Protocole d'accord préélectoral
Mise à jour : 06 février 2023Les salariés sont répartis entre différents collèges électoraux selon leur catégorie de poste : ouvriers, employés, ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, cadres, commerciaux, journalistes, personnels navigants, etc.
La loi détermine le nombre de collèges de chaque entreprise. L'éventuelle modification du nombre ou de la composition des collèges électoraux est soumise à l'accord de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La répartition du personnel dans ces différents collèges peut, en revanche, être validée par une double majorité. En l'absence d'accord, c'est au Dreets qu'il reviendra de fixer cette répartition, à moins qu'aucune organisation syndicale n'ait répondu à l'invitation à négocier : dans ce cas, c'est l'employeur qui se saisit du sujet.
Combien de collèges doivent être constitués ?
En principe, le personnel doit être réparti en deux collèges. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont élus C. trav., art. L. 2314-11 :
- d'une part, par les ouvriers et employés (premier collège)
- d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (deuxième collège).
Par exception, dans les entreprises ou établissements dans lesquels un seul membre du comité social et économique titulaire et un seul suppléant sont élus, un collège unique représentant l'ensemble des salariés est mis en place C. trav., art. L. 2314-11.
Un troisième collège doit être constitué dans les entreprises où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniciens assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 et ce, quel que soit le nombre total de salariés dans l'entreprise C. trav., art. L. 2314-11. Doivent alors être obligatoirement constitués :
- un premier collège « ouvriers et employés »
- un deuxième collège « maîtrise »
- un troisième collège « cadres ».
Spécificité de la presse : dans les entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, agences de presse et entreprises de communication au public par voie électronique, il est possible de créer un collège spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés C. trav., art. L. 7111-7. La création de ce collège spécifique n'est pas soumise à l'exigence d'unanimité mais à la règle de la double majorité du protocole préélectoral (Cass. soc., 2 mars 2011, nº 09-60.419. Dans ce cas, la représentativité des syndicats de journalistes est appréciée au regard des scores obtenus dans ce collège, qui regroupe tous les journalistes professionnels, même s'il comprend également d'autres salariés Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-60.157.
Spécificité de l'aviation : dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à 25, cette catégorie constitue un collège spécial C. transp., art. L. 6524-2. La création de ce collège est automatique, elle ne nécessite pas la conclusion d'un accord. La représentativité du personnel navigant technique est alors appréciée au sein de ce collège C. transp., art. L. 6524-3.
Le nombre et la composition des collèges peuvent-ils être modifiés ?
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et par l'employeur C. trav., art. L. 2314-12.
En l'absence d'accord unanime, il convient de s'en tenir aux dispositions légales Cass. soc., 16 nov. 1993, nº 91-60.148 et il n'entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire d'autoriser une dérogation au nombre ou à la composition des collèges Cass. soc., 26 juin 2013, nº 12-27.480.
Cependant, par exception, le tribunal judiciaire est autorisé à modifier les collèges légaux lorsque leur maintien conduit à priver une catégorie de salariés de toute représentation.
Exemple
Les tribunaux ont pu modifier les collèges électoraux dans une affaire où les salariés susceptibles de constituer le premier collège étaient tous mis à disposition par une entreprise extérieure et, par suite, n'étaient pas éligibles au comité d'entreprise. Dans cette hypothèse, le tribunal judiciaire a pu décider de la fusion des deux premiers collèges légaux, de sorte que le personnel devait être réparti entre deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 13-11.324.
Attention
Même en cas de signature à l'unanimité du PAP, le collège spécial des cadres ne peut en aucun cas être supprimé lorsque leur nombre est au moins égal à 25 C. trav., art. L. 2314-12Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.275.
L'accord qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux doit être communiqué à l'inspecteur du travail s'il en fait la demande. Toutefois, ni l'inspecteur du travail, ni le Dreets n'ont compétence pour fixer le nombre et la composition de ces collèges.
