Primes
Mise à jour : 02 février 2023Une prime peut varier en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise mais il faut que toutes les absences soient traitées de la même manière. Si une prime n'a pas de lien avec l'assiduité du salarié, au contraire, elle ne diminue pas en fonction de ses absences. Lorsque le salarié est absent et que la convention collective prévoit le maintien de salaire, la prime peut ou non être due selon les termes de la convention.
Une prime peut-elle varier en fonction de l'assiduité du salarié ?
Oui. Une prime peut être réduite ou supprimée en cas d'absence, dès lors qu'elle a précisément pour objet de rémunérer la présence ou le travail effectif du salarié pendant la période qu'elle couvre Cass. soc., 7 juill. 2015, nº 13-25.718.
Mais attention, toutes les absences doivent être traitées à l'identique.
Exemple
- Une grève ne doit pas « coûter » plus cher au salarié qu'une absence pour maladie Cass. soc., 23 juin 2009, nº 07-42.677.
- Un accord ne peut pas mettre en place un système d'abattement au titre des seules absences pour maladie Cass. soc., 11 janv. 2012, nº 10-23.139.
- L'employeur ne peut pas prévoir que la prime de 13emois ne sera pas versée aux salariés ayant participé à un mouvement de grève alors que les autres motifs d'absence ne sont pas pris en compte Cass. soc., 12 déc. 2002, nº 00-44.733.
- Dès lors que toutes les absences sont traitées de la même manière, un salarié en arrêt pour accident du travail peut être privés, pour cette période, du versement d'un 13e mois lié à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif Cass. soc., 17 oct. 2007, no 06-40.311.
S'il est prévu que la prime n'est réduite qu'en cas d'absences non autorisées, certaines absences doivent être considérées comme nécessairement autorisées, tel est le cas notamment :
- d'une grève Cass. soc., 13 janv. 1999 nº 96-44.333
- des heures à l'exercice de son mandat par un délégué syndical Cass. soc., 2 juin 2004, no 01-44.474.
Lorsqu'un accord d'entreprise prévoit que l'ensemble des absences autorisées non rémunérées, quel que soit leur motif, sont susceptibles d'affecter le montant de la prime d'assiduité, l'employeur peut tenir compte, au titre de ces absences des dépassements d'heures de délégation non justifiés par des circonstances exceptionnelles ou des congés de formation syndicale excédant la durée légale (de 12 à 18 jours) Cass. soc., 3 oct. 2007 nº 05-43.180.
Comment traiter les absences assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective ?
Par rapport aux primes, l'absence doit être considérées comme une période de présence effective quand la loi ou la convention collective :
- assimile l'absence à du travail effectif de manière générale La loi ne précise pas pour quelle problématique (l'ancienneté, les congés payés, etc.) le temps d'absence est assimilé à du temps de travail effectif. , ce qui est le cas des heures de délégation des représentants du personnel Cass. soc., 28 juin 2006, nº 05-41.350
- ou indique que l'absence n'entraîne pas de réduction de salaire, par exemple, pour les congés pour événements familiaux : congé naissance, mariage, décès, etc. C. trav., art. L. 3142-2
À l'inverse, l'absence peut être assimilées à du travail effectif uniquement de manière ciblée : le plus souvent pour les congés payés et l'ancienneté. Dans ce cas-là, elle ne doit pas être assimilées à un temps de présence pour le versement d'une prime.
Exemple
- Une prime mensuelle ou trimestrielle de présence prévue par une convention collective ne peut pas être supprimée au prétexte que le salarié a été absent en raison d'un congé de naissance car celui-ci ne doit pas entrainer de réduction de salaire Cass. soc., 10 déc. 1997, no 94-44.887.
- Une prime de fin d'année dont le montant est lié à la présence effective du salarié au cours de l'année peut être réduite en raison d'un congé maternité (dès lors qu'un abattement est pratiqué pour toutes les absences dans l'entreprise). La loi n'assimile le congé maternité à du travail effectif que pour l'ancienneté et les congés payés Cass. soc., 11 avr. 1991, no 87-41.975 ; C. trav., art. L. 1225-24). Il en est de même d'une prime liée à une mission particulière Cass. soc., 19 sept. 2018, nº 17-11.618.
- Un salarié absent plusieurs mois en raison d'un accident du travail peut se voir priver, pour cette période, de sa prime de 13è mois liées à l'assiduité Cass. soc., 17 oct. 2007, nº 06-40.311 ; C. trav., art. L. 1226-7).
