Protocole d'accord préélectoral
Mise à jour : 06 février 2023Le protocole d'accord préélectoral a pour objet principal l'organisation des élections professionnelles : le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition des sièges, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège, le nombre d'élus, le calendrier des élections, les horaires du scrutin, etc.
D'autres thèmes peuvent aussi être utilement abordés lors de cette négociation : le nombre d'heures de délégation, le nombre de mandat successifs, la représentation des salariés en équipes successives le cas échéant.
Quelles sont les clauses facultatives du PAP ?
Le protocole d'accord préélectoral peut contenir des stipulations :
- modifiant le nombre des représentants du personnel et le volume individuel d'heures de délégation
- modifiant le nombre et la composition des collèges C. trav., art. L. 2314-12. La répartition des sièges entre les collèges permet de dessiner la structure de la délégation élue du personnel au CSE, en ajustant le nombre de représentants issu de chaque collège (voir §)
- supprimant ou augmentant la limite de trois mandats successifs que les élus au CSE peuvent accomplir, dans les entreprises de 50 à 300 salariés uniquement C. trav., art. L. 2314-33
- et enfin, s'il y a lieu, facilitant la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions d'isolement par rapport aux autres salariés C. trav., art. L. 2314-15.
Astuce
Afin de discuter du PAP en toute connaissance de cause et d'apprécier leur marge de négociation, les partenaires sociaux peuvent utiliser les simulateurs mis à disposition par le ministère du Travail, permettant de déterminer, dans le respect des textes :
- le calendrier des élections
- le nombre de collèges à mettre en place
- le nombre de représentants à élire
- les répartitions éventuelles des sièges par syndicat, en fonction des résultats des dernières élections.
Ces outils sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/nos-outils-et-simulateurs.
Quel est le contenu obligatoire du PAP ?
Le protocole d'accord préélectoral doit obligatoirement contenir des stipulations organisant la répartition des sièges entre les collèges C. trav., art. L. 2314-11.
À défaut d'accord collectif, la situation varie selon l'existence ou non d'une tentative de négociation :
- lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de négocier le protocole d'accord préélectoral, le Dreets procède lui-même à la répartition
- lorsqu'aucune organisation syndicale n'a répondu à son invitation à négocier, l'employeur opère la répartition des sièges entre les collèges C. trav., art. L. 2314-13C. trav., art. L. 2314-14.
Comment négocier sur la composition du comité social et économique ?
Le nombre de membres élus de la délégation du personnel du CSE est fixé par dispositions réglementaires C. trav., art. R. 2314-1 (voir tableau). Il est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise et va d'un seul membre dans les entreprises de 11 à 24 salariés à 35 membres dans les entreprises employant au moins 10 000 salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Si les partenaires sociaux souhaitent modifier ce nombre, ils doivent le faire dans le protocole d'accord préélectoral C. trav., art. L. 2314-1 et sont tenus, le cas échéant, de moduler le volume de crédit d'heures individuel dont dispose chaque titulaire afin que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, reste au moins égal à celui résultant des dispositions réglementaires au regard de l'effectif de l'entreprise C. trav., art. L. 2314-7. Cela signifie que :
- si les négociateurs augmentent le nombre d'élus au CSE, ils peuvent baisser leur crédit d'heures individuel
- et, a contrario, en cas de baisse de cet effectif, ce sont les crédits d'heures de chaque élu qui seront augmentés.
Exemple
Dans une entreprise employant 620 salariés, à défaut d'accord, 14 titulaires devraient être élus disposant chacun de 24 heures de délégation, soit un total de 336 heures.
Les scenarii suivants sont notamment envisageables :
- 10 élus disposant chacun de 34 heures de délégation
- 11 élus disposant chacun de 31 heures de délégation
- 12 élus disposant chacun de 28 heures de délégation
- 16 élus disposant chacun de 21 heures de délégation, etc.
Le protocole d'accord préélectoral peut également prévoir que le crédit d'heures des titulaires augmentera en cas de démission d'un titulaire non remplacé, ou encore que les suppléants bénéficieront également d'heures de délégation.
Astuce
Le sujet du nombre d'élu et d'heures de délégation a constitué la pierre d'achoppement de la plupart des négociations sur la mise en place des premiers CSE et va constituer un sujet clé de renégociation lors de leur renouvellement. Employeurs et syndicats abordent, sans surprise, cette faculté avec des points de vue et des attentes très différents.
