Rétrogradation et mutation
Mise à jour : 02 mai 2022Quels faits peuvent justifier le licenciement ?
Les faits à l'origine de la première sanction doivent justifier le licenciement. Autrement, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse Cass. soc., 16 juin 1998, no 95-45.033.
Le refus du salarié peut-il justifier le licenciement ?
Non, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 3 fevr. 2004, nº 01-46.206). Ce sont les faits à l'origine de la rétrogradation ou mutation qui doivent le justifier.
En cas de licenciement, est-il possible d'invoquer de nouveaux faits ?
Oui, de nouveaux faits relevés après le premier entretien préalable peuvent être énoncés dans la lettre de licenciement. En cas de contentieux, ils seront examinés par les juges Cass. soc., 14 janv. 2014, no 12-12.744.
La lettre de licenciement peut-elle renvoyer aux fautes énoncées dans la notification de la sanction ?
Non, la lettre de licenciement doit clairement énoncer les motifs de la rupture. Elle ne peut pas se contenter de faire un renvoi aux fautes visées par la lettre de notification de proposition de la sanction initiale sans les détailler clairement Cass. soc. 1er avril 2003 nº 00-41.428.
Exemple
La lettre de notification du licenciement ne peut pas faire référence à de "nombreuses fautes dont la liste non exhaustive figure dans ladite lettre" (en faisant référence à la lettre de proposition de la sanction) Cass. soc. 1er avril 2003 nº 00-41.428.
L'employeur doit-il convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable ?
Oui, si l'employeur envisage de substituer la rétrogradation ou la mutation disciplinaire par un licenciement, il est tenu de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable dans les deux mois à compter du refus exprimé par le salarié Cass. soc., 28 avril 2011, nº10-13.979.
Si l'employeur a indiqué que l'absence de réponse à l'issue du délai de réflexion vaut refus de la sanction et que le salarié n'a pas exprimé son refus à l'issue de ce délai, son silence vaut refus implicite à l'expiration du délai. Dans ce cas, l'employeur devra convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable dans les deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai Cass. soc., 27 mai 2021, nº19-17.587.
Comment le licenciement doit-il être notifié ?
Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci doit comporter l'énoncé des motifs de licenciement C. trav., art. L. 1232-6.
Sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire doit être notifié dans un délai compris entre deux jours ouvrables et un mois suivant la date de l'entretien préalable C. trav. art. L 1232-6 ; Cass. soc., 7 juil. 1998 nº 96-40.487). Ce délai s'apprécie par rapport à la date d'expédition de la lettre Cass. soc., 23 avril 1985 nº 83-42.237 (voir tableau).
Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant C. trav., art. R. 1231-1. Pour plus de précisions sur les délais et leurs modes de calcul (voir tableau).
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des délais différents. Il convient de s'y référer.
L'employeur doit-il respecter le délai restreint s'il envisage de licencier le salarié pour faute grave ?
Oui, si l'employeur décide de licencier le salarié pour faute grave, il doit respecter le délai restreint pour engager la procédure disciplinaire. Il est recommandé de mener la procédure de licenciement le plus rapidement possible Cass. soc., 7 juillet 2004, nº 02-44.476. Le délai restreint est apprécié par le juge en fonction des circonstances.
Exemple
- Lors d'un licenciement pour faute grave suite à une rétrogradation :
- ce délai est respecté lorsque l'employeur convoque le salarié huit jours après la découverte des faits et que le salarié est convoqué à un nouvel entretien préalable le jour même où il a exprimé son refus Cass. soc., 7 juill. 2004, nº 02-44.476.
- Lors d'un licenciement pour faute grave sans rétrogradation ou mutation :
- pour la convocation à l'entretien préalable de licenciement : un délai de huit jours entre la connaissance des faits par l'employeur et la convocation à l'entretien préalable est raisonnable Cass. soc., 8 octobre 1992, nº 91-41.879. En revanche, un délai de trois semaines est trop long Cass. soc., 8 octobre 1992, nº 91-41.879
- pour la notification du licenciement : un délai compris entre trois et neuf jours entre l'entretien préalable de licenciement et la notification est acceptable Cass. soc., 6 dec. 1990 nº 88-45.760Cass. soc. 25 janv. 1995 nº 93-42.610.
