Documents de fin de contrat
Mise à jour : 04 juillet 2022Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, est un document qui fait l'inventaire des sommes qui sont versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail C. trav., art. L. 1234-20.
Le solde de tout compte est-il obligatoire ?
Oui, l'employeur a l'obligation de délivrer au salarié un solde de tout compte à la fin de son contrat Cass. soc., 18 déc. 2013, nº 12-24.985 ; Circ. DGT nº 2009-5, 17 mars 2009. Il s'agit d'une obligation et non d'une faculté.
Il doit être remis par l'employeur au salarié, quelles que soient la nature du contrat de travail et les modalités de la rupture (démission, licenciement, prise d'acte, rupture conventionnelle individuelle, départ ou mise à la retraite, fin du contrat à durée déterminée, etc.).
Remarque
Si, selon la Cour de cassation et le ministère du Travail, l'établissement du reçu pour solde de tout compte a un caractère impératif, ni la loi, ni la jurisprudence, ne prévoit de sanction en cas de non-respect de cette formalité. Reste que l'employeur a tout intérêt à établir ce document puisque, dès lors qu'il est signé par le salarié, et passé le délai de dénonciation, il a un effet libératoire concernant les sommes qui y sont inscrites.
Le salarié a-t-il l'obligation de le signer ?
Non, le salarié n'a aucune obligation. Il est lui libre de signer ou non le reçu pour solde de tout compte.
Ce refus ne doit entraîner aucune sanction particulière. L'employeur ne peut notamment pas soumettre le versement des sommes dues lors de la rupture à la signature du reçu par le salarié.
Attention
Si le salarié ne signe pas le solde de tout compte celui-ci n'a aucun effet libératoire Cass. soc., 27 mars 2019, no 18-12.792.
Remarque
Le salarié peut signer le reçu pour solde de tout compte mais émettre des réserves : le solde de tout compte n'aura là non plus aucun effet.
Comment le reçu pour solde de tout compte doit être transmis au salarié ?
Le reçu pour solde de tout compte est quérable et non portable : l'employeur a l'obligation de tenir ce document à la disposition du salarié et de l'en informer. Le salarié ne peut pas exiger de l'employeur qu'il lui envoie à son domicile Cass. soc., 26 mars 2014, nº 12-27.028.
Sous quelle forme doit-il être établi ?
La forme du solde de tout compte est libre. La loi impose seulement qu'il soit établi en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié. Le document doit expressément mentionner qu'il a été établi en double exemplaires C. trav., art. D. 1234-7.
Attention
Le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été rédigé en double exemplaire (ou dont l'un n'a pas été remis au salarié) ne produit aucun effet Cass. soc., 16 juill. 1997, nº 94-41.938.
Quand le solde de tout compte doit-il être établi et signé ?
Le solde de tout compte doit être établi et signé lors de la rupture ou de l'expiration du contrat de travail du salarié.
Le reçu pour solde de tout compte ne peut pas être signé avant l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire avant la fin du préavis Cass. soc., 17 juin 1997, no 94-42.719 sinon le document n'a pas d'effet libératoire. Toutefois, si le salarié est dispensé d'exécuter tout ou partie de son préavis, il peut signer le reçu pour solde de tout compte au cours du préavis Cass. soc., 17 janv. 1996, no 92-42.734.
La date de signature du salarié :
- doit être mentionnée sur le reçu Cass. soc., 10 févr. 1998, no 95-40.271. Celle-ci permet en effet de s'assurer que le reçu a été signé après la rupture du contrat de travail et de fixer le point de départ du délai dont dispose le salarié pour dénoncer le reçu
- ne doit pas obligatoirement être écrite de la main du salarié : elle peut être dactylographiée. Ce qui compte, c'est que cette date soit certaine, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas contestée par le salarié Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-27.600.
