Faute, mise à pied, entretien préalable
Mise à jour : 12 avril 2023L'entretien préalable est une garantie de procédure instituée en faveur du salarié. Celui-ci ne peut pas être sanctionné pour son absence, ni pour les propos qu'il y tient. A contrario, la procédure de licenciement peut se poursuivre même si le salarié a refusé de se présenter à son entretien ou si son assistant était absent.
L'employeur – qui peut éventuellement être accompagné – doit présenter au salarié les raisons qui l'amènent à envisager un licenciement. Le salarié doit pouvoir alors se défendre. À la suite de celui-ci, l'employeur décidera s'il poursuit la procédure de licenciement ou s'il y renonce.
Quelles informations l'employeur doit-il communiquer au salarié pendant l'entretien ?
Pendant l'entretien, l'employeur doit informer le salarié sur les griefs qui lui sont reprochés ou les raisons indépendantes de toute faute pour lesquelles une rupture du contrat de travail est envisagée.
Il n'a aucune obligation de lui fournir les pièces qui justifient sa décision, comme des témoignages de salariés ou des documents Cass. soc., 18 févr. 2014, no 12-17.557.
Exemple
La procédure est irrégulière lorsque :
- l'employeur s'abstient, lors de l'entretien, d'informer le salarié des motifs de la décision qu'il envisage de prendre Cass. soc., 5 févr. 1992, no 88-43.248
- la lettre de licenciement comporte un motif non énoncé lors de l'entretien Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-20.217. La procédure est irrégulière mais le licenciement n'est pas pour autant privé de cause réelle et sérieuse
- le salarié a été licencié pour des faits postérieurs à l'entretien préalable (Cass. soc., 28 juin 2000, no 98-43.070. Dans ce cas, l'employeur doit reconvoquer le salarié à un nouvel entretien Cass. soc., 30 mars 1994, no 89-43.716.
Attention
S'il s'agit d'un salarié protégé, l'absence d'indication du motif du licenciement lors de l'entretien est une cause de refus d'autorisation administrative de rupture. Si celle-ci est tout de même délivrée, le salarié peut remettre en cause son licenciement en invoquant son illégalité CE, 19 mars 2008, no 289433.
L'employeur peut-il être assisté ?
Oui, à condition que :
- l'assistant soit une personne appartenant à l'entreprise (le supérieur hiérarchique du salarié, un responsable des ressources humaines, etc.) Cass. soc., 5 mai 2010, no 09-40.737. Il est interdit à l'employeur de se faire assister par une personne qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise, tel un huissier Cass. soc., 30 mars 2011, no 09-71.412, un avocat, un prestataire, un actionnaire même s'il s'agit du fils du dirigeant amené à le remplacer Cass. soc., 28 oct. 2009, no 08-44.241
- la présence de l'assistant ne soit pas préjudiciable aux intérêts du salarié et ne détourne pas l'entretien de son objet Cass. soc., 20 juin 2007, no 06-41.823. L'entretien préalable ne doit pas se transformer en une enquête ou un procès Cass. soc., 20 janv. 2016, no 14-21.346.
Exemple
L'entretien préalable au licenciement est détourné de son objet et se transforme en enquête lorsque l'employeur se fait accompagner de :
- deux chefs de service (dont la victime de l'acte de violence du salarié), plus deux autres salariés témoins de l'incident Cass. soc., 10 janv. 1991, no 88-41.404
- du chef comptable et d'un délégué à la qualité, pour des erreurs de facturation reprochées au salarié Cass. soc., 17 sept. 2008, no 06-42.195
- du responsable de boutique et du chef du personnel, en plus de l'employeur qui était représenté par un responsable d'établissement, pour des vols commis par une salariée Cass. soc., 20 janv. 2016, no 14-21.346.
En revanche, l'entretien n'est pas détourné lorsqu'une personne intervient en une seule occasion, pour confirmer des propos tenus auparavant Cass. soc., 5 mai 2010, no 09-40.737.
Que se passe-t-il si le salarié ou son conseiller ne se rend pas à l'entretien ?