Beaucoup de représentants des salariés demanderont une augmentation du nombre d'élus au CSE ou la mise en place de représentants de proximité lors des renégociations à venir. Un rapport du comité d'évaluation des ordonnances Macron pointe, en effet, des problèmes de surcharge de travail de représentation pour certains élus, ainsi que des difficultés de conciliation avec l'activité professionnelle, parfois renforcées pendant la crise sanitaire, mais également la faible mise en place de représentants de proximité (seulement 25 % des accords sur la mise en place de CSE entre septembre 2017 et décembre 2019 prévoyaient leur création). Au contraire, côté employeur, l'on peut souligner l'atteinte de l'objectif de rationalisation du dialogue social (limitation du nombre de réunions) (Rapport du comité d'évaluation des ordonnances Macron, France stratégie, 16 déc. 2021).
Quelles sont les clauses du PAP relatives à l'organisation des élections professionnelles ?
S'agissant de l'organisation du scrutin, le protocole doit régler les questions suivantes :
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux C. trav., art. L. 2314-13 (voir §)
- les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales C. trav., art. L. 2314-28 : dates et heures du scrutin, modes et date limite de dépôt des candidatures, règles de publicité des listes de candidats, matériel de vote, règles de vote, vote par correspondance et/ou vote électronique, composition des bureaux de vote
- la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral C. trav., art. L. 2314-30. Les organisations syndicales doivent en effet élaborer leurs listes de candidats en respectant l'alternance des candidats des deux sexes et la parité dans les mêmes proportions que les membres du collège en question.
Attention
À défaut d'inscription dans le PAP, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral doit être impérativement fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement des listes électorales. Le Dreets n'a pas compétence pour préciser cette proportion Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246. À noter que les modifications ultérieures de la liste électorale sont sans conséquence sur la proportion d'hommes et de femmes fixée dans le PAP Cass. soc., 12 mai 2021, nº 20-60.118.
Que peut modifier le PAP concernant la succession des mandats des représentants du personnel ?
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, en principe le nombre de mandats successifs est limité à trois. Le protocole d'accord préélectoral peut supprimer ou augmenter cette limite. Cette clause est considérée par défaut être conclue à durée indéterminée C. trav., art. R. 2314-26. Si les négociateurs souhaitent qu'elle soit à durée déterminée, ils doivent expressément le préciser.
Remarque
La limite de trois mandats successifs ne s'applique qu'aux mandats en qualité de membre du CSE. Ainsi, les salariés qui ont déjà exercé trois mandats en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise peuvent se présenter et être élu jusqu'à trois fois aux élections du CSE.
S'agissant des entreprises de moins de 50 salariés, aucune limitation n'est légalement prévue. Selon le ministère du Travail, il n'est pas possible de limiter le nombre de mandats successifs que peuvent accomplir les élus. Le protocole d'accord préélectoral ne peut donc pas contenir une telle stipulation. Celle-ci pourrait en effet conduire, avec les années, à une carence de candidats, faute de renouvellement suffisant du personnel.
Enfin, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le nombre de mandats successifs est impérativement limité et ce, afin d'assurer le renouvellement régulier des représentants du personnel des plus grandes entreprises « afin de garantir un dialogue social de qualité », selon le gouvernement (Rép. min. nº 03267, JO Sénat, 17/01/2019, page 338).
Quelles sont les clauses interdites dans le PAP ?
Le protocole d'accord préélectoral ne doit comporter aucune clause contraire à l'ordre public.
En conséquence, il peut contenir des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales C. trav., art. L. 2315-2, mais ne peut pas :
- supprimer le collège cadre lorsque celui-ci doit être mis en place C. trav., art. L. 2314-11Cass. soc. 13 oct. 2004, nº 03-60.275
- prévoir d'apprécier les conditions d'électorat et d'éligibilité d'une manière plus restrictive que celles prévues par le Code du travail, en prévoyant par exemple de retenir une date d'appréciation de ces conditions antérieure à la date du premier tour du scrutin Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-25.420
- déroger aux règles de composition des listes de candidats, et particulièrement au principe de parité femmes-hommes Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60.133
- prévoir que la représentativité des syndicats sera appréciée dans des conditions autres que celles légalement prévues Cass. soc., 18 mai 2011, nº 10-60.406.
En outre, le PAP doit respecter strictement les principes généraux du droit électoral, ce qui le prive par exemple de la possibilité de prévoir la mise en place d'un bureau de vote ne comportant pas de représentants de tous les collèges ou composé de personnes extérieures à l'entreprise Cass. soc., 25 oct. 2017, nº 16-21.780.
