Rétrogradation et mutation
Mise à jour : 02 mai 2022La rétrogradation peut entraîner une baisse de la rémunération du salarié seulement si elle s'accompagne d'une réelle baisse des responsabilités ou que le salarié est affecté à un poste de moindre qualification. Par ailleurs, l'employeur ne peut pas imposer de période d'essai à un salarié rétrogradé.
Peut-on imposer une période d'essai au salarié rétrogradé ?
Non. Le salarié rétrogradé à titre disciplinaire est en droit de refuser une période d'essai sur le nouveau poste. Si l'employeur impose une période d'essai et qu'il rompt le contrat de travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Cass. soc., 17 févr. 1993, no 88-45.539.
Un changement de niveau hiérarchique ou de poste sont-ils toujours des rétrogradations ?
Non. En principe la rétrogradation est une sanction qui consiste en un changement de poste, un déclassement professionnel ou une baisse de responsabilités, accompagnés d'une diminution de rémunération.
En revanche ne constituent ni une rétrogradation, ni une sanction, ni une modification du contrat de travail :
- la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique dès lors que le salarié conserve ses fonctions et ses responsabilités Cass. soc., 6 févr. 2008, nº 06-45.863
- le fait d'exercer ses fonctions non plus sous l'autorité du directeur général, mais sous celle d'un directeur des opérations Cass. soc., 26 oct. 2011, nº 09-68.524
- l'insertion d'une hiérarchie intermédiaire qui n'existait pas avant si le changement d'organisation intervenu ne modifie ni la rémunération ni la qualification ni le périmètre du salarié, et que seul l'intitulé du poste change Cass. soc., 31 mars 2016, nº 14-29.326.
Par ailleurs, le changement d'affectation provisoire d'un salarié (conducteur de bus affecté à un poste d'agent à disposition non affecté à une ligne et sans horaire fixe) dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire ne constitue pas une sanction disciplinaire dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail.
À quel type de poste peut-on rétrograder un salarié ?
Les responsabilités ou le poste auxquels le salarié est rétrogradé doivent être de niveau réellement inférieur. Autrement, la diminution du salaire s'apparente à une sanction pécuniaire interdite Cass. soc., 20 avril 1989, no 86-42.234.
Il est conseillé de rétrograder le salarié à un poste qu'il sera en mesure d'occuper. Il est également préférable que les postes soient rapidement disponibles dans l'entreprise.
Exemple
Il est possible de rétrograder un salarié :
- du poste de chef de rayon d'un supermarché au poste de second de rayon Cass. Soc, 25 avril 2001, no 99-41.681
- d'un poste d'agent de maîtrise à un poste d'opérateur (CA de Paris, 23 oct 2007, no RG 05/08960)
- du poste de chauffeur au poste de chargé de finition Cass. Soc., 24 mars 1988, no 86-41.600.
Dans quelles conditions la rémunération du salarié rétrogradé peut-elle être diminuée ?
La rétrogradation peut entraîner une diminution de la rémunération dès lors :
- qu'elle entraîne une réelle baisse de ses responsabilités du salarié Cass. soc., 24 mars 1988, no 86-41.600
- ou que le salarié est affecté à un poste différent et de moindre qualification (Cass. soc. 7 juil. 2004 nº 02-44.476)
- ou que le salarié est affecté à un poste de niveau inférieur (CE, 10 juil. 2004, no 02-44.476).
De même, la diminution du salaire faisant suite à une réduction de l'horaire de travail prononcée à titre disciplinaire est interdite si elle ne correspond ni à un déclassement ni à un changement d'affectation Cass. soc., 24 oct. 1991 nº 90-41.537.
En revanche, la diminution de salaire est interdite si elle fait suite au prononcé d'une rétrogradation qui consiste seulement en une diminution de salaire alors que les fonctions et les responsabilités du salarié restent les mêmes (Cass. soc., 23 févr. 1994, no 90-45.001).
Par ailleurs, la rétrogradation doit être prévue par le règlement intérieur, justifiée et proportionnée aux faits commis et acceptée par le salarié.
Est-il possible de diminuer ou de réduire les primes du salarié en cas de rétrogradation ?
Il est possible de supprimer ou de réduire certaines primes si :
- elles sont liées à des spécificités de l'ancien poste du salarié qui ne sont plus attachées au poste auquel il est rétrogradé
- et qu'elles n'ont pas été intégrées au salaire (Cass. soc. 22 fevr., 2006 nº 05-42.003).
Il convient de se référer aux dispositions conventionnelles et aux usages sur les primes concernées, ainsi qu'aux dispositions conventionnelles concernant les sanctions disciplinaires.
Exemple
Une prime de mobilité devenue partie intégrante du salaire reste acquise à un salarié malgré sa rétrogradation entraînant une diminution de son salaire. La prime est fondée sur la mobilité géographique du salarié, son changement de classification n'a pas de rapport avec sa mobilité et ne peut donc pas entraîner la suppression de la prime (Cass. soc. 22 fevr., 2006 nº 05-42.003).
Une rétrogradation peut-elle être suivie d'une mutation ?
Oui, une mesure de rétrogradation peut être suivie d'une mesure de mutation. Mais il ne doit pas s'agir d'une mutation disciplinaire car il n'est pas possible de sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits Cass. soc., 26 févr. 2002, no 00-41.064.
Exemple
La rétrogradation d'un agent technique peut être suivie de sa mutation d'office dans au centre de l'entreprise se situant dans le Périgord Cass. soc., 26 févr. 2002, no 00-41.064.
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Rétrogradation et mutation : la procédure
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1.268 du 24 mars 1988, Pourvoi nº 86-41.600
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3473 du 24 octobre 1991, Pourvoi nº 90-41.537
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 693 du 17 février 1993, Pourvoi nº 88-45.539
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 273 du 6 février 2008, Pourvoi nº 06-45.863
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 775 du 26 février 2002, Pourvoi nº 00-41.064
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1686 du 25 avril 2001, Pourvoi nº 99-41.681
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1572 du 20 avril 1989, Pourvoi nº 86-42.234
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2151 du 26 octobre 2011, Pourvoi nº 09-68.524
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 676 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-29.326