Spécificité de la presse : la création du collège spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés n'est pas soumise à l'exigence d'unanimité mais à la règle de la double majorité du protocole préélectoral Cass. soc., 2 mars 2011, nº 09-60.419C. trav., art. L. 7111-7.
Spécificité de l'aviation : la création du collège des personnels navigants techniques est automatique lorsque le seuil de 25 salariés de ce collège est atteint, elle ne nécessite pas la conclusion d'un accord C. transp., art. L. 6524-2.
Qui décide de la répartition du personnel dans les collèges électoraux ?
En principe : la répartition des différentes catégories de personnel dans les collèges électoraux doit être effectuée dans le protocole d'accord préélectoral. Il s'agit d'une clause soumise à la règle de la double majorité C. trav., art. L. 2314-13.
Remarque
L'appellation « Etam » désigne des salariés appartenant à la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise. Dès lors, les clauses d'un PAP qui répartissent les salariés Etam entre les deux premiers collèges n'ont pas pour objet de modifier la composition de ces collèges. Elles ne sont donc pas soumises à la condition d'unanimité mais à celle de la double majorité Cass. soc., 13 févr. 2013, nº 11-25.468.
Solution en l'absence d'accord : la situation varie selon que des organisations syndicales ont répondu à l'invitation de l'employeur à négocier :
- lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier le protocole, le Dreets est seul compétent pour procéder à la répartition du personnel entre les différents collèges légaux ou fixés par accord unanime. Sa saisine suspend le processus électoral et entraîne la suspension des mandats des élus jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin C. trav., art. L. 2314-13. Cette saisine reste possible y compris lorsque les mandats en cours des élus ont déjà expiré Cass. soc., 22 janv. 2020, nº 19-12.896
- si aucun syndicat n'a répondu à son invitation, l'employeur peut opérer lui-même la répartition du personnel entre les collèges C. trav., art. L. 2314-14.
Attention
Il suffit qu'un syndicat ait manifesté son intention de participer à la négociation pour que le Dreets devienne seul compétent. Dès lors, l'employeur ne peut pas fixer seul la répartition si un syndicat s'est rendu à une première réunion et qu'il n'est pas responsable de l'absence de négociation par la suite Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-26.522. En outre, l'employeur doit avoir réellement et loyalement tenté de négocier avec les syndicats, notamment en leur fournissant toutes les informations nécessaires aux négociations Cass. soc., 22 janv. 2020, nº 19-12.896.
Contestation de la décision administrative : la décision du Dreets peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire C. trav., art. L. 2314-13C. trav., art. R. 2314-3.
Si à cette occasion survient un litige relatif à la délimitation du périmètre des établissements distincts tel que défini dans l'entreprise par un accord collectif, le tribunal judiciaire doit interpréter cet accord collectif Cass. soc., 14 déc. 2022, nº 21-19.551.
Remarque
Le tribunal judiciaire a également compétence pour se prononcer, au cas par cas, sur l'appartenance individuelle d'un salarié à l'un ou l'autre des collèges Cass. soc., 27 nov. 2001, nº 00-60.415.
Quelle information l'employeur doit-il adresser aux salariés une fois que le personnel est réparti entre les collèges ?
Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur informe les salariés de la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information C. trav., art. L. 2314-31. Cette information est indispensable aux organisations syndicales pour leur permettre d'établir des listes dans le respect des règles relatives à la parité.
Selon quels critères le personnel doit-il être réparti ?
Avant toute chose, il est conseillé de consulter la convention collective applicable afin de vérifier si elle comporte, ou non, des précisions sur le rattachement de telle ou telle catégorie de salariés à un collège électoral.