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Nombre d'élus au CSE et heures de délégation
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation | Total heures de délégation |
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1 000 à 1 249 | 17 | 24 | 408 |
1 250 à 1 499 | 18 | 24 | 432 |
1 500 à 1 749 | 20 | 26 | 520 |
1 750 à 1 999 | 21 | 26 | 546 |
2 000 à 2 249 | 22 | 26 | 572 |
2 250 à 2 499 | 23 | 26 | 598 |
2 500 à 2 749 | 24 | 26 | 624 |
2 750 à 2 999 | 24 | 26 | 624 |
3 000 à 3 249 | 25 | 26 | 650 |
3 250 à 3 499 | 25 | 26 | 650 |
3 500 à 3 749 | 26 | 27 | 702 |
3 750 à 3 999 | 26 | 27 | 702 |
4 000 à 4 249 | 26 | 28 | 728 |
4 250 à 4 499 | 27 | 28 | 756 |
4 500 à 4 749 | 27 | 28 | 756 |
4 750 à 4 999 | 28 | 28 | 784 |
5 000 à 5 249 | 29 | 29 | 841 |
5 250 à 5 499 | 29 | 29 | 841 |
5 500 à 5 749 | 29 | 29 | 841 |
5 750 à 5 999 | 30 | 29 | 870 |
6 000 à 6 249 | 31 | 29 | 899 |
6 250 à 6 499 | 31 | 29 | 899 |
6 500 à 6 749 | 31 | 29 | 899 |
6 750 à 6 999 | 31 | 30 | 930 |
7 000 à 7 249 | 32 | 30 | 960 |
7 250 à 7 499 | 32 | 30 | 960 |
7 500 à 7 749 | 32 | 31 | 992 |
7 750 à 7 999 | 32 | 32 | 1024 |
8 000 à 8 249 | 32 | 32 | 1024 |
8 250 à 8 499 | 33 | 32 | 1056 |
8 500 à 8 749 | 33 | 32 | 1056 |
8 750 à 8 999 | 33 | 32 | 1056 |
9 000 à 9 249 | 34 | 32 | 1088 |
9 250 à 9 499 | 34 | 32 | 1088 |
9 500 à 9 749 | 34 | 32 | 1088 |
9 750 à 9 999 | 34 | 34 | 1156 |
10 000 | 35 | 34 | 1190 |
Sujets de négociation sur le CSE : conditions de validité et possibilité de dérogation
Sujets | Conditions de validité de l'accord collectif | Possibilité de dérogation |
Établissements distincts et CSE central | ||
Nombre et périmètre | Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, décision unilatérale de l'employeur C. trav., art. L. 2313-2C. trav., art. L. 2313-3C. trav., art. L. 2313-4.
| L'accord fixe librement le nombre et le périmètre des établissements distincts. En cas d'échec des négociations, l'employeur détermine les établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. |
Composition du CSE central | Accord conclu avec à l'unanimité des organisations syndicales représentatives C. trav., art. R. 2316-1. | Les partenaires sociaux décident seuls, dans le cadre d'un accord conclu aux mêmes conditions que le PAP, du nombre de représentants du 3e collège lorsque leur présence au CSE central est obligatoire C. trav., art. L. 2314-6 ; Cass. soc., 10 nov. 2021, nº 20-16.938. |
Niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation | Accord majoritaire. En l'absence de délégué syndical, conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE |
|
Ordre et délais dans lesquels le CSE central et les CSE d'établissement rendent et transmettent leurs avis | Accord de droit commun |
|
Montant du budget de fonctionnement du CSE central | Accord entre le comité central et les comités d'établissement |
|
Nombre d'élus au CSE et heures de délégation | ||
Nombre de titulaires au CSE et volume d'heures de délégation individuel | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Le nombre de titulaires peut être réduit si le nombre d'heures de délégation est augmenté en conséquence, de même le volume individuel d'heures de délégation peut être réduit si le nombre de titulaires est augmenté. Le volume global d'heures de délégation ne peut pas être inférieur au minimum légal. |
Crédit d'heures supplémentaires pour tout ou partie des membres élus du CSE
| Accord de droit commun | Seul le protocole d'accord préélectoral peut diminuer le crédit d'heures des titulaires du CSE, dans des conditions particulières. |
Crédit d'heures pour les représentants de proximité
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) C. trav., art. L. 2313-7.
