Primes
Mise à jour : 02 février 2023Toutes les primes qui ont le caractère de salaire doivent, en principe, être prises en compte dans le calcul des rémunérations. Sont toujours exclues, les primes qui représentent un remboursement de frais. Mais attention, les heures de délégation comme les congés-payés présentent des particularités.
Quelles primes faut-il intégrer à la rémunération des heures de délégation ?
Les primes doivent être versées aux salariés qui exercent un mandat représentatif, sauf si elles représentent un remboursement de frais.
Les primes qui compensent une sujétion particulière liée à l'emploi, même si le représentant n'a pas été exposé à cette sujétion pendant ces heures de délégation doivent être versées Cass. soc., 19 sept. 2018, no 17-11.514.
Exemple
Le représentant du personnel doit percevoir :
- la majoration pour travail de nuit Cass. soc., 28 mars 1989, no 86-42.291
- les indemnités de déplacement compensant une sujétion particulière liée à l'emploi du salarié Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-19.515Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-15.148
- l'indemnité de repas liée à l'horaire de travail et non à des remboursements de frais Cass. soc., 6 déc. 2006, no 05-44.781 ou l'indemnité de nourriture à laquelle peuvent prétendre les employés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixées par l'hôtel où ils logent Cass. soc., 2 févr. 1994, no 90-41.701
- la rémunération du temps de pause conventionnel Cass. soc., 26 juin 2001, no 98-46.387
- la prime de douche Cass. soc., 2 juin 1992, no 88-45.662
- la prime d'insalubrité Cass. soc., 17 mai 2006, no 04-41.600
- la prime de brossage Cass. soc., 5 janv. 2005, no 02-43.620
- la prime de productivité Cass. soc. 3 oct. 2007, no 05-44.245
- des primes d'équipe et de temps repas versées aux membres de l'équipe du représentant du personnel, versées exclusivement aux salariés travaillant en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires Cass. soc., 19 sept. 2018, no 17-11.638
- des titres-restaurant Cass. soc., 9 juin 1988, no 85-43.379
- l'indemnité conventionnelle forfaitaire de trajet indemnisant la nécessité de se rendre quotidiennement sur des chantiers Cass. soc., 4 déc. 2002, no 00-45.569
- la prime sur objectif : la partie correspondant au mandat du salariée est alors égale au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés Cass. soc., 6 juill. 2010, no 09-41.354.
En revanche, doivent être exclues :
- les primes exceptionnelles pour surcroît de travail Cass. crim., 6 mars 1984, no 83-92.754
- les indemnités forfaitaires de déjeuner ou de déplacement correspondant au remboursement de frais que le représentant du personnel n'a pas exposé :
- indemnité forfaitaire de déjeuner pour les salariés itinérants en cas de déplacement Cass. soc., 19 sept. 2018, no 17-14.478
- indemnité de petits et grands déplacements Cass. soc., 19 sept. 2018, no 16-24.041
- indemnité de panier pour le travail de nuit Cass. soc., 20 juin 2018, no 16-22.453
- indemnité forfaitaire pour les repas et l'hébergement des travailleurs naviguant Cass. soc., 3 févr. 2016, no 14-18.777
- prime forfaitaire pour les conducteurs de train lorsqu'ils se déplacent ou restent en réserve Cass. soc., 1er juin 2016, no 15-15.202.
Quelles primes sont intégrées au calcul de l'indemnité de licenciement ?
Les primes sont intégrées au calcul de l'indemnité de licenciement sauf s'il s'agit de remboursement de frais ou de sommes attribuées au titre d'un régime légal de participation ou d'intéressement.
Exemple
Une prime de 13ème mois versée pendant la période de référence de l'indemnité de licenciement (3 ou 12 mois) doit être incluse dans le salaire de référence. Cependant, si l'indemnité est calculée sur les trois derniers mois, la prime de fin d'année doit être prise en compte, non pour sa totalité mais au prorata C. trav., art. R. 1234-4. Il convient donc d'ajouter à chacun des trois mois de référence, 1/12e de la gratification annuelle.
Quelles primes entrent dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires ?
Il s'agit de celles qui sont en lien avec le travail accompli par le salarié, telles que les primes de danger, de froid, de rendement, d'assiduité, de 13ème mois.
En revanche, ne sont prise en compte dans le calcul de la rémunération, ni les primes qui représentent des remboursements de frais, ni les primes d'ancienneté.
Pour plus de détail, voir question dédiée.
Quelles primes doivent être intégrées au calcul du complément de salaire pendant un arrêt maladie ?
Le complément de salaire versé par l'employeur et imposé par la loi en cas d'arrêt maladie est constituée par l'ensemble de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler :
- les primes habituellement perçues par le salarié doivent donc être incluses dans cette base
- les primes qui constituent un remboursement de frais professionnels sont exclues
Concernant le maintien de salaire prévu par une convention collective : voir question dédiée.
Exemple
Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent remboursement de frais et non un complément de salaire et doivent donc être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire Cass. soc., 11 janv. 2017, no 15-23.341.
