Protocole d'accord préélectoral
Mise à jour : 06 février 2023Le protocole d'accord préélectorale ne répond pas aux mêmes conditions de validité que les autres accords collectifs. Sauf pour certaines clauses, la validité du protocole préélectoral est subordonnée à une règle de double majorité, c'est-à-dire qu'il doit être signé par :
- la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation
- les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise C. trav., art. L. 2314-6.
Certaines clauses sont soumises à une condition de validité bien plus stricte encore, puisqu'elles doivent être approuvées à l'unanimité. Il s'agit des clauses relatives aux collèges électoraux et à la possibilité d'organiser le scrutin hors temps de travail.
Enfin, d'autres clauses sont au contraire soumises aux règles de droit commun (celles applicables aux autres accords collectifs). Il s'agit des clauses relatives à la durée des mandats et à l'autorisation du vote électronique (mais pas relatives à ses modalités).
Comment s'apprécie la règle de la double majorité ?
Sauf pour certaines clauses, la validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée à une règle de double majorité Cass. soc., 6 oct. 2011, nº 11-60.035 ; C. trav., art. L. 2314-6). Concrètement, il doit être signé par :
- la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation
- les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise C. trav., art. L. 2314-6.
Pour apprécier la première condition, il faut tenir compte du nombre de syndicats ayant effectivement participé à la négociation et non du nombre de syndicats invités à le faire (Circ. DRT nº 2011-6, 27 juill. 2011). Doivent être considérés comme ayant participé à la négociation, les syndicats qui s'y sont présentés, même s'ils ont ensuite décidé de s'en retirer Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-60.231.
Pour apprécier la seconde condition, doivent être pris en compte les résultats des dernières élections ayant immédiatement précédé la signature du protocole et non les résultats des élections organisées par celui-ci Cass. soc., 5 avr. 2011, nº 10-18.733. Chaque bulletin de vote doit être décompté comme une voix pour la liste (et le syndicat qui l'a présentée), peu important que le nom de certains candidats soit rayé Cass. soc., 6 janv. 2011, nº 10-17.653. Le terme « majorité des voix » implique que le ou les syndicats signataires aient recueilli au moins la moitié des voix plus une. Ainsi, si deux syndicats représentatifs négocient le protocole, tous deux doivent le signer Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-21.903.
Si les résultats des dernières élections professionnelles ne sont pas disponibles et si aucun syndicat représentatif n'est présent dans l'entreprise, cette seconde condition de majorité n'est pas exigée (Circ. DRT nº 2011-6, 27 juill. 2011).
Quelles clauses doivent être signées à l'unanimité ?
Par exception, certaines clauses du protocole doivent faire l'objet d'un accord de l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise. Il s'agit des clauses qui :
- modifient le nombre et la composition des collèges électoraux (voir §). Dans ce cas, le protocole est communiqué, à sa demande, à l'inspection du travail C. trav., art. L. 2314-12
- prévoient l'organisation du scrutin en dehors du temps de travail C. trav., art. L. 2314-27
- prévoit un nombre de titulaires et de suppléants au CSE central supérieur à 25. Cette mesure peut tout à fait figurer dans un autre accord que le protocole d'accord préélectoral C. trav., art. R. 2316-1.
Remarque
Lorsque les élections sont organisées au sein d'un établissement distinct et que la modification du nombre des collèges ne concerne que cet établissement, l'unanimité s'apprécie à ce niveau et non à celui de l'entreprise Cass. soc., 22 nov. 2017, nº 16-24.801.
Le PAP prend-t-il nécessairement la forme d'un accord unique ?
Non, le protocole d'accord préélectoral n'est pas forcément matérialisé par un accord unique. Il peut faire l'objet d'accords distincts Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-27.370.
Il est donc possible de conclure plusieurs accords répondant à des conditions de validité différentes. Un accord aux conditions de validité les plus strictes (unanimité) peut ainsi contenir toutes les clauses du PAP. Au contraire, un accord de droit commun ne pourra pas traiter des sujets nécessitant la double majorité ou l'unanimité.
Faut-il publier le PAP une fois conclu ?
Les dispositions légales ne soumettent le protocole d'accord préélectoral à aucune mesure de publicité particulière.
Le protocole peut lui-même prévoir les modalités de sa publicité : affichage, envoi d'une copie à l'inspection du travail, publicité dans les conditions de droit commun.
En pratique, il est recommandé de procéder au minimum à l'affichage du protocole dans les locaux de l'entreprise ou sur le site intranet.
Pour quelles clauses un accord de droit commun suffit-il ?
La conclusion d'un accord collectif répondant aux conditions de validité de droit commun suffit :
- pour déroger aux dispositions légales sur la durée des mandats en fixant celle-ci à une durée comprise entre deux et quatre ans C. trav., art. L. 2314-34
- pour prévoir le principe du vote électronique Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-27.370.
Pour être valides, ces dispositions doivent donc :
- obtenir la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles
- ou, si le seuil de 50 % n'est pas atteint mais que l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, être validées par la majorité des salariés (référendum) C. trav., art. L. 2232-12.
Attention
Un accord majoritaire est nécessaire pour diviser l'entreprise en établissements distincts. L'accord doit ainsi être signé par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Il n'est pas possible de valider l'accord par référendum si les 50 % n'ont pas été atteints.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Un accord majoritaire est nécessaire pour diviser l'entreprise en établissements distincts. L'accord doit ainsi être signé par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Il n'est pas possible de valider l'accord par référendum si les 50 % n'ont pas été atteints.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2232-12
Code du travail, Article L. 2314-6
Code du travail, Article L. 2314-12
Code du travail, Article L. 2314-27
Code du travail, Article L. 2314-34
Code du travail, Article R. 2316-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 6 janvier 2011, Pourvoi nº 10-17.653
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 875 du 5 avril 2011, Pourvoi nº 10-18.733
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1807 du 28 septembre 2011, Pourvoi nº 10-27.370
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1812 du 6 octobre 2011, Pourvoi nº 11-60.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1855 du 26 septembre 2012, Pourvoi nº 11-60.231
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2446 du 15 novembre 2017, Pourvoi nº 16-21.903
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2528 du 22 novembre 2017, Pourvoi nº 16-24.801