| Il n'est pas obligatoire d'accorder un crédit d'heures aux représentants de proximité qui sont membres du CSE par ailleurs C. trav., art. R. 2314-1. |
Mandats des élus | ||
Durée des mandats des membres élus du CSE
| Accord de branche, accord de groupe ou accord d'entreprise de droit commun | Durée du mandat comprise entre deux et quatre années. |
Mandats successifs dans les entreprises entre 50 et 300 salariés | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Dans les entreprises comprises entre 50 et 300 salariés, le PAP peut supprimer la limitation à trois mandats successifs des membres du CSE. |
Collèges électoraux | ||
Nombre et composition des collèges électoraux | Protocole d'accord préélectoral conclu à l'unanimité. | Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux. |
Répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les collèges | Protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité. | Les répartitions du personnel et des sièges entre les collèges sont décidées dans le PAP, en l'absence d'accord c'est au Dreets qu'il appartient d'effectuer ces répartitions si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier, ou à défaut à l'employeur. |
Représentants de proximité | ||
– Nombre de représentants de proximité – attributions, par exemple en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail – modalités de désignation – modalités de fonctionnement
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissements distincts) | Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité C. trav., art. L. 2313-7. |
Réunions du CSE | ||
– Nombre de réunions annuelles du CSE – contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes – délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus – possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord conclu la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2312-19. | – le CSE doit se réunir au moins six fois par an, dont quatre réunions portant sur les questions de santé et sécurité – la périodicité maximale pour les consultations récurrentes est de trois ans. |
Présence éventuelle des suppléants aux réunions du CSE
| Accord de droit commun | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Présence de tiers aux réunions | Accord entre l'employeur et la majorité des membres du CSE Cass. soc., 22 nov. 1988, nº 86-13.368. | L'accord peut être conclu pour toutes réunions ou au cas par cas. |
Commissions du CSE | ||
Mise place et fonctionnement de la CSSCT
| Accord majoritaire (en principe accord sur la division en établissement distinct) C. trav., art. L. 2315-41. En l'absence de DS, accord à la majorité des membres titulaire du CSE. En cas d'échec des négociations, règlement intérieur du CSE (uniquement sur le fonctionnement de la CSSCT et non sa création) adopté à la majorité des membres titulaires présents. | La création de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises employant au moins 300 salariés, classées SEVESO ou comportant des installations nucléaires C. trav., art. L. 2315-36. |
Commission des marchés : modalités de fonctionnement, nombre de ses membres, modalités de leur désignation et durée de leur mandat
| Le règlement intérieur du CSE, adopté à la majorité des membres titulaires présents | La création d'une commission des marchés est obligatoire pour les CSE de très grandes dimensions (ceux qui remplissent deux des trois critères suivants : 50 salariés, 1 500 000 € de bilan, 3 100 000 € de ressources annuelles) C. trav., art. L. 2315-44-1. |
Mise en place d'autres commissions
| Accord majoritaire
Attention, les dispositions légales ne mentionnent pas la possibilité de conclure un accord avec le CSE sur ce thème.
Le règlement intérieur du CSE peut organiser leur fonctionnement, leur composition et leurs moyens. | En l'absence d'accord collectif déterminant les commissions du CSE, la création des commissions suivantes est obligatoire : – dans les entreprises d'au moins 300 salariés : une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement et une commission de l'égalité professionnelle ; – dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, une commission économique. |
Règles de paiement du temps passé en réunion des commissions
| Accord de droit commun | Le temps passé en réunions est impérativement considéré et payé comme du temps de travail effectif : – pour la totalité des réunions de la CSSCT ; – pour les autres commissions, dans la limite de 30 heures par an pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés C. trav., art. R. 2315-7. |
Moyens du CSE | ||
Nombre d'expertises prévues dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années
| Accord de droit commun ou à défaut, accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus |
|
Délais de remise des rapports d'expertise en dehors des consultations obligatoires du CSE
| Accord de droit commun | Si l'expert intervient dans le cadre d'une consultation obligatoire du CSE, le rapport est impérativement remis 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE C. trav., art. R. 2315-47. |
Modalités de recours et de financement des expertises
| Accord de droit commun | – Les commissions peuvent proposer au CSE de recourir à une expertise, mais ne peuvent en être seules à l'initiative – Les modalités de rémunération des experts sont fixées par la loi, l'accord peut seulement prévoir une meilleure prise en charge par l'employeur C. trav., art. L. 2315-80. |
Augmentation de la subvention de fonctionnement
| Accord de droit commun C. trav., art. L. 2315-2. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Fixation du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles | Accord de droit commun C. trav., art. L. 2312-81. | Stipulations plus favorables que les dispositions légales uniquement. |
Formation des membres du CSE | ||
Offre de formation aux membres du CSE au-delà des exigences légales
| Accord de droit commun | Les membres du CSE reçoivent au moins tous les quatre ans une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique de 5 jours imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale C. trav., art. L. 2315-17 ; C. trav., art. L. 2315-18C. trav., art. L. 2315-63. |
Formation spécifique en santé et sécurité pour les membres de la CSSCT
| Accord majoritaire. En l'absence de DS, accord avec la majorité des membres titulaires du CSE C. trav., art. L. 2315-41. | Formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. |
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Élections pour le renouvellement du CSE
À défaut d'inscription dans le PAP, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral doit être impérativement fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement des listes électorales. Le Dreets n'a pas compétence pour préciser cette proportion (Cass. soc., 29 sept. 2021, nº 20-60.246). À noter que les modifications ultérieures de la liste électorale sont sans conséquence sur la proportion d'hommes et de femmes fixée dans le PAP (Cass. soc., 12 mai 2021, nº 20-60.118).