Quelles primes sont incluses dans la rémunération des congés-payés ?
Sont prises en compte les primes qui :
- sont obligatoires pour l'employeur : les gratifications discrétionnaires et bénévoles sont exclues Cass. soc., 14 oct. 2009, no 07-45.587
- ont un caractère permanent : sont écartées les primes versées ponctuellement afin de compenser des conditions de travail ou des risques exceptionnels Cass. soc., 9 avr. 2008, no 06-42.769
- sont versées en contrepartie du travail et ne sont pas calculées sur l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, car cela aboutirait à la payer partiellement une deuxième fois Cass. soc., 26 mai 1999, no 97-43.681. Sont donc prises en compte les primes qui font l'objet d'un paiement seulement sur les périodes travaillées Cass. soc., 16 sept. 2009, no 08-40.080
- ne constituent pas un remboursement de frais Cass. soc., 9 avr. 2008, no 06-42.768.
Les mêmes règles s'appliquent à l'indemnité de congés-payés.
Exemple
Doivent être prises en compte dans le calcul :
- les primes de performance, d'objectifs, de rendement ou des commissions venant récompenser l'activité déployée personnellement par le salarié Cass. soc., 30 avr. 2003, no 01-41.874Cass. soc., 9 juill. 2003, no 01-44.269, peu importe que cette prime soit payée seulement une fois par an (Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-41.072)
- l'indemnité d'astreinte compensant l'obligation soit de rester à domicile à la disposition de l'employeur, soit d'intervenir en cas de besoin. Il s'agit d'une servitude de l'emploi (caractère permanent) et non une prime liée à des conditions exceptionnelles de travail Cass. soc., 4 juill. 1983, no 81-40.819
- une prime pour travail du dimanche ou des jours fériés Cass. soc., 11 févr. 1998, no 95-44.887
- une prime pour travaux pénibles, insalubres et dangereux Cass. soc., 23 mars 2005, no 03-40.586
- un 13e mois ou une prime de fin d'année, calculé d'après les seules périodes de travail, à l'exclusion de celles des congés payés Cass. soc., 5 juin 2008, no 06-46.366
- une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire de décembre et payable au prorata du nombre de mois de travail effectif Cass. soc., 5 mai 2010, no 09-40.235
- une prime d'assiduité non versée pendant les congés Cass. soc., 11 juin 1987, no 84-45.122
- une prime d'ancienneté calculée proportionnellement à l'horaire de travail effectif du salarié Cass. soc., 13 juin 2012, no 10-30.590
- une prime pour travaux pénibles, insalubres et dangereux (TPID) en fonction d'incidents ne se produisant pas tous les mois et en compensation de travaux impromptus que le salarié devait alors réaliser Cass. soc., 23 mars 2005, no 03-40.586
- une prime de remplacement, peu importe que le remplacement ne soit pas permanent dès lors que l'obligation d'effectuer un remplacement en cas de besoin l'est et qu'elle est prévue dans le contrat Cass. soc., 23 mars 2005, no 03-40.586.
En revanche, il faut exclure de la rémunération annuelle :
- la prime d'ancienneté si elle est également versée pendant les congés payés Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-43.187. Elle doit bien être incluse dans la rémunération si elle est versée proportionnellement au travail effectif du salarié Cass. soc., 13 juin 2012, no 10-30.590
- les commissions calculées sur l'ensemble des ventes de la société réalisées pendant toute l'année, y compris par conséquent pendant les congés payés Cass. soc., 11 oct. 1994, no 93-42.421
- la prime dont le montant, calculé en fonction du résultat global des visiteurs médicaux affectés à un secteur géographique, dépend des ventes faites par le pharmacien sur prescription de médecins. Cette prime n'est liée qu'indirectement au travail de l'équipe de visiteurs médicaux et ne rétribue pas le travail individuel des salariés, elle n'est pas affectée par la prise des congés Cass. soc., 22 juin 2011, no 09-71.262
- les primes qui sont calculées sur l'année entière, périodes de congés incluses Cass. soc., 23 mai 2007, no 05-40.888Cass. soc., 26 nov. 2008, no 07-43.258
- les primes annuelles telles un 13e mois calculées sur l'année entière Cass. soc., 20 déc. 2006, no 04-43.966
- une prime de présence dont le versement est subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise Cass. soc., 20 mai 1998, no 96-41.546
- la prime d'expatriation destinée à compenser les différences de niveau de vie entre la France et le pays d'accueil, et à régler les impôts prélevés dans ce pays puisqu'elle constitue un complément de frais Cass. soc., 25 mars 1998, no 96-40.754, en revanche une prime de mission destinée à compenser certains inconvénients liés au travail à l'étranger (climat, commodités, accueil, etc.) constitue un complément de salaire à inclure dans la base de calcul Cass. soc., 4 févr. 1993, no 89-40.643.
Quelles primes sont intégrées à l'indemnité compensatrice de préavis ?
