Déroulement des réunions et PV
Mise à jour : 03 novembre 2022Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire du CSE, qui doit le transmettre à l'employeur dans les 15 jours, ou plus tôt, si une réunion est programmée avant. Le PV est ainsi approuvé par le CSE lors de la séance suivante. Les délibérations et décisions consignées font alors foi jusqu'à preuve du contraire.
Qui rédige le procès-verbal des réunions du CSE ?
L'élaboration du procès-verbal incombe au secrétaire du CSE C. trav., art. L. 2315-34.
En pratique, cela signifie que :
- il est possible de confier la rédaction matérielle du procès-verbal à une personne étrangère à la délégation du personnel au CSE, par exemple un salarié employé par l'instance ou un autre tiers
- en revanche l'établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au seul secrétaire. Cette fonction lui est légalement assignée, l'employeur ne peut pas lui ôter.
Attention
L'employeur qui rédige lui-même ou fait rédiger, sous son contrôle, le procès-verbal d'une réunion par sa secrétaire personnelle commet un délit d'entrave Cass. crim., 1er déc. 1987, nº 85-96.612.
En cas de carence du secrétaire, l'employeur n'est pas autorisé à recourir seul à un huissier de justice pour assister aux réunions et dresser matériellement les procès-verbaux, en revanche, il peut demander au juge d'en nommer un Cass. soc., 25 nov. 2003, nº 01-14.176.
Remarque
Le temps que le secrétaire consacre à l'élaboration du procès-verbal s'impute sur son crédit d'heures de délégation Cass. soc., 9 mai 1979, nº 77-41.308.
L'employeur peut-il relire le PV avant son approbation ?
Le secrétaire n'a pas d'obligation légale de soumettre le projet de procès-verbal à l'accord de l'employeur.
Cependant, une telle relecture est couramment prévue par le règlement intérieur de l'instance C. trav., art. L. 2315-24. Cette pratique permet à l'employeur de faire rectifier éventuellement les propos qui lui ont été prêtés avant que le procès-verbal ne soit soumis à l'approbation du CSE.
L'employeur qui apporte des modifications sur le projet qui lui est ainsi communiqué – avant approbation par l'instance – ne commet pas de délit d'entrave Cass. crim., 4 nov. 1983, nº 82-94.265.
Quel est le contenu du procès-verbal ?
Le contenu précis du procès-verbal peut être fixé par accord collectif C. trav., art. L. 2315-34. En l'absence d'accord collectif, le procès-verbal doit au moins comporter C. trav., art. D. 2315-26 :
- le résumé des délibérations du grand CSE
- la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Il semble important de préciser :
- la date, le lieu, l'heure de début et de fin de la réunion
- les noms et qualités des personnes présentes (président, titulaires et/ou suppléants le cas échéant, représentants syndicaux, représentants de proximité, référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, personnalités extérieures invitées, etc.) ainsi que la liste des absents
- l'ordre du jour de la réunion
- les décisions prises par le CSE (par exemple la nomination d'un expert ou le mandat donné au secrétaire pour intenter une action en justice)
- les avis ou résultats des votes émis dans le cadre des consultations obligatoires
- la nature des documents et informations obligatoirement transmises par l'employeur
- les propositions soumises à l'employeur par l'instance
- et les décisions de l'employeur sur les propositions présentées lors des réunions précédentes C. trav., art. L. 2315-34.
Remarque
La forme du procès-verbal (transcription intégrale ou résumé des débats) peut être convenue dans le règlement intérieur de l'instance. Dans la pratique, certains CSE établissent deux documents :
- un compte-rendu intégral, qui sert de référence et n'est diffusé qu'en interne
- un procès-verbal synthétique, destiné à être transmis aux salariés de l'entreprise.
Attention
Si le procès-verbal fait l'objet d'une diffusion auprès des salariés, le secrétaire doit veiller à en transmettre une version expurgée des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel communiquées au CSE ou d'éventuels renseignements d'ordre privé. Il ne doit pas non plus contenir de propos inexacts, diffamatoires ou injurieux Cass. soc., 4 nov. 1981, nº 79-14.628.
