de contrôle constatant une défaillance dans les mesures de prévention de nature à créer une situation dangereuse pour les salariés devait saisir le Dreets. Il met l'employeur en demeure de respecter les principes généraux de prévention. S'il ne les corrige pas, l'employeur peut se voir infliger une amende administrative de 500 euros par salarié concerné par la défaillance, dans la limite de 50 000 euros au total. L'employeur peut alors contester l'amende devant le ministre du Travail, dans les 15 jours suivant la notification de la décision. Le recours suspend la décision et le ministre dispose de deux mois pour se prononcer, à l'issue desquels son silence vaut acceptation du recours : l'amende n'est alors pas prononcée. Cette procédure spéciale empêche l'employeur de contester la mise en demeure initiale par un recours devant le ministre du Travail comme c'est le cas en temps normal C. trav., art. L. 4723-1.
Sur quels éléments le contrôle de l'inspection du travail porte-t-il ?
La DGT Direction Générale du Travail a précisé les éléments sur lesquels les entreprises étaient contrôlées. Elle apportait ainsi des précisions sur les manquements aux principes généraux de prévention qui pouvaient entraîner une amende administrative. La procédure devait avoir été initiée entre le 24 janvier et le 13 mars 2022 L. nº 2022-46, 22 janvier 2022, art. 2D. nº 2022-352, 12 mars 2022. Il s'agissait donc de vérifier :
- l'actualisation par l'employeur de son DUERP Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnel et la mise en œuvre des mesures du protocole sanitaire
- la mise en œuvre et les modalités pratiques du télétravail. L'agent de contrôle devait vérifier les conditions d'information et de consultation du CSE sur le télétravail. Il devait être associé à la définition des tâches télétravaillables et aux modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail. Les situations étaient appréciées au cas par cas en prenant en compte la possibilité d'exercer l'activité à distance, les situations de risques psychosociaux, les situations individuelles portées à la connaissance de l'employeur et l'impact général de la mesure de télétravail sur les conditions sanitaires de l'entreprise
- le respect des mesures de prévention dans la restauration collective : lorsque la restauration collective étaitt assurée par un prestataire, il convenait de vérifier que l'employeur avait tout fait pour que le prestataire mette en œuvre les consignes sanitaires et pour informer correctement les salariés des mesures sanitaires applicables. (DGT, Instr., 19 janvier 2022).
Attention
D'après ces indications, l'amende administrative pouvait donc être justifiée par des manquements au protocole sanitaire. En principe, le protocole sanitaire n'est pas contraignant, il constitue simplement un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques CE, 19 oct. 2020, nº444809.
Que risque l'employeur qui ne contrôle pas le statut vaccinal de l'agent ou du salarié ?
L'employeur ne contrôlant pas le justificatif vaccinal des professionnels et dans les établissements de soins, sociaux et médicaux où il s'impose risque une amende forfaitaire ou d'une contravention de la cinquième classe. Elle s'élève à 1500 euros pour une personne physique et 3000 euros en cas de récidive et peut être portée à 9 000 euros d'amende en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours L. nº2021-1040, 5 août 2021, art. 16.
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Les principes généraux de prévention du protocole sanitaire n'étant plus applicables, démontrer que l'employeur a manqué aux principes de prévention risque d'être plus difficile pour les salariés. Cependant, l'employeur reste tenu d'une obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié, d'évaluation des risques et de mises en place des mesures concrètes de nature à les éviter.
D'après ces indications, l'amende administrative pouvait donc être justifiée par des manquements au protocole sanitaire. En principe, le protocole sanitaire n'est pas contraignant, il constitue simplement un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques (CE, 19 oct. 2020, nº444809).
Codes, lois et réglementation
Code de la sécurité sociale, Article L. 452-1
Code du travail, Article L. 4721-5
Code du travail, Article L. 4732-1
Code du travail, Article L. 4741-1
Code du travail, Article L. 8113-7
Code du travail, Article L. 4723-1
Code du travail, Article L. 3141-28
Code du travail, Article L. 4721-4
Code du travail, Article L. 1235-3
Code de la santé publique, Article L. 3136-2
L. nº 2021-1040 du 5 août 2021 (gestion de la crise sanitaire), Article 16
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1886 du 28 septembre 2011, Pourvoi nº 09-67.510
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 658 du 26 mars 2014, Pourvoi nº 12-23.634
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1167 du 12 juin 2014, Pourvoi nº 12-29.063