Afin de discuter du PAP en toute connaissance de cause et d'apprécier leur marge de négociation, les partenaires sociaux peuvent utiliser les simulateurs mis à disposition par le ministère du Travail, permettant de déterminer, dans le respect des textes :
- le calendrier des élections
- le nombre de collèges à mettre en place
- le nombre de représentants à élire
- les répartitions éventuelles des sièges par syndicat, en fonction des résultats des dernières élections.
Ces outils sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/nos-outils-et-simulateurs.
Le sujet du nombre d'élu et d'heures de délégation a constitué la pierre d'achoppement de la plupart des négociations sur la mise en place des premiers CSE et va constituer un sujet clé de renégociation lors de leur renouvellement. Employeurs et syndicats abordent, sans surprise, cette faculté avec des points de vue et des attentes très différents.
Beaucoup de représentants des salariés demanderont une augmentation du nombre d'élus au CSE ou la mise en place de représentants de proximité lors des renégociations à venir. Un rapport du comité d'évaluation des ordonnances Macron pointe, en effet, des problèmes de surcharge de travail de représentation pour certains élus, ainsi que des difficultés de conciliation avec l'activité professionnelle, parfois renforcées pendant la crise sanitaire, mais également la faible mise en place de représentants de proximité (seulement 25 % des accords sur la mise en place de CSE entre septembre 2017 et décembre 2019 prévoyaient leur création). Au contraire, côté employeur, l'on peut souligner l'atteinte de l'objectif de rationalisation du dialogue social (limitation du nombre de réunions) (Rapport du comité d'évaluation des ordonnances Macron, France stratégie, 16 déc. 2021).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2312-19
Code du travail, Article L. 2313-2
Code du travail, Article L. 2313-3
Code du travail, Article L. 2313-4
Code du travail, Article L. 2313-7
Code du travail, Article L. 2314-1
Code du travail, Article L. 2314-6
Code du travail, Article L. 2314-7
Code du travail, Article L. 2314-11
Code du travail, Article L. 2314-12
Code du travail, Article L. 2314-13
Code du travail, Article L. 2314-14
Code du travail, Article L. 2314-15
Code du travail, Article L. 2314-28
Code du travail, Article L. 2314-30
Code du travail, Article L. 2314-34
Code du travail, Article L. 2315-2
Code du travail, Article L. 2315-11
Code du travail, Article L. 2315-17
Code du travail, Article L. 2315-36
Code du travail, Article L. 2315-41
Code du travail, Article L. 2315-45
Code du travail, Article L. 2315-62
Code du travail, Article L. 2315-63
Code du travail, Article L. 2315-79
Code du travail, Article L. 2315-80
Code du travail, Article L. 2315-85
Code du travail, Article R. 2314-1
Code du travail, Article R. 2315-7
Code du travail, Article R. 2315-47
Code du travail, Article R. 2316-1
Code du travail, Article L. 2312-81
Code du travail, Article L. 2314-33
Code du travail, Article L. 2315-44-1
Code du travail, Article L. 2315-44-3
Code du travail, Article L. 2316-22
Code du travail, Article R. 2314-26
Code du travail, Article L. 2315-18
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4.098 du 22 novembre 1988, Pourvoi nº 86-13.368
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1864 du 13 octobre 2004, Pourvoi nº 03-60.275
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1174 du 18 mai 2011, Pourvoi nº 10-60.406
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1849 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-25.420
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2341 du 25 octobre 2017, Pourvoi nº 16-21.780
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 713 du 9 mai 2018, Pourvoi nº 17-60.133
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 557 du 12 mai 2021, Pourvoi nº 20-60.118
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1110 du 29 septembre 2021, Pourvoi nº 20-60.246
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1262 du 10 novembre 2021, Pourvoi nº 20-16.938