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Les délais de procédure de la rétrogradation et de la mutation
Étape de la procédure | Délais | Mode de calcul |
Entre la connaissance de la faute et la convocation au premier entretien préalable | Maximum deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la faute | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la convocation et le premier entretien préalable | Délai non précisé dans la loi Minimum cinq jours après la présentation de la lettre de convocation comme en matière de licenciement | Non précisé dans la loi Possible d'appliquer le même mode de calcul qu'en matière de licenciement pour motif personnel : décompte en jours ouvrables qui ne peut expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé |
Entre le premier entretien préalable et la notification de la proposition de rétrogradation ou de mutation disciplinaire | Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la notification de la proposition et le refus ou l'accord du salarié | Délai non précisé dans la loi Délai fixé par l'employeur. Il semble que le délai soit de maximum de deux mois à compter de la notification de la sanction
| Non précisé dans la loi Possible d'appliquer mode de calcul utilisé entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable : De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Le dernier jour ne peut pas être un dimanche, un jour férié ou chômé |
Suite à la proposition de la sanction le salarié peut décider :
| ||
Si le salarié accepte la sanction | ||
Entre l'acceptation de la sanction et l'exécution de la sanction | Délai non précisé par la loi L'employeur peut décider de la date d'exécution de la sanction tout en respectant un délai raisonnable
| Non précisé dans la loi Possible d'appliquer mode de calcul utilisé entre la connaissance de la faute et la convocation à l'entretien préalable : De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Le dernier jour ne peut pas être un dimanche, un jour férié ou chômé |
Si le salarié refuse la sanction, l'employeur peut décider de :
| ||
En cas de refus, si l'employeur décide de licencier le salarié | ||
Entre le refus du salarié et la convocation au nouvel entretien préalable |
Maximum deux mois à compter du refus du salarié | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable | Délai non précisé par la loi Minimum cinq jours après la présentation de la lettre de convocation au deuxième entretien préalable comme en matière de licenciement | Non précisé dans la loi Décompte en jours ouvrables qui ne peut expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé |
Entre l'entretien préalable et la notification du licenciement |
Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
En cas de refus, si l'employeur décide d'appliquer une autre sanction qu'un licenciement | ||
Entre le refus du salarié et la notification de la sanction autre qu'un licenciement |
Minimum deux jours ouvrables à compter de l'entretien préalable Maximum un mois après l'entretien préalable | De quantième en quantième Désignation du jour du mois par son chiffre, par exemple, le 16 août Expire le dernier jour à minuit Si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le terme est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant |
Remarque : Si l'employeur décide de licencier le salarié pour faute grave, il devra convoquer le salarié et mener l'ensemble de la procédure dans des délais restreints |
Délai minimal pour envoyer la notification de la sanction ou du licenciement
Date de l'entretien préalable | Date d'envoi (au plus tôt) de la notification de la sanction ou du licenciement |
Lundi | Jeudi |
Mardi | Vendredi |
Mercredi | Samedi |
Jeudi | Mardi |
Vendredi | Mardi |
Samedi | Mercredi |
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Rétrogradation et mutation : la procédure
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 1232-6
Code du travail, Article R. 1231-1
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3414 du 16 juin 1998, Pourvoi nº 95-45.033
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1043 du 1 avril 2003, Pourvoi nº 00-41.428
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1575 du 7 juillet 2004, Pourvoi nº 02-44.476
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 456 du 25 janvier 1995, Pourvoi nº 93-42.610
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4471 du 6 décembre 1990, Pourvoi nº 88-45.760
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3369 du 8 octobre 1992, Pourvoi nº 91-41.879
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.610 du 23 avril 1985, Pourvoi nº 83-42.237
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 968 du 28 avril 2011, Pourvoi nº 10-13.979
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 5 du 14 janvier 2014, Pourvoi nº 12-12.744
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 623 du 27 mai 2021, Pourvoi nº 19-17.587