Attention
Lorsqu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu est dépourvu d'effet libératoire. Cette irrégularité formelle ne peut pas être régularisée par un courrier par lequel le salarié renonce à toute dénonciation et à toute action Cass. soc., 19 mai 1999, nº 97-41.653.
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Le solde de tout compte doit faire un inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail : indemnités de rupture, salaire afférant au mois en cours, indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, prorata d'éventuelles primes, etc.
L'employeur doit détailler le plus précisément possible tous les éléments de rémunération et d'indemnisation versés au salarié avec une ventilation, entre ces éléments, de la somme globale accordée.
Il est interdit de ne faire apparaître dans le reçu qu'une somme globale et d'en détailler les éléments dans un bulletin de paie annexé Cass. soc., 28 juin 2018, nº 16-25.823.
Attention
L'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées.
Remarque
Le solde de tout compte n'a pas à indiquer des droits futurs éventuels, c'est-à-dire des sommes dont le montant n'est pas connu du salarié et de l'employeur lors de la signature du reçu. Cela concerne notamment la contrepartie financière à la clause de non-concurrence Cass. soc., 14 févr. 1996, no 93-42.035, la prime d'intéressement Cass. soc., 29 janv. 1997, no 92-45.132 ou l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage Cass. soc., 6 avr. 1994, no 92-41.782.
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Documents de fin de contrat obligatoires : tableau récapitulatif
| Certificat de travail | Solde de tout compte | Attestation Pôle Emploi | Récapitulatif de l'épargne salariale |
Est-il obligatoire ? | Oui, sauf si l'entreprise utilise des Tese Le titre emploi service entreprise est un dispositif géré par les Urssaf destiné à simplifier les formalités sociales, accessible aux entreprises relevant du régime général de Sécurité sociale | Oui.
| Oui. Dans les entreprises de travail temporaires pour les salariés intérimaires et dans les associations intermédiaires pour les salariés en CDD en vue d'être mis à disposition, l'attestation Pôle Emploi n'est obligatoire que si le salarié la demande expressément et que son contrat de travail la rend obligatoire.
| Oui lorsque l'entreprise a mis en place un régime de participation, d'intéressement, de plan d'épargne salariale (PEE, PEI), de plan d'épargne retraite d'entreprise (Perco, Pereco) ou un régime de retraite supplémentaire. |
Quel est son contenu ? | Mentions obligatoires : – la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie – la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus – le bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance CSS, art. L. 911-8, 6º). – les éléments permettant d'identifier le salarié et l'entreprise et d'authentifier et dater le document. L'ajout d'une mention est possible avec l'accord de l'employeur et du salarié. | Le solde de tout compte doit faire l'inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il doit : – mentionner obligatoirement qu'il est établi en double exemplaire – comporter la signature datée du du salarié pour produire des effets (le salarié n'a pas l'obligation de le signer).
Attention, le solde de tout compte doit détailler les sommes versées, il ne peut pas mentionner uniquement une somme globale.
| L'attestation Pôle emploi mentionne notamment : – la nature du contrat, le dernier emploi tenu, le temps de travail – la date de début d'emploi et la date du dernier jour travaillé et payé – le motif de la rupture du contrat de travail – le montant des rémunérations – le montant des indemnités de rupture.
| L'état récapitulatif de l'épargne salariale liste les actifs disponibles et ceux affectés au plan d'épargne pour la retraite et au plan d'épargne retraite d'entreprise. Il précise les conditions de transfert et de liquidation des actifs, décrit les opérations déjà réalisées, identifie les teneurs de registre auprès desquels le salarié a un compte ainsi que le débiteur des frais de tenue de compte-conservation et si ces derniers sont pris en charge par l'employeur ou le salarié. |
Quand faut-il le délivrer ? | À l'issue du préavis, qu'il soit effectué ou non.
En cas de prise d'acte, il doit être remis au plus tôt. | À l'issue du préavis, qu'il soit effectué ou non.
Si le salarié n'exécute pas son préavis, il est possible d'établir et de faire signer le solde de tout compte en cours de préavis.