L'absence du salarié lors de l'entretien n'a aucune incidence :
- sur la procédure qui va se poursuivre. L'employeur peut envoyer la lettre de licenciement Cass. soc., 17 sept. 2014, no 13-16.756. Il n'est pas tenu de reconvoquer le salarié à un nouvel entretien Cass. soc., 3 oct. 2001, no 99-42.281
- ni sur la justification du licenciement Cass. soc., 3 oct. 1990, no 88-43.311.
L'absence ou le retard de l'assistant du salarié n'a pas non plus d'incidence :
- en cas d'arrivée tardive lors de l'entretien, l'employeur peut commencer l'entretien à l'heure convenue, le conseiller s'y joindra plus tard Cass. soc., 26 janv. 2010, no 08-40.333
- en cas d'absence, l'entretien se tient quand même, la procédure se poursuit normalement.
L'employeur peut-il se faire remplacer ?
Oui. L'employeur peut se faire représenter :
- par un salarié de l'entreprise à qui il a donné une délégation permanente pour embaucher et licencier le personnel (directeur des ressources humaines par exemple)
- par tout autre salarié (chef de service, supérieur hiérarchique, etc.) à qui il souhaite confier la mission de mener l'entretien à sa place Cass. soc., 14 juin 1994, no 92-45.072
- ou encore, par le président du groupe Cass. soc., 6 mars 2007, no 05-41.378 ou le DRH de la société mère, s'il intervient habituellement dans la gestion du personnel des filiales Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 07-44.200
Cette délégation de pouvoirs n'a pas besoin d'être écrite, elle peut simplement découler des fonctions de la personne qui mène l'entretien (par exemple, responsable des ressources humaines) Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, no 10-10.095.
Attention
L'employeur ne peut pas se faire représenter par une personne extérieure à l'entreprise. Il ne peut pas, par exemple, donner une délégation de pouvoir pour réaliser les entretiens préalables à une société prestataire qui effectue les formalités liées à la fin des contrats de travail Cass. soc., 26 mars 2002, no 99-43.155, ni au DRH d'une autre filiale du groupe si celui-ci n'intervient pas habituellement dans la gestion des ressources humaines de la filiale à laquelle appartient le salarié Cass. soc., 20 oct. 2021, nº 20-11.485.
Comment prouver les propos tenus pendant l'entretien ?
Les propos tenus pendant l'entretien peuvent être prouvés par :
- un compte rendu signé par le salarié et l'employeur. Cela suppose toutefois un accord total sur son contenu
- un enregistrement si le salarié comme l'employeur donnent leur accord
- une attestation établie par le conseiller qui a assisté le salarié lors de l'entretien Cass. soc., 27 mars 2001, no 98-44.666
- une attestation établie par le représentant de l'employeur à l'entretien. Mais le juge peut l'écarter Cass. soc., 13 nov. 2019, no 18-13.785.
Le salarié peut-il refuser de se rendre à l'entretien ?
Oui. Le salarié est libre de se rendre ou non à l'entretien. S'il ne s'y rend pas, cela ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement Cass. soc., 9 juill. 1992, no 91-41.880.
Exemple
Plusieurs personnes étaient accusées des mêmes faits mais seul le salarié qui ne s'était pas présenté à l'entretien préalable avait été licencié. Les juges ont considéré que le véritable motif de la rupture était cette absence, le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse Cass. soc., 28 nov. 2001, no 99-46.031.
Si le salarié est dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien, il peut également demander à l'employeur le report de celui-ci : voir question dédiée.
L'entretien peut-il se tenir dans une autre langue que le français ?
Oui. L'entretien doit être mené dans une langue compréhensible par les deux interlocuteurs. Si le salarié a une parfaite maîtrise d'une langue étrangère, l'entretien peut se tenir dans cette langue Cass. soc., 6 mars 2007, no 05-41.378. Sinon, il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties Cass. soc., 8 janv. 1997, no 95-41.085.
Que peut dire le salarié pour se défendre ?
