Faute, mise à pied, entretien préalable
Mise à jour : 12 avril 2023Certaines conventions collectives, certains statuts ou règlements intérieurs peuvent contenir des garanties supplémentaires en matière disciplinaire, et notamment l'intervention d'un conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure envisagée. Mais la procédure disciplinaire conventionnelle ne remplace pas la procédure légale. Elle s'y ajoute.
Quelle est la valeur de l'avis rendu par le conseil de discipline ?
En principe, tout dépend des termes de la convention collective : si elle impose à l'employeur de suivre l'avis du conseil de discipline, il doit le faire Cass. soc., 23 mai 2017, no 16-11.296.
Toutefois, depuis le 18 décembre 2017 Date d'entrée en vigueur de cette disposition issue des « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017. , le non-respect de la procédure conventionnelle n'est sanctionné que par l'octroi au salarié d'un mois de salaire au maximum. Le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse.
L'obligation de saisir un conseil de discipline peut-elle entraîner un dépassement du délai d'un mois pour notifier la sanction ?
Oui. Le délai d'un mois entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement en cas de licenciement disciplinaire (voir question dédiée) peut être dépassé si une procédure conventionnelle, telle la saisine d'un conseil de discipline, est suivie Cass. soc., 3 février 2017, no 15-25.537. Pour que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement soit bien interrompu, il faut que :
- le salarié soit informé, dans ce délai, de l'application de la procédure conventionnelle en cause
- l'employeur saisisse l'instance disciplinaire dans ce délai Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-46.226.
Exemple
- Le délai d'un mois n'est pas interrompu lorsque l'entretien préalable se tient le 9 octobre et que le salarié n'est informé de la convocation du conseil de discipline que le 20 novembre suivant Cass. soc., 10 mai 2006, no 05-43.843.
- La loi n'est pas respectée quand l'employeur a bien informé le salarié du jeu nécessaire de la procédure conventionnelle, mais ne l'a pas engagée avant l'expiration du délai d'un mois Cass. soc., 23 juin 2004, no 02-41.877.
Le délai d'un mois pour notifier la sanction commence alors à courir le jour où l'instance disciplinaire rend son avis Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-41.308.
Exemple
Le comportement fautif du salarié est découvert le 17 octobre. Il est convoqué le 19 novembre (le délai de deux mois est respecté). Simultanément à cette convocation, l'employeur saisit le conseil de discipline qui se réunit le 20 décembre et notifie sa décision le 6 janvier de l'année suivante. Le licenciement prononcé le 21 janvier est régulier puisque moins d'un mois s'est écoulé depuis la décision du conseil de discipline Cass. soc., 10 mai 2001, no 99-42.668.
Remarque
Le délai pour notifier la sanction peut donc largement excéder un mois, sous réserve que l'employeur ait respecté toutes les règles procédurales :
- engagement des poursuites dans les deux mois de la connaissance des faits
- information du salarié sur la mise en œuvre de la procédure conventionnelle et saisie de l'instance disciplinaire dans le mois qui suit l'entretien préalable
- notification de la sanction dans le mois qui suit l'avis de l'instance disciplinaire.
Comment s'articule la date de rendu de l'avis du conseil de discipline avec les autres délais ?
L'avis du conseil de discipline doit être sollicité et connu avant que l'employeur ne prenne sa décision de licencier le salarié. L'entretien préalable peut avoir eu lieu avant la décision du conseil de discipline Cass. soc., 28 sept. 2005, no 02-45.926.
Si la convention collective ne l'impose pas, l'avis du conseil de discipline n'a pas à être obligatoirement transmis au salarié avant le licenciement Cass. soc., 18 févr. 2014, no 12-17.557.
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Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde
Procédure de licenciement pour faute simple
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4839 du 28 novembre 2000, Pourvoi nº 98-41.308
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1288 du 23 juin 2004, Pourvoi nº 02-41.877
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2052 du 28 septembre 2005, Pourvoi nº 02-45.926
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1199 du 10 mai 2006, Pourvoi nº 05-43.843
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 239 du 28 janvier 2004, Pourvoi nº 01-46.226
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2062 du 10 mai 2001, Pourvoi nº 99-42.668
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 409 du 18 février 2014, Pourvoi nº 12-17.557
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 205 du 3 février 2017, Pourvoi nº 15-25.537
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 848 du 23 mai 2017, Pourvoi nº 16-11.296