En cas de prise d'acte, le solde de tout compte doit être remis au plus tôt. | En même temps que le dernier bulletin de paie.
À l'issue du préavis s'il est exécuté. Si le salarié n'exécute pas son préavis : lors de son départ effectif si la dernière paie est établie, et au plus tard le dernier jour du préavis non exécuté.
En cas de prise d'acte, l'attestation doit être remise au plus tôt.
| Lorsque le salarié quitte l'entreprise. |
Comment faut-il le transmettre au salarié ? | L'entreprise doit le tenir à la disposition du salarié. | L'entreprise doit le tenir à la disposition du salarié. | L'entreprise doit signaler la fin du contrat sur la DSN, qui génère une attestation employeur rematérialisée (AER). Il doit ensuite la dater, la signer, puis la tenir à la disposition du salarié. | Aucune indication dans le Code du travail ou la jurisprudence |
Sous quelle forme ? | Forme libre | Forme libre, double exemplaire | L'attestation est générée par la DSN. | L'état récapitulatif doit être inséré dans le livret d'épargne salariale. |
Pour quelles conséquences ? | Le retard, l'absence de remise ou la non-conformité du certificat de travail peuvent être sanctionnés par : – une amende de 750 € – des dommages et intérêts si le salarié démontre avoir subi un préjudice – une astreinte L'employeur est condamné au paiement d'une somme donnée par jour de retard. jusqu'à sa remise. | Six mois après sa signature du solde de tout compte, le salarié ne peut plus contester les sommes qui y sont mentionnées.
Si le solde de tout compte n'est pas correctement établi ou que le salarié émet des réserves, il n'a pas d'effet libératoire pour l'employeur Le salarié peut donc contester les sommes mentionnées au-delà du délai de six mois. | L'absence de remise ou son retard est sanctionnée par : – une amende de 1500 € – des dommages et intérêts si le salarié démontre avoir subi un préjudice – une astreinte L'employeur est condamné au paiement d'une somme donnée par jour de retard. jusqu'à sa remise.
| Un salarié pourrait solliciter des dommages et intérêts si l'absence d'état récapitulatif lui a causé un préjudice.
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Si le salarié ne signe pas le solde de tout compte celui-ci n'a aucun effet libératoire Cass. soc., 27 mars 2019, no 18-12.792.
Le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été rédigé en double exemplaire (ou dont l'un n'a pas été remis au salarié) ne produit aucun effet Cass. soc., 16 juill. 1997, nº 94-41.938.
Lorsqu'il n'est pas fait mention de la date de signature, le reçu est dépourvu d'effet libératoire. Cette irrégularité formelle ne peut pas être régularisée par un courrier par lequel le salarié renonce à toute dénonciation et à toute action Cass. soc., 19 mai 1999, nº 97-41.653.
L'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées.
Codes, lois et réglementation
Code du travail, Article D. 1234-7
Code du travail, Article L. 1234-20
Code de la sécurité sociale, Article L. 911-8
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1813 du 6 avril 1994, Pourvoi nº 92-41.782
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 689 du 14 février 1996, Pourvoi nº 93-42.035
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 710 du 10 février 1998, Pourvoi nº 95-40.271
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2327 du 19 mai 1999, Pourvoi nº 97-41.653
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 76 du 17 janvier 1996, Pourvoi nº 92-42.734
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 457 du 29 janvier 1997, Pourvoi nº 92-45.132
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2607 du 17 juin 1997, Pourvoi nº 94-42.719
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3112 du 16 juillet 1997, Pourvoi nº 94-41.938
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2246 du 18 décembre 2013, Pourvoi nº 12-24.985
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 631 du 26 mars 2014, Pourvoi nº 12-27.028
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1035 du 28 juin 2018, Pourvoi nº 16-25.823
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 268 du 20 février 2019, Pourvoi nº 17-27.600
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 486 du 27 mars 2019, Pourvoi nº 18-12.792