Quelle est la valeur du procès-verbal ?
Dès lors qu'il a été régulièrement établi, le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire des discussions et décisions prises en séance du CSE.
En conséquence, un employeur qui aurait pris des engagements au cours d'une réunion du CSE, qui ont été inscrits dans le procès-verbal, peut être contraint de respecter ces engagements unilatéraux sur la base de celui-ci Cass. soc., 1er avr. 1997, nº 95-41.159.
Exemple
Un employeur s'est engagé, au cours d'une réunion du comité d'entreprise portant sur le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel, à lui verser des indemnités de licenciement. Il était tenu de respecter cet engagement même si la sanction prononcée était un licenciement pour faute grave Cass. soc., 16 fév. 2011, nº 09-41.401.
Remarque
En revanche, au regard du droit pénal, le procès-verbal établi par le secrétaire n'a que la valeur d'un simple renseignement Cass. crim., 4 oct. 1977, nº 76-91.922.
Comment le procès-verbal est-il approuvé ?
Le Code du travail est muet sur la question.
La pratique couramment retenue est la suivante :
- le secrétaire établit sa version du procès-verbal, dont il envoie copie à tous les membres du comité social et économique (y compris l'employeur, qui a éventuellement fait une première relecture au préalable). Des discussions informelles peuvent avoir lieu entre membres du CSE pour éventuellement le rectifier
- en début de séance suivante, le procès-verbal est soumis à l'approbation du CSE, ce point doit bien figurer à l'ordre du jour. Tous les membres de l'instance, ayant voix consultative ou délibérative, ainsi que l'employeur peuvent présenter des observations, faire des propositions de modification, d'adjonction ou de suppression. Toutes les demandes de modification doivent être notées, y compris celles qui ne sont pas adoptées
- la majorité des élus ayant voix délibérative adopte la version définitive du procès-verbal.
Remarque
Il est également possible qu'un seul membre ou intervenant fasse valoir que ses propos n'ont pas été fidèlement reproduits à son sens. Dans ce cas, le procès-verbal est approuvé sous réserve des observations de la personne concernée, qu'il convient de reproduire.
Dans quel délai le secrétaire doit transmettre le PV à l'employeur ?
En principe, le procès-verbal doit être transmis C. trav., art. R. 2315-25 :
- dans les 15 jours suivant la réunion
- ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion
Un accord collectif peut modifier ce délai et fixer les modalités de cette transmission C. trav., art. L. 2315-34C. trav., art. R. 2315-25.
Dans le cadre d'une consultation du CSE portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, le PV doit alors être transmis :
- dans les trois jours suivant la réunion
- si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion
- dans un délai d'un jour si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire C. trav., art. D. 2315-26.
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
L'employeur qui rédige lui-même ou fait rédiger, sous son contrôle, le procès-verbal d'une réunion par sa secrétaire personnelle commet un délit d'entrave (Cass. crim., 1er déc. 1987, nº 85-96.612).
Si le procès-verbal fait l'objet d'une diffusion auprès des salariés, le secrétaire doit veiller à en transmettre une version expurgée des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel communiquées au CSE ou d'éventuels renseignements d'ordre privé. Il ne doit pas non plus contenir de propos inexacts, diffamatoires ou injurieux (Cass. soc., 4 nov. 1981, nº 79-14.628).
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article L. 2315-24
Code du travail, Article L. 2315-34
Code du travail, Article R. 2315-25
Code du travail, Article D. 2315-26
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 985 du 9 mai 1979, Pourvoi nº 77-41.308
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2472 du 25 novembre 2003, Pourvoi nº 01-14.176
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1539 du 1 avril 1997, Pourvoi nº 95-41.159
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 1 décembre 1987, Pourvoi nº 85-96.612
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2.060 du 4 novembre 1981, Pourvoi nº 79-14.628
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 4 novembre 1983, Pourvoi nº 82-94.265
Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 4 octobre 1977, Pourvoi nº 76-91.922
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 500 du 16 février 2011, Pourvoi nº 09-41.401