Toutes les primes et gratifications qui viennent à échéance pendant la période du préavis, y compris lorsqu'elles sont liées à une condition de présence, sauf si elles constituent des remboursements de frais.
Exemple
Doit être prise en compte dans l'indemnité compensatrice de préavis :
- la prime d'objectif, même si de toute évidence l'objectif ne peut être atteint du fait de la dispense de préavis Cass. soc., 14 nov. 1990, no 87-41.134
- la prime de fin d'année Cass. soc., 24 mars 1999, no 97-43.543
- la prime d'intéressement, y compris si l'accord d'intéressement est conclu pendant le préavis non exécuté Cass. soc., 31 mai 2000, no 98-42.448
- la prime d'assiduité Cass. soc., 27 juin 2001, no 98-45.711.
Ne doit pas être prise en compte dans l'indemnité compensatrice de préavis car constitue un remboursement de frais :
- l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels Cass. soc., 10 mai 2006, no 04-47.730
- une prime forfaitaire pour utilisation du véhicule personnel
- une indemnité couvrant les frais de repas Cass. soc., 18 oct. 1990, no 88-44.279
- des primes de transport, d'éloignement et de grand déplacement Cass. soc., 8 nov. 1983, no 81-41.631.
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Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article R. 1234-4
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.420 du 4 juillet 1983, Pourvoi nº 81-40.819
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1399 du 28 mars 1989, Pourvoi nº 86-42.291
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4250 du 14 novembre 1990, Pourvoi nº 87-41.134
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2474 du 2 juin 1992, Pourvoi nº 88-45.662
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 740 du 11 février 1998, Pourvoi nº 95-44.887
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1744 du 25 mars 1998, Pourvoi nº 96-40.754
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2459 du 20 mai 1998, Pourvoi nº 96-41.546
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2587 du 31 mai 2000, Pourvoi nº 98-42.448
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3083 du 27 juin 2001, Pourvoi nº 98-45.711
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3093 du 26 juin 2001, Pourvoi nº 98-46.387
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3514 du 4 décembre 2002, Pourvoi nº 00-45.569
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1250 du 30 avril 2003, Pourvoi nº 01-41.874
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1846 du 9 juillet 2003, Pourvoi nº 01-44.269
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 18 du 5 janvier 2005, Pourvoi nº 02-43.620
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1150 du 10 mai 2006, Pourvoi nº 04-47.730
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1200 du 17 mai 2006, Pourvoi nº 04-41.600
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3094 du 20 décembre 2006, Pourvoi nº 04-43.966
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1893 du 3 octobre 2007, Pourvoi nº 05-44.245
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 717 du 9 avril 2008, Pourvoi nº 06-42.768
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1100 du 5 juin 2008, Pourvoi nº 06-46.366
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2024 du 26 novembre 2008, Pourvoi nº 07-43.258
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 627 du 23 mars 2005, Pourvoi nº 03-40.586
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2902 du 6 décembre 2006, Pourvoi nº 05-44.781
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1177 du 23 mai 2007, Pourvoi nº 05-40.888
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3021 du 16 juin 1998, Pourvoi nº 96-43.187
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1426 du 24 mars 1999, Pourvoi nº 97-43.543
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2383 du 26 mai 1999, Pourvoi nº 97-43.681
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 562 du 2 février 1994, Pourvoi nº 90-41.701
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3691 du 11 octobre 1994, Pourvoi nº 93-42.421
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.277 du 11 juin 1987, Pourvoi nº 84-45.122
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.178 du 9 juin 1988, Pourvoi nº 85-43.379
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3684 du 18 octobre 1990, Pourvoi nº 88-44.279
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 694 du 5 février 1992, Pourvoi nº 89-40.643
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 6 mars 1984, Pourvoi nº 83-92.754
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.239 du 8 novembre 1983, Pourvoi nº 81-41.631
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 6 juillet 2010, Pourvoi nº 09-41.354
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 908 du 5 mai 2010, Pourvoi nº 09-40.235
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1739 du 16 septembre 2009, Pourvoi nº 08-40.080
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2010 du 14 octobre 2009, Pourvoi nº 07-45.587
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1468 du 22 juin 2011, Pourvoi nº 09-71.262
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1513 du 13 juin 2012, Pourvoi nº 10-30.590
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1207 du 26 juin 2013, Pourvoi nº 12-19.515
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2120 du 25 novembre 2015, Pourvoi nº 14-15.148
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 270 du 3 février 2016, Pourvoi nº 14-18.777
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1072 du 1 juin 2016, Pourvoi nº 15-15.202
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 87 du 11 janvier 2017, Pourvoi nº 15-23.341
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1002 du 20 juin 2018, Pourvoi nº 16-22.453
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1296 du 19 septembre 2018, Pourvoi nº 17-11.638
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1298 du 19 septembre 2018, Pourvoi nº 17-11.514
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1300 du 19 septembre 2018, Pourvoi nº 16-24.041
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1279 du 20 septembre 2018, Pourvoi nº 17-14.478