Le salarié doit pouvoir s'expliquer afin de modifier éventuellement l'appréciation de l'employeur.
Afin qu'il puisse se défendre, sa liberté d'expression est protégée : les propos tenus lors de l'entretien ne peuvent pas, sauf abus, constituer une cause de licenciement Cass. soc., 27 févr. 2013, no 11-26.432.
Remarque
À l'issue de l'entretien, l'employeur peut renoncer au licenciement et prononcer une sanction moindre. Il peut même, tant que le licenciement n'a pas été notifié, opter pour une mise à la retraite si le salarié en remplit les conditions et si aucun détournement de procédure n'est établi Cass. soc., 16 janv. 2008, no 06-44.583.
créez votre compte gratuitement !
créez votre compte gratuitement !
Procédure de licenciement pour faute grave ou lourde
Procédure de licenciement pour faute simple
S'il s'agit d'un salarié protégé, l'absence d'indication du motif du licenciement lors de l'entretien est une cause de refus d'autorisation administrative de rupture. Si celle-ci est tout de même délivrée, le salarié peut remettre en cause son licenciement en invoquant son illégalité (CE, 19 mars 2008, no 289433).
L'employeur ne peut pas se faire représenter par une personne extérieure à l'entreprise. Il ne peut pas, par exemple, donner une délégation de pouvoir pour réaliser les entretiens préalables à une société prestataire qui effectue les formalités liées à la fin des contrats de travail (Cass. soc., 26 mars 2002, no 99-43.155), ni au DRH d'une autre filiale du groupe si celui-ci n'intervient pas habituellement dans la gestion des ressources humaines de la filiale à laquelle appartient le salarié (Cass. soc., 20 oct. 2021, nº 20-11.485).
Jurisprudence
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 31 du 10 janvier 1991, Pourvoi nº 88-41.404
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 508 du 5 février 1992, Pourvoi nº 88-43.248
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1637 du 30 mars 1994, Pourvoi nº 89-43.716
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 35 du 8 janvier 1997, Pourvoi nº 95-41.085
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3100 du 28 juin 2000, Pourvoi nº 98-43.070
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1355 du 27 mars 2001, Pourvoi nº 98-44.666
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3932 du 3 octobre 2001, Pourvoi nº 99-42.281
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 4945 du 28 novembre 2001, Pourvoi nº 99-46.031
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1159 du 26 mars 2002, Pourvoi nº 99-43.155
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 468 du 6 mars 2007, Pourvoi nº 05-41.378
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 79 du 16 janvier 2008, Pourvoi nº 06-44.583
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1536 du 17 septembre 2008, Pourvoi nº 06-42.195
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1497 du 20 juin 2007, Pourvoi nº 06-41.823
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2960 du 14 juin 1994, Pourvoi nº 92-45.072
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 3458 du 3 octobre 1990, Pourvoi nº 88-43.311
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2876 du 9 juillet 1992, Pourvoi nº 91-41.880
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt du 5 mai 2010, Pourvoi nº 09-40.737
Conseil d'État, Section du contentieux, 4ème Sous-section, Décision nº 289433 du 19 mars 2008
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 197 du 26 janvier 2010, Pourvoi nº 08-40.333
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1805 du 23 septembre 2009, Pourvoi nº 07-44.200
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2096 du 28 octobre 2009, Pourvoi nº 08-44.241
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 832 du 30 mars 2011, Pourvoi nº 09-71.412
Cour de cassation, Chambre mixte, Arrêt nº 268 du 19 novembre 2010, Pourvoi nº 10-10.095
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 420 du 27 février 2013, Pourvoi nº 11-26.432
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 409 du 18 février 2014, Pourvoi nº 12-17.557
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1459 du 17 septembre 2014, Pourvoi nº 13-16.756
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2352 du 17 décembre 2014, Pourvoi nº 13-20.217
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 153 du 20 janvier 2016, Pourvoi nº 14-21.346
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1553 du 13 novembre 2019, Pourvoi nº 18-13.785
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1159 du 20 octobre 2021, Pourvoi nº 20-11.485