Ensuite, pour opérer la répartition entre collèges, il convient de respecter une règle essentielle : s'attacher aux fonctions réellement exercées, plutôt qu'à l'intitulé de l'emploi. D'autres critères peuvent également être pris en compte :
- la nature de l'emploi occupé Cass. soc., 28 juin 2006, nº 05-60.290. L'analyse des fonctions exercées peut être effectuée à partir de la grille de classification de la convention collective ou de l'accord d'entreprise applicable, si ces documents décrivent les fonctions attribuées aux différentes catégories de personnel et s'il n'est pas contesté qu'elles correspondent à celles réellement exercées CE, 24 juin 1987, nº 78.425
- le rôle d'encadrement. Il permet le rattachement au deuxième collège, ou au troisième, s'il confère à son titulaire une forte autonomie (Instr. DRT nº 2006-15, 31 juill. 2006). Une absence de pouvoir disciplinaire et des prérogatives très limitées pour l'organisation du travail amènent à maintenir les salariés dans le premier collège CE, 19 juin 1989, nº 88.074. Au contraire, l'encadrement de personnels appartenant au second collège permet d'être classé dans le troisième CE, 24 juin 1987, nº 78.425
- la technicité. Elle peut justifier un classement dans le deuxième collège et, à plus forte raison, dans le troisième. Ainsi, certains personnels des professions médicales et paramédicales (infirmières, diététiciens, kinésithérapeutes) sont régulièrement classés par l'administration dans le second collège, en raison de la technicité de ces professions
- le niveau d'études requis pour accéder au poste. C'est un élément qui peut être pris en compte. À titre d'exemple, les niveaux CAP et BEP peuvent inciter au classement dans le premier collège. Les niveaux bac, BTS ou bac + 2 peuvent inciter à un classement dans le second collège. Un niveau d'études supérieur peut justifier un classement dans le troisième collège.
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Élections pour le renouvellement du CSE
Même en cas de signature à l'unanimité du PAP, le collège spécial des cadres ne peut en aucun cas être supprimé lorsque leur nombre est au moins égal à 25 (C. trav., art. L. 2314-12Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.275).
Il suffit qu'un syndicat ait manifesté son intention de participer à la négociation pour que le Dreets devienne seul compétent. Dès lors, l'employeur ne peut pas fixer seul la répartition si un syndicat s'est rendu à une première réunion et qu'il n'est pas responsable de l'absence de négociation par la suite (Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-26.522). En outre, l'employeur doit avoir réellement et loyalement tenté de négocier avec les syndicats, notamment en leur fournissant toutes les informations nécessaires aux négociations (Cass. soc., 22 janv. 2020, nº 19-12.896).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2314-11
Code du travail, Article L. 2314-12
Code du travail, Article L. 2314-13
Code du travail, Article L. 2314-14
Code du travail, Article L. 7111-7
Code du travail, Article R. 2314-3
Code du travail, Article L. 2314-31
Code des transports, Article L. 6524-3
Code des transports, Article L. 6524-2
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1864 du 13 octobre 2004, Pourvoi nº 03-60.275
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1652 du 28 juin 2006, Pourvoi nº 05-60.290
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4892 du 27 novembre 2001, Pourvoi nº 00-60.415
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3631 du 16 novembre 1993, Pourvoi nº 91-60.148
Conseil d'État, Section du contentieux, 1ère Sous-section, Décision nº 78425 du 24 juin 1987
Conseil d'État, Section du contentieux, 1ère Sous-section, Décision nº 88074 du 19 juin 1989
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 527 du 2 mars 2011, Pourvoi nº 10-60.157
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 530 du 2 mars 2011, Pourvoi nº 09-60.419
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 195 du 13 février 2013, Pourvoi nº 11-25.468
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1246 du 26 juin 2013, Pourvoi nº 12-27.480
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1699 du 16 octobre 2013, Pourvoi nº 13-11.324
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 702 du 9 mai 2018, Pourvoi nº 17-26.522
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 100 du 22 janvier 2020, Pourvoi nº 19-12.896
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1384 du 14 décembre 2022, Pourvoi nº 21-19.551