Les primes qui ne récompensent pas l'assiduité du salarié peuvent-elles être réduites en fonction des absences du salarié ?
En principe non, les primes sont dues en intégralité lorsqu'elles ne sont pas liées au temps de présence effective mais se réfèrent à d'autres critères.
Exemple
Sans précision de la convention collective, sont intégralement dues malgré les absences du salarié :
- les primes liées à l'organisation du travail telle une prime d'équipes successives Cass. soc., 29 mai 1986, no 83-43.127
- les primes venant compenser une servitude permanente d'emploi, telle une prime de soirée Cass. soc., 7 févr. 1990, no 87-41.944
- la prime d'ancienneté Cass. soc., 10 avr. 1986, no 83-44.981
- une prime de fin d'année attribuées au personnel présent au 31 décembre et ayant une certaine ancienneté Cass. soc., 8 déc. 1982, no 80-41.006.
Si la convention collective prévoit un maintien de salaire en cas d'absence (maladie, accident, etc.), les primes doivent-elles être versées ?
Il est nécessaire d'interpréter les termes de la convention collective.
Si elle indique que, en cas de maladie, le salarié a droit à « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » : sauf précision expresse contraire de la convention collective, le salarié a droit à toutes les primes sauf celles qui sont liées à une condition de présence ou de travail effectif.
Si, au contraire, la convention collective n'exclut du salaire pris en considération pour le calcul du complément employeur en cas de maladie que les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, toutes les autres primes doivent être prises en compte Cass. soc., 19 déc. 1990, no 87-43.315.
Exemple
Ainsi, si la convention collective indique que le salarié doit percevoir « la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler », l'employeur doit lui verser :
- sa prime d'incommodité pour travail en équipes successives : la prime constitue un élément de rémunération lié à l'organisation du travail et elle aurait été perçue par l'intéressé s'il avait continué de travailler Cass. soc., 29 mai 1986, no 83-43.127
- même verdict pour une « prime de soirée » venant compenser la servitude permanente de l'emploi Cass. soc., 7 févr. 1990, no 87-41.944
- la prime d'ancienneté reste due intégralement Cass. soc., 17 mars 1982, no 80-40.167 sauf si la convention collective en dispose autrement. Les primes d'ancienneté récompensent non l'assiduité du salarié mais sa fidélité à l'entreprise.
En revanche, le salarié ne peut pas prétendre :
- à l'intégralité d'une prime d'assiduité dont il est précisé qu'elle est calculée en fonction des jours de présence effective Cass. soc., 3 oct. 1980, no 79-40.762
- ou à toute autre prime rémunérant une activité effective.
Les primes sont-elles dues lorsque le salarié est absent sans maintien de salaire ?
A priori, le salarié qui n'a pas droit à un salaire pour toute une période de paye (congé sabbatique, maladie non rémunérée...) ne peut pas bénéficier des primes ou autres gratifications qui sont des accessoires de salaire (prime de productivité, de froid...). Une convention collective peut toutefois prévoir le contraire.
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 3142-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.092 du 3 octobre 1980, Pourvoi nº 79-40.762
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 669 du 17 mars 1982, Pourvoi nº 80-40.167
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 635 du 10 avril 1986, Pourvoi nº 83-44.981
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.389 du 29 mai 1986, Pourvoi nº 83-43.127
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 543 du 7 février 1990, Pourvoi nº 87-41.944
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1654 du 11 avril 1991, Pourvoi nº 87-41.975
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4393 du 10 décembre 1997, Pourvoi nº 94-44.887
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 179 du 13 janvier 1999, Pourvoi nº 96-44.333
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3613 du 10 décembre 2002, Pourvoi nº 00-44.733
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1162 du 2 juin 2004, Pourvoi nº 01-44.474
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1662 du 28 juin 2006, Pourvoi nº 05-41.350
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2141 du 17 octobre 2007, Pourvoi nº 06-40.311
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1439 du 23 juin 2009, Pourvoi nº 07-42.677
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1892 du 3 octobre 2007, Pourvoi nº 05-43.180
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4995 du 19 décembre 1990, Pourvoi nº 87-43.315
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.156 du 8 décembre 1982, Pourvoi nº 80-41.006
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 180 du 11 janvier 2012, Pourvoi nº 10-23.139
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1237 du 7 juillet 2015, Pourvoi nº 13-25.718
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1294 du 19 septembre 2018, Pourvoi nº 17-11.618